Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FAF LR - FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAF LR - FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03418000398
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES AVEUGLES ET AMBLYOPES DE FRANCE LANGUEDOC ROUSSILLON
Etablissement : 35209443700030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’Association Fédération des Aveugles et Amblyopes de France – Languedoc-Roussillon (FAF-LR) dont le siège social est situé 420, allée Henri II de Montmorency à Montpellier (34), représentée par M son président,

D’une part,

Et,

Le syndicat SUD, organisation syndicale représentative au niveau de l’Association, représentée par M son délégué syndical,

D’autre part,

Après avoir rappelé

Qu’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu le 13 novembre 2001 ;

Que les modalités de mise en œuvre des modes d’organisation du travail définies dans ledit accord ont fait l’objet d’adaptation au fil du temps ;

Qu’il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux de redéfinir les modes d’organisation du temps de travail dans le cadre des dispositions légales actuelles afin notamment de pouvoir intégrer les salariés à temps partiel dans tous les schémas d’organisation en vigueur ;

Que le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’issus de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, prévoyant l’autonomie et la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche ;

Que la négociation de cet accord repose sur les principes suivants en lien avec le projet associatif, le cadre législatif et réglementaire qui s’impose au fonctionnement du service :

  • tenir compte des exigences quant à la prise en charge des usagers,

  • donner la possibilité aux salariés de bénéficier de temps non travaillés en sus des congés légaux et conventionnels.

Les parties ont convenu le présent accord d’entreprise, conclu conformément aux dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties au présent accord reconnaissent enfin que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’association.

Enfin, cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de l’association résultant d’usages ou d’accords collectifs auxquels il se substitue et notamment l’accord susvisé du 13 novembre 2001.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de tous les services gérés par l’Association FAF-LR, à l’exception des salariés rattachés exclusivement aux instances associatives et au directeur qui, en tant que cadre dirigeant reste régi par les seules dispositions de l’accord cadre relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.

Article 2. Durée de travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif reste fixée à 35 heures.

Article 3. Répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail est effectuée dans le cadre d’une annualisation du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

3.1. Principe de la répartition du temps de travail sur l’année

De manière à tenir compte de la nécessaire organisation des activités, la durée du travail est, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, répartie sur l’année pour tous les personnels.

Le cadre de cette répartition annuelle du temps de travail est l’année civile.

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur l’année civile.

La durée de travail annuelle est fixée pour chaque salarié à temps complet en tenant compte du calendrier de la manière suivante :

Durée annuelle = [365 jours – jours RH selon le calendrier de l’année + nombre de jours de congés payés tombant sur l’année civile + 18 ou 9 jours CT + jours fériés ne coïncidant pas un samedi ou dimanche + jours de congés ancienneté) + 1 jour solidarité] x 7 heures

Ainsi, chaque année est établie pour chaque salarié la durée annuelle à travailler.

Dans le cadre de cette répartition du temps de travail, les horaires hebdomadaires de travail sont établis sur la base 37h30 de manière à générer des heures de repos compensatoire. Ces heures pourront être prises en journées sur la base de 7h30 pour un temps plein ; pour un temps partiel, les heures de repos compensatoire posées seront celles définies dans le cadre du contrat de travail. Dans tous les cas, les heures de repos compensatoire devront être posées impérativement sur l’année civile.

Ainsi, les plannings individuels seront établis sur une durée de travail hebdomadaire de 37h30, ce qui signifie qu’en cas d’absence le temps comptabilisé est sur la base hebdomadaire de 37h30.

En début d’année sera donc déterminé pour chaque salarié un volume prévisionnel d’heures de repos compensatoire généré par le fait que le planning est établi sur la base de 37h30. Ce volume prévisionnel sera recalculé en fonction des périodes d’absence du salarié.

Le mode de pose du repos compensatoire est fixé par le présent accord d’entreprise.

Il est convenu que le repos compensatoire sera posé pour partie à l’initiative de l’employeur, pour partie à l’initiative du salarié en fonction des obligations de services.

En ce qui concerne les heures laissées à l’initiative du salarié, il est rappelé qu’il est nécessaire qu’il y ait toujours une personne présente pour la continuité de l’activité au regard des missions spécifiques de chaque entité. Ainsi, les demandes de repos seront validées par l’employeur afin simplement de vérifier que tous les salariés du service ne soient pas absents en même temps.

Les heures prévisionnelles de repos sont fixées lors de l’établissement du planning.

