Accord d'entreprise "Accord Négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez BIMBO QSR FLEURY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIMBO QSR FLEURY et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T09120004074
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : BIMBO QSR FLEURY
Etablissement : 35208134300035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

Accord négociation annuelle obligatoire (sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)

BIMBO QSR (Année 2020)

ENTRE

La société BIMBO QSR Fleury représentée par , Directeur Général

ET

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La CFDT

Représentée par , Déléguée Syndicale

La CGT

Représentée par , Délégué Syndical

FO

Représenté par , Délégué Syndical

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Au cours de la réunion du 22 octobre 2019, la direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations concernant notamment la situation en termes d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’organisation du travail, de rémunérations, de partage de la valeur ajoutée et de durée du travail.

Les parties se sont rencontrées lors de la 2eme réunion le 15 novembre 2019 pour recueillir les questions et les propositions sur l’ensemble des thèmes à aborder.

Les parties se sont rencontrées lors de la 3eme réunion du 6 décembre 2019. A cette occasion, la direction a fait part de ses réponses et propositions.

A l’issue des négociations, lors de la 4eme réunion du 13 décembre 2019 et 5eme réunion du 23 décembre 2019.

Les parties sont finalement convenues du présent accord d’entreprise qui prend effet au 1er janvier 2020.

  1. Dispositions pour 2020

  1. Salaires Effectifs

    1. Augmentations générales

A compter du 1er janvier 2020, les salaires bruts de base de l’ensemble du personnel seront augmentés de la façon suivante :

1.1.1 Personnel ouvrier :

Augmentation de 1,50% Minimum et jusqu’à 2% Maximum, avec des critères de 0.125% comme suit :

0 critère :1,50%

1 critère : 1,625%

2 critères : 1,75 %

3 critères : 1,875 %

4 critères : 2 %

1.1.2 Pour le Personnel agent de maitrise et cadre :

Augmentation médiane de 1,75%.

  1. Revalorisation des bas salaires

Les salariés dont le salaire est inférieur à 1775€ bruts par mois bénéficieront d’une augmentation de 3%

  1. Prime qualité et production

La prime qualité et production est reconduite pour 1 année. (valable uniquement pour

2020 et remis à l’ordre du jour en 2021).

Elle est passée à un montant maximum de 60 euros.

Les conditions sont identiques à 2019 sauf pour le critère qualité qui est ramené à 1 corps étranger.

  1. Primes de 6eme jour

Les primes de 6eme jour sont revalorisées de la manière suivante :

1er semaine à 65€, 2nd semaine à 80€, 3eme semaine à 90€, 4eme semaine à 110€, 5eme semaine à 120€

  1. Primes panier

Les paniers jours sont revalorisés à 4.80€ pour l’année 2020.

  1. Primes de poste

Il est prévu une revalorisation de 5% des primes de poste à 25cts près, pour l’année 2020.

  1. La durée du temps de travail, l’organisation du temps de travail

  1. Jour de congé pour motif d’enfant malade (12 ans) (1 jour par an sur justificatif médical).

Reconduite du jour de congé supplémentaire pour enfant malade pour l’année 2020. Un jour de congé pour enfant malade (jusqu’à 12 ans) est accordé par an et par salarié.

L’attribution de ce jour sera remis à l’ordre du jour des négociations de 2021.

  1. Congé pour motif de 25 ans d'ancienneté.

Reconduite du jour de congé pour motif de 25 ans d’ancienneté.

L’attribution de ce jour sera remise à l’ordre du jour des négociations 2021.

  1. Maintien du salaire à 100% pour les salariés en congé maternité ou paternité après 1 an d’ancienneté

  1. Prime d’ancienneté pour les salariés ayant 10, 20 et 30 ans d’ancienneté

Les primes des 10 ans et 20 ans d’ancienneté est reconduite.

Pour les 30 ans d’ancienneté, il sera attribué la même prime que pour les 20 ans d’ancienneté L’attribution sera remise à l’ordre du jour des négociations 2021.

B. Mise en place

  1. Conditions de validité

La validité du présent accord est subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L 2232 – 12 du code du travail.

  1. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

  1. Révision

Conformément à l’article L 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  1. Dénonciation

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 2222-5 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de reception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités de dépôt prévu dans le présent accord.

  1. Publicité et Dépôt

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Le présent accord sera diffusé dès sa signature auprès du personnel.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRRECTE d’Evry (un exemplaire original par courrier et un exemplaire par courrier électronique).

Fait à Fleury-Mérogis, le 15 janvier 2020

Directeur Général

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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