Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DES HORAIRES DU CSE" chez SAFRAN NACELLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAN NACELLES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : A07618005530
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAN NACELLES
Etablissement : 35205051200024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22

Décembre 2017

Entre la Direction des Ressources Humaines de Safran Nacelles le Havre, représentée par M. xxxxxxxx, Responsable des Ressources Humaines, dûment mandaté,

d'une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées, représentées par :

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

d'autre part,

En application de l’article L.3132-14 du code du travail, il a été conclu l'accord qui suit afin de permettre la mise en place d’une organisation horaire particulière au sein du service « Customer Support Engineering » (en abrégé : CSE).


Article 1 : Contexte

Les équipes « Repair Engineering » du Customer Support Engineering (CSE) sont chargées de répondre, 24h/24, 7j/7,  aux sollicitations contractuelles de nos clients.

L’objectif de ces équipes est de faire tout ce qui est nécessaire pour la remise en service de nos matériels dans les plus brefs délais.

Le service que nous avons vendu à nos clients nous impose notamment d’assurer un suivi régulier de l’avancement de leurs dossiers de demande de réparations.

Dans tous les cas, la fréquence d’échange d’information est en fonction de la criticité des demandes.

Afin de suivre l’évolution des demandes des compagnies aériennes et de préparer la mise en service des futurs programmes, les horaires de ces équipes sont aménagés.

En plus des horaires habituels de travail dans la journée et de l’astreinte la nuit, cet aménagement d’horaire permet d’assurer aux clients une permanence sur site le soir ainsi que le week-end.

Cette organisation fait l'objet d'un avenant individuel au contrat de travail.


Article 2 : Organisation et horaires de travail

2.1. Description des horaires

Horaire semaine :

Horaire décalé semaine : au moins 2 personnes du lundi au vendredi

Horaire week-end : au moins 2 personnes par jour de week-end et pont

Les membres de l’équipe sont en forfait heures et conservent leur statut avec toutes les dispositions afférentes.

2.2. Planning

Un planning sera établi par le manager en fin d’année pour l’ensemble de l’année N+1, au moins un mois avant la fin de l’année. Ce planning pourra être ajusté en fonction des contraintes ponctuelles professionnelles ou personnelles. Les changements effectués en cours d’année devront rester en phase avec les conditions d’effectifs minimum sur chacune des plages horaires (en particulier pour l’horaire décalé semaine ou celui du week-end).

Le manager devra être tenu informé et validera l’ensemble des changements.

D’une manière générale, seul le manager peut être en mesure de décider d’une évolution d’organisation de dernière minute.

2.3. Semaine 52

Le travail en semaine 52 se déroulera conformément aux règles en vigueur sur le site.

2.4. Astreintes

Chaque membre de l’équipe devra réaliser des astreintes semaine et week-end en dehors des plages horaires travaillées.

Un planning annuel sera établi par le manager. Les modalités de changement de ce planning seront les mêmes que ci-dessus.

Les conditions d’organisation et d’indemnisation sont précisées dans les accords en vigueur au sein de l’entreprise.

2.5. Travail des jours fériés

Les jours fériés légaux sont au nombre de 11 par an :

  • 1er janvier

  • Lundi de Pâques

  • 1er mai

  • 8 mai

  • Ascension

  • Lundi de Pentecôte

  • 14 juillet

  • Assomption

  • Toussaint

  • 11 novembre

  • Jour de Noël

Durant ces jours, l’activité du service sera assurée en astreinte.

2.6. Cas particuliers des dimanches de Pâques et Pentecôtes

Durant ces jours, l’activité du service sera assurée en astreinte.


2.7. Jours de pont

Durant les jours de pont, le travail sera assuré sur site par au moins 2 personnes selon les horaires applicables le week-end et donnera lieu à récupération ou paiement, selon les modalités en vigueur sur le site.

2.8. Jours de repos hebdomadaires

Les jours de repos hebdomadaire de l’entreprise étant normalement positionnés le samedi et le dimanche, les deux jours de repos hebdomadaire seront, du fait de cette nouvelle organisation de travail le week-end, décalés sur des jours de la semaine suivant le planning établi par la hiérarchie.

Article 3 : Compensations financières

3.1. Détail des compensations financières

Les salariés percevront une compensation financière totale de 10% mensuelle se décomposant de la façon suivante :

1/ Afin de compenser le travail en horaire décalé en semaine :

  • « Prime CSE Semaine »  de 3% du salaire de base et de l’ancienneté

(Cette compensation sera intégrée dans le calcul du 13ème mois)

2/ Afin de compenser le travail le week-end :

  • « Prime CSE WE » de 7% du salaire de base et de l’ancienneté

(Cette compensation sera intégrée dans le calcul du 13ème mois)

  • 1 UJS par jour travaillé le week-end (valeur 25,49 € brut en 2017)

Les primes CSE Semaine et CSE WE sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail indemnisée par la société. En cas d’absence pour maladie ou accident du travail, le taux de paiement des primes sera celui applicable à la rémunération principale (100%, 75%...).


3.2. Impact d’une modification d’organisation sur les primes

Si cette organisation de travail était temporairement arrêtée pour des raisons de charge de travail, d’effectifs ou autres, les compensations financières cesseraient d’être appliquées selon le principe de dégressivité présenté ci-dessous.

3.3. Changement de fonction et dégressivité

Ces primes seront versées tant que les salariés occuperont la fonction de technicien réparation CSE ou ingénieur réparation CSE et cesseront en cas de mobilité vers un autre poste.

En cas de changement de fonction, le versement de ces primes cessera de manière progressive comme suit :

Article 4 : Conditions de fonctionnement

4.1. Sollicitations minimum et maximum

En mode de fonctionnement optimal, les sollicitations minimum seront de 6 week-ends travaillés et 6 week-ends d’astreinte par an.

Les sollicitations maximum ne pourront être supérieures à 8 week-ends travaillés et 10 week-ends d’astreinte par an.

Une dérogation à cette dernière règle pourra être accordée sous réserve de l’accord du salarié.

La hiérarchie sera garante de l’équité du nombre de week-end travaillés au sein de l’équipe.

4.2. Organisation de travail, sécurité et commodités

Lors du travail le week-end et des ponts, deux personnes au moins de l’équipe doivent être présentes.

En cas d’absence imprévue de l’une des personnes, et si il n’y a pas d’autres personnes présentes dans le secteur, la personne présente devra s’équiper de l’équipement de sécurité prévu à cet effet. Cet équipement est disponible au poste d’accueil et devra être retiré par la personne concernée.

Il sera possible de déjeuner dans la salle de pause du service lors des jours travaillés le week-end et jours de ponts.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

Dans les 12 mois précédant l’échéance du présent accord, les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement se rencontreront pour envisager la négociation des conditions du renouvellement du présent accord.

A défaut de négociation sur le renouvellement, le présent accord prendra fin à son terme.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions énoncées aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie, unité du Havre en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à Gonfreville L'Orcher, le 22 décembre 2017.

Pour Safran Nacelles :

Pour les Organisations Syndicales :

• CFDT représentée par :

• CFE-CGC représentée par :

• CGT représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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