Il est autorisé à titre exceptionnel que sur le volume d’heures de repos compensatoires laissé à l’initiative du salarié, 22h30 (correspondant à 3 journées d’absences non consécutives), pour un salarié à temps plein (proratisées pour un salarié à temps partiel), puissent être décalées à l’initiative du salarié suite à un besoin d’absence inopinée. Dans ce cas, le salarié s’engage à en informer dès que possible l’accueil de l’association et son responsable hiérarchique ; et autant que possible à récupérer les séances annulées auprès des usagers.

Cette règle sera débattue annuellement lors des NAO au regard de l’analyse des pratiques de l’année écoulée et pourra être remise en cause.

Ainsi, ces principes posés les règles de programmation sont détaillées pour chaque entité.

3.2. Programmation

La répartition du temps de travail fera l’objet d’une programmation indicative et générale annuelle, après information des délégués du personnel.

3.2.1 Base fixe de travail hebdomadaire pour les salariés des services médico-sociaux que gère la FAF-LR

Une semaine de travail correspond au minimum à 35 heures et au maximum à 40 heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps plein dont les horaires ne sont pas contraints par l’amplitude horaire du fonctionnement institutionnel (notamment le personnel administratif et de l’atelier), la base fixe de travail tient compte d’une obligation de présence entre le lundi et le vendredi de 6 heures de travail consécutives réparties soit :

  • entre 9h30 et 16h00,

  • entre 10h00 et 16h30,

  • entre 10h30 et 17h00,

  • entre 11h00 et 17h30.

Pour l’ensemble des plages horaires, la pause méridienne sera déduite pour une durée minimale de 30 minutes.

A ces heures se rajoutent les temps de fonctionnement institutionnels obligatoires (réunions notamment).

En fonction de besoins ponctuels liés aux missions des services et aux disponibilités des usagers, avec l’accord expresse du salarié ou sur volontariat, des temps de travail le samedi pourront être envisagés sur la base de 6 samedis par an au maximum (hors journée de solidarité), dans le respect :

  • d’un délai de prévenance de 15 jours,

  • du cadre horaire hebdomadaire défini par le présent accord.

Lorsque le salarié est amené à travailler un samedi, il bénéficiera sur la semaine correspondante ou la semaine suivante :

  • d’un jour de repos pour un samedi complet,

  • d’une demi-journée de repos s’il a travaillé en demi-journée.

Autant que possible, afin de ne pas pénaliser les usagers, le temps de récupération sera fixé prioritairement sur le jour de réunion hebdomadaire planifié.

Cette règle du travail le samedi ne saurait s’appliquer aux salariés recrutés dans le cadre de missions spécifiques au fonctionnement de l’association pour lesquels le travail le samedi sera précisé dans leur contrat de travail et leur fiche de poste.

Il est entendu que ce mode opératoire pourra être modifié si l’évolution des autorisations en lien avec l’évolution du cadre législatif et/ou réglementaire nécessitait une réorganisation du fonctionnement des services intégrant le samedi.

3.2.2 Salariés rattachés aux services enfants (SAFEP-SAAAIS)

Cette programmation sera établie en tenant compte :

  • des jours de repos hebdomadaires selon le calendrier de l’année ;

  • des jours ouvrés de congé annuel dont les dates sont fixées par la Direction pendant les vacances scolaires (à ce jour d’été et de Noël) ;

  • des jours de congés trimestriels, dont les dates sont fixées par la direction pendant les vacances scolaires au cours de chaque trimestre concerné ;

  • du nombre d’heures de repos au titre la compensation des heures accomplies au-delà de 35 heures dans la limite de 37h30 qui sont posées pour moitié à l’initiative de l’employeur dont le vendredi qui suit le jeudi de l’ascension, pour moitié à l’initiative du salarié sur les périodes de vacances scolaires et qui peuvent être regroupées en semaine entière.

  • une journée de travail identifiée journée de solidarité sur la base de 7 heures ;

  • des jours de congés supplémentaires pour ancienneté posés à l’initiative du salarié sur les périodes de vacances scolaires ;

  • des jours d’absence affectant la durée des congés payés, des congés trimestriels.

Cette programmation ainsi que le volume horaire de repos compensatoire feront l’objet de la remise d’un planning individuel au plus tard la veille de la période de fermeture des services en décembre. Celui-ci sera complété par le salarié avec les jours de congés et les heures de compensation relevant de son initiative et remis au plus tard le 15 janvier pour validation par l’employeur et affichage au plus tard le 31 janvier.

Le planning des heures de repos compensatoire à l’initiative du salarié pourra être modifié par ce dernier dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et avec accord de l’employeur. De la même façon, le planning des heures de compensation à l’initiative de l’employeur pourra être modifié par ce dernier dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et avec accord du salarié.

