Accord d'entreprise "Un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECLATEC - L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le jour de solidarité, l'évolution des primes, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419000966
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : L'ECLAIRAGE TECHNIQUE ECLATEC SA
Etablissement : 35203184300035 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

Conformément à l’article L-2232-16, du Code du Travail les accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives.

Il est établi, à la suite des deux réunions de négociation en date des 27 Février 2019 et
14 Mars 2019, le présent protocole d’accord.

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL 2019

ENTRE :

  • La Société ECLATEC SAS 41 rue Lafayette 54320 MAXEVILLE

D’une part

  • L’Organisation Syndicale soussignée,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Article 1 - Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord concerne les catégories Ouvriers, ETAM et Cadres de la Société ECLATEC

Le présent accord vise les salariés de la Société à l’exclusion de ceux dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles telles que les Apprentis, les Jeunes en formation ou en insertion professionnelle.

Article 2 - Dates de fermeture pour congés payés été & hiver

Eté : du lundi 05 août 2019 au dimanche 25 août 2019 inclus

Hiver : du jeudi 26 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 inclus

Article 3 - Mutuelle

Prise en charge de la Société à hauteur de 65 euros soit une augmentation de 2 euros. Ce montant est assujetti à la CSG-RDS.

Pour le personnel non adhèrent à la mutuelle au 01 avril 2019, le salaire de base mensuel sera augmenté de 2 euros.

Article 4 - Augmentations

Les salaires mensuels de base seront révisés de la façon suivante :

À partir du 1er avril 2019 :

  • Pour le collège ouvrier : augmentation générale de 2,00 % et budget d’augmentations individuelles de 0,40 % avec un talon de 40 € minimum.

  • Pour le collège ETAM : augmentation générale de 2,00 % et budget d’augmentations individuelles de 0,40 %

  • Pour le collège cadre : augmentation générale de 1,40 % et budget d’augmentations individuelles de 0,90 %

Les augmentations individuelles seront finalisées en mai 2019, la date du 1er avril 2019 sera maintenue comme date de prise en compte avec rappel de l’augmentation sur les appointements de mai 2019.

En complément, une augmentation générale de 0,15% applicable aux 3 collèges sera octroyée au 1er septembre 2019 si le REX de la société est, en date du 31 Aout 2019, supérieur ou égal de 2/3 à celui de l’année 2018 à la même période.

Article 5 - Médailles du travail

Ancienneté Prime Prime
  Fixe Variable/année de présence ECLATEC
15 ans 100 € 25 €
25 ans 125 € 25 €
35 ans 150 € 25 €
40 ans 500 € 25 €

Les médailles seront remises en juillet 2019 (11 collaborateurs sont concernés pour 2019 : 4 pour 15 ans de présence chez ECLATEC, 2 pour 25 ans de présence chez ECLATEC, 3 pour 35 ans de présence chez ECLATEC et 2 pour 40 ans de présence chez ECLATEC). Le calcul de la prime octroyée sera calculé en fonction de la grille ci-dessus.

Article 6 - Prime de transport : 2 cas possibles

a) Revalorisation de la prime de transport de 7 euros pour les collaborateurs dont la distance domicile/lieu de travail est inférieure à 30 Kms soit 60 €.

Pour le personnel dont la distance domicile/lieu de travail est supérieure à 30 Kms avec une limite à 80 kms (référence via Michelin le plus court), la prime de transport concernant la tranche supérieure à 30 km n’est pas modifiée (1 € du km).

Exemple : collaborateur dont la distance pour se rendre au travail est de 80 kms, le montant de la prime de transport sera le suivant :

50 kms X 1 € = 50,00 €.

La prime mensuelle pour ce collaborateur sera de 110 € (60,00 + 50,00).

b) Prise en charge des frais de transport domicile-lieu de travail des salariés

Mensuellement, pour chaque collaborateur qui justifie les titres d’abonnement aux transports collectifs, la Société prendra en charge le coût de l’abonnement à hauteur de 50%, sur la base d’un tarif de deuxième classe.