3.2.3 Salariés rattachés au service administratif et à l’atelier de transcription/adaptation

Cette programmation sera établie en tenant compte :

  • des jours de repos hebdomadaires selon le calendrier de l’année ;

  • des jours ouvrés de congé annuel dont les dates sont fixées par la Direction pendant les vacances scolaires (à ce jour d’été et de Noël) ;

  • des jours de congés trimestriels, pour lesquels la fixation des dates relève de l’initiative des salariés au cours de chaque trimestre concerné ;

  • du nombre d’heures de repos au titre la compensation des heures accomplies au-delà de 35 heures dans la limite de 37h30 posés à l’initiative du salarié, déduction faite de la journée posée à l’initiative de l’employeur le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension. Ces heures peuvent être regroupées en semaine entière.

  • une journée de travail identifiée journée de solidarité sur la base de 7 heures ;

  • des jours de congés supplémentaires pour ancienneté posés à l’initiative du salarié ;

  • des jours d’absence affectant la durée des congés payés, des congés trimestriels.

Pour l’ensemble des congés et des heures de repos compensatoire à l’initiative du salarié, il est rappelé, qu’afin d’assurer la continuité des services, il est nécessaire qu’il y ait toujours un effectif minimum pour répondre aux obligations de service. La gestion du roulement de présence se fera à l’initiative des salariés ; en cas de difficulté, l’arbitrage sera effectué par l’employeur ; et en cas de difficultés constatées durant 2 années consécutives, l’employeur se chargera d’établir le roulement des départs après information des délégués du personnel.

Cette programmation ainsi que le volume horaire du repos compensatoire feront l’objet de la remise d’un planning individuel au plus tard la veille de la période de fermeture des services en décembre. Celui-ci sera complété par le salarié avec les jours de congés et les heures de compensation relevant de son initiative et remis au plus tard le 15 janvier pour validation par l’employeur et affichage au plus tard le 31 janvier.

Ce planning pourra être modifié à l’initiative du salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et avec accord de l’employeur.

3.2.4 Salariés rattachés aux services adultes

Cette programmation sera établie en tenant compte :

  • des jours de repos hebdomadaires selon le calendrier de l’année ;

  • des jours ouvrés de congé annuel dont les dates sont fixées par la Direction pendant les vacances scolaires (à ce jour d’été et de Noël) ;

  • du nombre de heures de repos au titre la compensation des heures accomplies au-delà de 35 heures dans la limite de 37h30 posés à l’initiative du salarié, déduction faite de la journée posé à l’initiative de l’employeur le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension. Ces heures peuvent être regroupées en semaine entière.

  • pour les salariés ne bénéficiant pas déjà des jours trimestriels , 6 jours de congés dits « jours SAMSAH » ;

  • une journée de travail identifiée journée de solidarité sur la base de 7 heures ;

  • des jours de congés supplémentaires pour ancienneté posés à l’initiative du salarié ;

  • des jours d’absence affectant la durée des congés payés.

Pour l’ensemble des congés et des heures de repos compensatoire à l’initiative du salarié, il est rappelé, qu’afin d’assurer la continuité des services, il est nécessaire qu’il y ait toujours un effectif minimum pour répondre aux obligations de service. La gestion du roulement de présence se fera à l’initiative des salariés ; en cas de difficulté, l’arbitrage sera effectué par l’employeur ; et en cas de difficultés constatées durant 2 années consécutives, l’employeur se chargera d’établir le roulement des départs après information des délégués du personnel.

Cette programmation ainsi que le volume horaire du repos compensatoire feront l’objet de la remise d’un planning individuel au plus tard la veille de la période de fermeture des services en décembre. Celui-ci sera complété par le salarié avec les jours de congés et les heures de compensation relevant de son initiative et remis au plus tard le 15 janvier pour validation par l’employeur et affichage au plus tard le 31 janvier.

Ce planning pourra être modifié à l’initiative du salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours et avec accord de l’employeur.

3.3 Modification de la programmation

Pour mémoire, la programmation de la durée du travail est réalisée sur la base d’une semaine de 37h30 réparties sur 5 jours du lundi au vendredi (soit 7h30 par jour en moyenne) et la possibilité de travailler le samedi conformément à l’article 3.2.1 du présent accord. Compte tenu de leur activité et de la nécessité de répondre aux usagers ou de faire face à des rendez-vous non tenus, les salariés peuvent être amenés à modifier leur planning, à savoir se détacher du principe de la semaine à 37h30. Dans tous les cas, les plannings pourront être modifiés et devront être validés par le chef de service. Il est en tout état de cause rappelé qu’une semaine travaillée correspond au minima à 35 heures et au maximum à 40 heures de travail effectif en tenant compte de la base fixe de travail avec une obligation de présence entre le lundi et le vendredi réparties entre :

  • entre 9h30 et 16h00,

  • entre 10h00 et 16h30,

  • entre 10h30 et 17h00,

  • entre 11h00 et 17h30.

Pour l’ensemble des plages horaires, la pause méridienne sera déduite pour une durée minimale de 30 minutes.

En cas de changement de durée ou d’horaires de travail à l’initiative de l’employeur, le délai de prévenance est fixé à 7 jours ouvrés et l’information est individuelle par tout moyen écrit.

La modification de la durée de travail en-deçà ou au-delà du cadre de la répartition annuelle du temps de travail ne peut se faire qu’avec l’accord expresse du salarié hormis dans le cas de nécessité notamment le réajustement du compteur temps annuel à la hausse ou à la baisse.

La durée du travail hebdomadaire de chaque salarié est validée dans le cadre d’un récapitulatif mensuel signé conjointement par le salarié et le chef de service.

3.4. Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • les heures accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 40 heures au cours d’une semaine ;

  • et les heures accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, déduction faite de celles déjà rémunérées en application du précédent alinéa.

3.5. Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail. En aucun cas, une répartition annuelle du temps de travail ne leur sera imposée.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel établi sur une base hebdomadaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord, pourront demander à bénéficier d’une répartition annuelle de leur temps de travail. En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.

De la même façon que pour les salariés à temps plein, le principe est que les salariés à temps partiel souhaitant s’inscrire dans le présent aménagement du temps de travail, verront leur semaine planifiée à une durée du travail proportionnelle au 37h30 pour les salariés à temps plein.

Ainsi, un salarié à mi-temps (17h30 sur la base de 35 heures) sera planifié pour 18h45 ce qui lui permettra de bénéficier d’heures de repos compensatoire. Une partie de ces heures sera posée à l’initiative de l’employeur pour couvrir les périodes de fermeture de l’association et de non fonctionnement du service de rattachement. Le solde restant sera posé à l’initiative du salarié dans le respect des règles spécifiques à chaque service, fixées par le présent accord.

Les salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord pourront opter pour un temps partiel hebdomadaire ou un temps partiel avec une répartition annuelle et donc bénéficier d’un repos compensatoire.

Par ailleurs, que les salariés à temps partiel aient optés pour une répartition hebdomadaire ou une répartition sur l’année, ils pourront tous les ans changer d’option à effet du 1er janvier. La demande devra être faite par écrit auprès de la direction au plus tard le 1er décembre de l’année précédente.

La répartition de la durée annuelle contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle. Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramené à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, due notamment à l’absence inopinée d’un salarié. Dans ce cas, la disponibilité du salarié sur un délai court sera valorisée par l’octroi de 10 points supplémentaires.

Il est expressément convenu que le refus d’accepter une modification de la programmation en raison d’obligations familiales impérieuses ou d’une période d’activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute.

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle annuelle.

Sont considérées comme heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée annuelle fixée au contrat et réalisées à la demande de l’employeur. Les heures réalisées sans l’accord de l’employeur ne seront pas comptabilisées.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle sont majorées au taux de 10%.

Celles accomplies au-delà, et dans la limite du tiers de la durée contractuelle, sont majorées au taux de 25%.

3.6. Rémunération et conditions de prise en compte des absences et arrivées et/ou départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés à temps plein, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au planning.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

La régularisation est effectuée sur les bases suivantes :

  • pour les salariés à temps complet : si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures, calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ;

  • pour les salariés à temps partiel : si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne mensuelle contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

En cas de trop perçu, le remboursement par le salarié sera fait dans le respect des limites fixées par la loi ; en particulier, pour les salariés embauchés en cours d’année, qui auraient bénéficié d’un trop perçu, la retenue ne pourra excéder 10% du salaire mensuel. Elle pourra donc porter sur les premiers mois de la nouvelle période de répartition annuelle du temps de travail.

Article 4. Congés payés supplémentaires

Les salariés bénéficient de congés supplémentaires dits congés trimestriels dans les conditions définies par la convention collective applicable :

  • salariés rattachés exclusivement aux services enfants : 6 jours par trimestre de référence (soit 18 jours par an) ;

  • salariés rattachés exclusivement au service administratif et atelier de transcription/adaptation : 3 jours par trimestre de référence (soit 9 jours par an).

Les salariés exclusivement rattachés aux services adultes bénéficient par année civile de 6 jours de congés supplémentaires dits « jours SAMSAH ».