Article 7 - Accord d’intéressement

Comme le prévoit notre accord initial, les modalités du calcul de l’intéressement de l’exercice 2019 ont fait l’objet de la rédaction d’un avenant.

Les grilles de calcul de la prime d’intéressement sont détaillées dans cet accord.

La direction indique qu’il est introduit, dans cet accord, 4 échelons supplémentaires dans le calcul de la prime d’intéressement. Ces 4 échelons correspondent à une situation de la société ponctuelle et cyclique, et leur application est donc limité à l’exercice 2019.

Pour ceux et celles qui n’opteront pas pour le placement sur le PEE, le versement interviendra sur les appointements de mars 2020.

Ce projet d’accord a été présenté et validé par le délégué syndical.

Le comité social et économique de la société sera informé et consulté prochainement sur la signature de ce nouvel accord.


Article 9 - Journée de solidarité

Cette journée correspond à 7 heures de travail supplémentaires.

Pour le personnel ayant les horaires libres, cette journée sera effectuée sur la période de référence de paie du 15 juillet au 18 août 2019 dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps complet et au prorata pour les salariés à temps partiel. De ce fait, aucune journée de récupération ne pourra être posée sur la période du 19 août au 15 septembre 2019.

Pour le personnel en horaire fixe, la récupération se fera en travaillant les vendredi après-midi suivants : 14 juin 2019 et 21 juin 2019 (horaires spécifiques de 13h00 à 16h30)

Pour le personnel en forfait jour, cette journée est déjà incluse dans le forfait de 218 jours de travail annuel.

Article 10 - Pont

Il n’a pas été accordé de pont pour cette année, mais la prise de congé reste possible.

Néanmoins, le 31 mai 2019 sera non travaillé au niveau de la société.

Pour le personnel en horaire fixe, cette journée sera récupérée en travaillant les vendredi 17 et 24 mai 2019 après-midi.

Pour les autres salariés, il conviendra de poser un congé, un RTT ou une récupération.

Article 11 - Validité

Le présent accord étant conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, il est valide pour une durée de douze mois à compter du 14 mars 2019.

Article 12 – Exercice du droit à la déconnection

Tel que précisé dans l’article 5 de la charte informatique de la société, relatif à l’exercice du droit à la déconnexion :

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.

Dans tous les cas, l'usage des outils numériques professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Les informations échangées avec le SSI de la société démontrent qu’il n’est pas fait d’usage excessifs des outils numériques mis à la disposition des salariés en dehors des heures de travail.

Article 13 – Expérimentation d’une prime d’incitation aux « transports doux »

Il a été décidé la mise en place, à titre expérimental et pour une durée limitée, d’une prime d’incitation aux « transports doux » qui concernera les salariés se rendant sur leur lieu de travail en utilisant le covoiturage, les bicyclettes, ou à pied. Cette prime exclu les utilisateurs de moyens de transports dangereux de type gyropodes, rollers électriques ou équivalents.

Cette prime sera d’un montant de 1 € / jour pour les covoitureurs, covoiturés et salariés se déplaçant à pied ou à bicyclette.

Une note détaillant la durée et les modalités de mise en œuvre de cette prime sera diffusée très prochainement.

Article 14 - Publicité

Le présent accord est établi en 4 exemplaires pour remise au Délégué Syndical et pour les dépôts suivants :

  • Un exemplaire destiné à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi.

  • Un exemplaire destiné au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Article 15 - Remise de documents

Le délégué syndical reconnaît avoir reçu les différents documents nécessaires pour la négociation, dont le point portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sous l’angle de l’égalité salariale. Les éléments fournis confirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est bien respectée chez ECLATEC selon le principe de salaire égal à poste égal et à contribution égale, et que les écarts de rémunérations entre femmes et hommes suivent cette règle.

Fait à Maxéville, le 14 mars 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président du Comité de Direction

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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