Les salariés présents à la création des services adultes en 2003 et travaillant sur les services enfants et les services adultes, bénéficient de 6 jours par trimestre de référence (soit 18 jours par an).

Les salariés rattachés à plusieurs services bénéficient des jours de congés supplémentaires spécifiques à chaque service proportionnellement au temps de travail sur chaque service.

La règle de pose des congés dits trimestriels est celle définie par les dispositions conventionnelles, celle des jours SAMSAH est à l’initiative du salarié sur l’année civile.

Article 5. Temps de pause

5.1. La pause repas

Il est rappelé que la pause consacrée au repas de midi ne peut être inférieure à 30 minutes et qu’elle est obligatoire.

La pause repas prise à l’extérieur dans le cadre d’une mission, validée par le responsable hiérarchique, ne permettant pas de rejoindre une antenne des services de l’association entre deux interventions, donnera lieu au remboursement des frais de restauration. Dans ce cadre et si la pause est prise dans un lieu collectif de restauration, sa durée minimale est fixée à 1 heure. Si elle est prise dans un lieu non collectif de restauration, la pause est de minimum 30 minutes.

Ce temps est déduit du temps de travail effectif.

Pour les salariés ne rentrant pas dans ce cas, le temps de pause repas a une durée de 30 minutes au minimum.

Ce temps est déduit du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de la pause repas est un temps pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition de l’employeur, il n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

5.2. Les pauses intermédiaires

Le cadre légal prévoit : « 20 minutes de pause pour 6 heures de travail consécutives » en dehors de cette pause les temps non travaillés ne sont pas comptabilisés dans le cumul hebdomadaire.

Article 6. Temps de travail

6.1. Définition des personnels dits « d’accompagnement »

Les personnels dits « d’accompagnement » sont parmi les métiers suivants :

  • psychomotriciens,

  • instructeurs en locomotion,

  • ergothérapeutes,

  • instructeurs en activité de la vie journalière,

  • animateurs en informatique,

  • orthoptistes,

  • professeurs de braille,

  • éducateurs,

  • autres…

Les psychologues bénéficient d’un statut particulier de cadres techniques, ainsi la répartition des temps de travail doit tenir compte du maintien d’un temps de recherche, de documentation et d’auto-formation. L’organisation et la répartition des séquences de travail demeurent sous la responsabilité des cadres hiérarchiques.

Les assistant(es) sociaux(les) dans le cadre de la spécificité de leurs missions ont une répartition de leur temps de travail particulière. L’organisation et la répartition des séquences de travail demeurent sous la responsabilité des cadres hiérarchiques.

6.2 Définition des différents temps de travail

Le temps de travail des personnels dits « d’accompagnement » avec les usagers comporte plusieurs niveaux d’intervention :

  • le temps d’intervention direct (TP temps présentiel) avec l’usager ou un groupe d’usagers (en sa présence ou leurs présences ou lors de permanences téléphoniques institutionnalisées) ;

  • le temps d’intervention direct hors présence de l’usager (THP temps direct hors présentiel) mais en lien direct avec l’accompagnement d’un usager ou un groupe d’usagers (adaptation de documents ou de matériel, réunion suivi de projet , comptes rendus en lien avec un usager…) ;

  • le temps d’intervention indirect (TI) sans lien direct avec un usager ou un groupe d’usager comprenant notamment les déplacements, les réunions institutionnelles (réunions de services, réunions générales, réunions interprofessionnelles, APP...).

L’emploi du temps des personnels concernés, établi individuellement, en relation avec le projet institutionnel, les projets d’accompagnement des usagers et le travail en équipe, identifiera clairement la répartition de ces temps de travail, qui seront ainsi positionnés sur les plannings hebdomadaires et contrôlables par les responsables de services.

L’ensemble des temps de travail qu’ils soient directs présentiels - directs hors présentiels ou indirects se feront sur le lieu de travail ou d’intervention, sauf conditions particulières à négocier à NAO.

6.3. Répartition des temps de travail

La mission principale des salariés dits « d’accompagnement » est d’avoir une intervention la plus soutenue possible auprès des usagers des services (enfants et/ou adultes). Il est donc nécessaire, en fonction des périodes de travail et des impératifs de fonctionnement des services (organisation sur un rythme scolaire pour les services enfants notamment) d’avoir une répartition équitable des divers temps.

Ainsi en fonction de la spécificité des métiers, des contraintes de services et des exigences pour répondre aux besoins des usagers dans le cadre des moyens financiers alloués, une attention particulière sera portée sur un juste équilibre dans la répartition des temps de travail.

6.3.1. Pour les salariés des services enfants

Il existe des périodes hautes et des périodes basses concernant les possibilités d’interventions directes en présentiel avec un usager :

Période basse :

Il s’agit de la période couvrant la fin de l’année scolaire (à compter du 15 juin) en lien avec la période d’examen et les sorties scolaires ainsi que la période de la rentrée scolaire (jusqu’au 30 septembre) avec la préparation des PPA et la mise en œuvre des plannings scolaires, ainsi que toutes les périodes de vacances scolaires avec l’arrêt des réunions d’équipes, hormis la mise en place d’actions collectives (ateliers, regroupements, séjours...).

Durant ces périodes basses, les interventions directes en présentiel sont moins importantes, ce qui par conséquent entraine aussi une baisse des temps de déplacements.

Il est convenu que durant ces périodes, le temps de travail direct hors présence des personnes accompagnées sera plus important ce qui permettra la rédaction des comptes rendus, la préparation des projets d’actions collectives, la préparation des séances…

Il est aussi convenu que c’est sur ces temps que le travail indirect (auto-formation, réunions collectives...) sera priorisé.

Enfin, c’est prioritairement durant ces périodes que la modulation basse pourra se réaliser conformément à l’article 3.2.1 du présent accord.

Période haute :

Il s’agit de toutes les autres périodes de l’année (hors vacances scolaires).

Durant ces périodes hautes, les interventions directes en présentiel sont majoritaires en volume horaires sur les emplois du temps des professionnels dits « d’accompagnement ».

C’est prioritairement durant ces périodes que la modulation haute pourra se réaliser conformément à l’article 3.2.1 du présent accord.

Ces périodes pourront être modifiées annuellement en NAO au regard des besoins repérés.

Répartition des temps

Temps de présence auprès des usagers pour les professionnels dits « d’accompagnement »

40% en moyenne du volume global des heures de travail hebdomadaire (exemple pour un temps plein de 37h30 : 40% de 37h30, soit 15h00 de présence effective auprès des usagers, soit en temps d’intervention direct (TP temps présentiel)). Un réajustement par le supérieur hiérarchique pourra intervenir en fin de chaque trimestre, si le volume d’heures en présence des usagers s’avère trop faible.

En cas d’écarts trop importants au bout d’une année de fonctionnement il sera demandé au salarié de faire des propositions pour trouver les solutions les plus adaptées. Elles seront discutées avec le responsable hiérarchique qui après analyse de la situation et des propositions faites prendra la décision finale.

Temps de présence auprès des usagers pour les psychologues

40% en moyenne du volume global des heures de travail hebdomadaire (exemple pour un temps plein de 37h30 : 40% de 37h30, soit 15h00 de présence effective auprès des usagers (TP temps présentiel) ou de temps d’intervention direct hors présence de l’usager (THP temps direct hors présentiel)). Un réajustement par le supérieur hiérarchique pourra intervenir en fin de chaque trimestre, si le volume d’heures en présence des usagers s’avère trop faible.

Si des missions spécifiques sont confiées aux psychologues en qualité de cadres techniques la répartition du temps sera réévaluée.

En cas d’écarts trop importants au bout d’une année de fonctionnement il sera demandé au salarié de faire des propositions pour trouver les solutions les plus adaptées. Elles seront discutées avec le responsable hiérarchique qui après analyse de la situation et des propositions faites prendra la décision finale.

Temps de présence auprès des usagers pour les assistants(tes) sociaux(iales)

Aucun pourcentage.

Cette répartition des temps de travail pourra être modifiée annuellement en NAO au regard des écarts constatés, des besoins repérés ou des spécificités rencontrées.

6.3.2. Pour les salariés des services adultes

Au même titre que pour les services enfants, nous pouvons constater que durant certaines périodes de l’année, la disponibilité des personnes accompagnées est moindre, ce qui a pour effet de limiter les temps d’intervention en présentiel des professionnels dits « d’accompagnement ».

Période basse :

Il s’agit de la période couvrant la dernière semaine des vacances de juillet, le mois d’octobre et le mois d’avril (en lien avec les départs en congés des usagers et les périodes de cure).

Durant ces périodes basses, les interventions directes en présentiel sont moins importantes, ce qui par conséquent entraine aussi une baisse des temps de déplacements.

Il est convenu que durant ces périodes, le temps de travail direct hors présence des personnes accompagnées sera plus important ce qui permettra la rédaction des comptes rendus, la préparation des projets d’actions collectives, la préparation des séances…

Il est aussi convenu que c’est sur ces temps que le travail indirect (auto-formation, réunions collectives...) sera priorisé.

Enfin, c’est prioritairement durant ces périodes que la modulation basse pourra se réaliser conformément à l’article 3.2.1 du présent accord.

Période haute :

Il s’agit de toutes les autres périodes de l’année.

Durant ces périodes hautes, les interventions directes en présentiel sont majoritaires en volume horaires sur les emplois du temps des professionnels dits « d’accompagnement ».

C’est prioritairement durant ces périodes que la modulation haute pourra se réaliser conformément à l’article 3.2.1 du présent accord.

Ces périodes pourront être modifiées annuellement en NAO au regard des besoins repérés.

Répartition des temps

Temps de présence auprès des usagers pour les professionnels dits « d’accompagnement »

40% en moyenne du volume global des heures de travail hebdomadaire (exemple pour un temps plein de 37h30 : 40% de 37h30, soit 15h00 de présence effective auprès des usagers, soit en temps d’intervention direct (TP temps présentiel)). Un réajustement par le supérieur hiérarchique pourra intervenir en fin de chaque trimestre, si le volume d’heures en présence des usagers s’avère trop faible.

En cas d’écarts trop importants au bout d’une année de fonctionnement il sera demandé au salarié de faire des propositions pour trouver les solutions les plus adaptées. Elles seront discutées avec le responsable hiérarchique qui après analyse de la situation et des propositions faites prendra la décision finale.

Temps de présence auprès des usagers pour les psychologues

40% en moyenne du volume global des heures de travail hebdomadaire (exemple pour un temps plein de 37h30 : 40% de 37h30, soit 15h00 de présence effective auprès des usagers (TP temps présentiel) ou de temps d’intervention direct hors présence de l’usager (THP temps direct hors présentiel)). Un réajustement par le supérieur hiérarchique pourra intervenir en fin de chaque trimestre, si le volume d’heures en présence des usagers s’avère trop faible.

Si des missions spécifiques sont confiées aux psychologues en qualité de cadres techniques la répartition du temps sera réévaluée.

En cas d’écarts trop importants au bout d’une année de fonctionnement il sera demandé au salarié de faire des propositions pour trouver les solutions les plus adaptées. Elles seront discutées avec le responsable hiérarchique qui après analyse de la situation et des propositions faites prendra la décision finale.

Temps de présence auprès des usagers pour les assistants(tes) sociaux(iales)

Aucun pourcentage.

Cette répartition des temps de travail pourra être modifiée annuellement en NAO au regard des écarts constatés, des besoins repérés ou des spécificités rencontrées.

6.3.3. Pour les salariés de l’atelier d’adaptation et de transcription

La spécificité du fonctionnement de l’atelier, en lien avec la production d’ouvrages scolaires nécessaires aux enfants, fixe des périodes de fonctionnement :

Période rouge ou haute : du 16 juin aux vacances de Toussaint

Durant cette période la priorité du travail concerne l’adaptation et de transcription des ouvrages scolaires en direction des enfants accompagnés par le SESSAD.

Durant cette période le personnel de l’atelier ne pourra moduler son temps en dessous de 37h30.

Période orange ou moyenne : des vacances de Toussaint jusqu’aux vacances de printemps

Durant cette période il pourra être réalisé en sus des travaux d’adaptation et de transcription d’ouvrages scolaires, toutes les réalisations nécessaires aux enfants dans le cadre de leurs accompagnements (ustensiles pédagogiques, livres et objets tactiles...).

Durant cette période le personnel de l’atelier pourra moduler son temps entre 35h00 et 40h00.

Période verte ou basse : des vacances de printemps au 15 juin

Durant cette période il pourra être réalisé en sus des travaux d’adaptation et de transcription d’ouvrages scolaires, toutes les réalisations nécessaires aux enfants dans le cadre de leurs accompagnements (ustensiles pédagogiques, livres et objets tactiles...).

Durant cette période le personnel de l’atelier ne pourra moduler son temps au-delà de 37h30.

Cette répartition des temps de travail pourra être modifiée annuellement en NAO au regard des écarts constatés, des besoins repérés ou des spécificités rencontrées.

6.4. Evénement amenant une modification de l’organisation hebdomadaire

Toute intervention directe, auprès d’un usager, annulée durant la journée de travail, indépendamment de la volonté du salarié (absence imprévue d’un enfant ou adulte, annulation d’un rendez-vous…), ne fait pas l’objet de récupération de la séance. Le salarié s’occupe à d’autres tâches ou réduit son temps de travail avec accord expresse du chef de service.

Dans les autres cas et au-delà de la journée en cours, les séances annulées seront autant que possible récupérées, par réduction des temps de travail hors présence de l’usager durant les semaines à venir. En cas de renouvellement régulier d’annulations de la part de l’usager, un point sera effectué par le cadre hiérarchique afin de rappeler les engagements réciproques tels que définis dans le règlement de fonctionnement et signé par l’usager ou son représentant légal.

Dans le cas d’annulation de séance du fait du salarié (hormis pour des raisons de maladie), les séances annulées seront systématiquement récupérées dans le respect du contrat d’accompagnement signé avec l’usager ou son représentant légal. La récupération se fera par réduction des temps de travail hors présence de l’usager durant les semaines à venir. En cas de renouvellement régulier d’annulation de la part du salarié, un point sera effectué avec son responsable hiérarchique.

Suivi

Le responsable hiérarchique exerce le contrôle et donne son accord sur la ventilation des temps de travail réalisés et remis par le salarié. Les écarts réguliers avec le cadre posé feront l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique pour en comprendre l’objet. Si l’écart est régulier et qu’aucune mesure corrective n’a été appliquée, après analyse de la situation et des propositions faites par le salarié une réorganisation du temps de travail par le responsable hiérarchique sera envisagée. Ce dernier restera le seul compétent pour fixer la répartition des séquences de travail.

En cas de litige, le salarié se réserve la possibilité de saisir un délégué du personnel.

6.5. Personnels administratifs et ateliers

La modulation se fera en fonction des besoins liés à l’activité spécifique à chaque salarié en fonction des périodes de l’année et de ses missions.

La règle qui dominera pour le personnel administratif sera d’avoir toujours un binôme afin d’assurer la fonction d’accueil en cas d’absence.

La règle qui prédominera pour le personnel de l’atelier, durant les périodes de fonctionnement en lien avec le rythme scolaire, sera d’une présence au moins d’une personne du lundi matin au vendredi après-midi afin d’assurer une continuité du service.

En cas de difficultés constatées dans l’organisation collective, il sera demandé aux salariés de chaque pôle (administratif et atelier) de faire des propositions pour trouver les solutions les plus adaptées. Elles seront discutées avec le responsable hiérarchique qui après analyse de la situation et des propositions faites prendra la décision finale pouvant aller jusqu’à la réorganisation des temps de travail individuels

Article 7. Forfait jours

7.1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

7.2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

7.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail sera conclu afin de régler les conditions de passage à un autre régime de durée du travail. L’avenant traitera notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

7.4. Nombre de journées de travail

7.4.1. Période annuelle de référence

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

7.4.2. Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours au maximum, par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

7.4.3. Forfait réduit

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, travaillés inférieur à 218 jours et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

7.5. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

7.5.1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

7.5.2. Absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

7.6. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail

7.6.1. Répartition prévisionnelle de la charge de travail

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

Afin de faire face à une absence pour cause de congés payés ou de repos liés au forfait, le salarié informera l’association un mois à l’avance, afin que celle-ci puisse anticiper les prises de repos et congés payés.

7.6.2. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’association sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 2 jours ou 4 fois sur une période de 2 semaine ;

  • durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’association au travers d’un document mis à sa disposition.

Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs liés à l’activité, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 30 minutes.

7.6.3. Entretien annuel

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, d'évaluation...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l’association et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

7.6.4. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’association, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

7.7. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

7.7.1. Contrôle de la charge de travail

Dans les 10 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 7.6.2 du présent accord, l’association procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

7.7.2. Suivi trimestriel de l’activité du salarié

Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles

7.7.3. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.

7.8. Les modalités d’exercice du droit à déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

7.8.1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

- lundi : de 8 heures à 20 heures

- mardi : de 8 heures à 20 heures

- mercredi : de 8 heures à 20 heures

- jeudi : de 8 heures à 20 heures

- vendredi : de 8 heures à 20 heures

7.8.2. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

7.8.3. Mesures/actions de Prévention

Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

Ce guide fera l’objet, chaque année, d’une éventuelle mise à jour en concertation avec les représentants du personnel.

Article 8. Suivi de l’accord – rendez vous

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par délégués du personnel.

Par ailleurs, chaque année, lors des NAO, l’application de l’accord sera mise à l’ordre du jour pour examen des mesures d'ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

Article 9. Durée – dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2019 sous réserve d’agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé à tout moment dans les conditions légales.

La direction notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Après son agrément, le présent accord sera déposé au conseil de prud'hommes de Montpellier et adressé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE, Unité Territoriale de l'Hérault

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montpellier le 04 juillet 2018

Le délégué syndical SUD Le Président de la FAF-LR

En trois exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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