Accord d'entreprise "AVENANT N°9 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DU 25/09/2017" chez MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Cet avenant signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM et les représentants des salariés le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00618004616
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM
Etablissement : 35209813100290

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

AVENANT N°09

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Siège social situé Europarc Sainte Victoire – Bât. 5 – 13090 MEYREUIL

SIRET Siège social 352 098 131 00 431

Siège administratif situé 7 Avenue Gustave V – 06000 NICE

SIRET Siège administratif 352 098 131 00 290

NAF 6512 Z

Représentées par , en sa qualité de Directeur général de MF PACA SSAM, représentant de , Président de MF PACA SSAM

Ci-après désignée « l’Union »

ET,

Le délégué syndical suivant, désigné par son organisation syndicale:

-

APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT

L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 25 septembre 2008 fixe en son article 6 les modalités d’organisation du temps de travail par filière. Cet accord est complété par l’avenant 4 signé le 28 mars 2013 qui précise ces modalités pour les établissements de type SSIAD

La Mutualité Française PACA SSAM a développé son activité depuis la signature de cet accord, par la reprise de plusieurs SSIAD.

Ce développement nécessite de prendre en compte les modalités particulière des différents SSIAD et d’adapter l’aménagement du temps de travail pour ce type d’activité.

Cette évolution justifie donc un avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

1. Modalités applicables pour les salariés des Etablissements de type SSIAD :

L’article 6.4 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 25 septembre 2008 est supprimé et remplacé par l’article suivant :

6.4 Etablissements de type SSIAD

Ces établissements emploient des intervenants à domicile par contrats de travail à temps plein et à temps partiel.

Du fait des besoins et de la situation des bénéficiaires suivis, les établissements sont exposés à des variations d’activité. Il est ainsi observé qu’en fonction des contrats conclus avec les bénéficiaires, l’activité va augmenter. A l’inverse, sur certaines périodes, il est observé une baisse du rythme de travail.

Afin de garantir une stabilité des conditions d’emploi de chacun et de permettre une meilleure lisibilité des plannings de travail, il a été convenu d’adapter les rythmes de travail à ces variations d’activités. Cet aménagement du temps de travail se réalise par la mise en œuvre des dispositions de la loi du 20 Août 2008 relatives à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

Les articles 12 ainsi que 14 à 17 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ne sont pas applicables au personnel de ces établissements.

Les dispositions du présent article se substituent aux dispositions conventionnelles de branche applicables dans ce secteur d’activité.

De la même manière l’avenant 4 à l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 28 mars 2013 est supprimé et remplacé par les dispositions ci-après :

1.1 Dispositions communes aux temps plein et aux temps partiel

 

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés de l’entreprise sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend de la période allant du 01/05/N au 30/04/N+1 de chaque année. Il est précisé qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, un prorata temporis sera appliqué pour calculer la durée annuelle de travail des salariés.

1.1.1 Calcul de la durée annuelle de travail effectif:

Le collaborateur est embauché sur une base mensuelle horaire contractuelle moyenne.

Compte tenu de la variation des horaires, la durée annuelle du travail effectif est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. La durée annuelle de travail effectif est donc égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.

A titre d’exemple, la formule suivante est à retenir (exemple pour un salarié embauché à 125 h mensuelles correspondant à 28,84 h par semaine)

Jours dans l’année : 365

Dimanche : - 52

Samedi : - 52

Jours de CP : - 25 (samedis déjà enlevés)

Jours de congé ou

repos supplémentaire - 0 (à modifier uniquement si le salarié dispose d’un droit supplémentaire)

Jours fériés : 8 (du lundi au vendredi / à recalculer chaque année)

Journée de solidarité : + 1

Jours travaillés : 229

Semaines travaillées : 229 / 5 = 45,8

Durée annuelle effective : 45,8 x 28,84 = 1 320,87 h / an

Durée mensuelle effective : 1320,87 / 12 = 110,07 h

Il est précisé qu’en cas d’arrivée en cours de période de référence, le calcul sera effectué sur la base du nombre de jours restant sur la période de référence.

Dans l’hypothèse où le salarié dispose de jours de congés (exemple pose d’un CP issu du CET) ou de repos supplémentaire, ceux-ci viendront en déduction du volume d’heures à réaliser conformément à la formule susvisée.

1.1.2Modalités de décompte de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail s’effectue par la mise en place d’un compteur individuel de suivi.

L’alimentation du compteur est ajusté chaque mois en prenant le nombre d’heures potentiels au regard du nombre de jours ouvrés travaillés.

Ce compteur est alimenté chaque mois conformément à l’écart entre le nombre d’heures effectué et le nombre d’heures théoriques au regard de l’horaire mensuel moyen contractuel (125 heures dans l’exemple ci-dessus) et du nombre de jours ouvrés négatif ou en positif.

Le résultat de cet écart alimente ensuite l’écart cumulé sur la période.

L’écart cumulé sur la période permet d’identifier la situation du salarié au regard de son horaire de référence.

A titre d’exemple :

Un salarié dont l’horaire mensuel moyen est de 125 heures.

Son compteur cumulé le mois précédent (mois 1) présente un déficit de -5 heures.

Le mois 2 présente 21 jours ouvrés : pour être payé 125 heures, il doit travailler 121,13 heures :

Jours ouvrés : 21

Semaines travaillées : 21 / 5 = 4,2

Durée mensuelle effective du mois 2 : 4,2 x 28,84 = 121,13

A l’occasion de ce mois, il travaille 130 heures. Le compteur est positif de 8,87 heures le mois donné (130-121,13 = 8 ,87).

Le compteur cumulé à la fin du mois 2 est de -5 heures + 8,87 heures = + 3,87 heures.

Le solde des heures est communiqué sur un document distinct du bulletin de salaire en indiquant :

  • écart constaté le mois m

  • écart cumulé sur la période

Il est précisé que les salariés du SSIAD de Cannes (Acassad) présent antérieurement à leur reprise par la Mutualité Française PACA SSAM au 1er janvier 2017 peuvent continuer à demander le règlement en fin de mois de la somme des heures positives de leur compteur cumulé d’heures (Dans l’exemple ci-dessus cela représenterait le règlement de 3,87 heures).

1.1.3 Lissage de la rémunération et absences

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151,67 heures pour un salarié à temps plein, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire mensualisé de base sera réduit à due proportion du taux d’emploi.

Les absences rémunérées ou indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, réduiront à due proportion le nombre d’heures à travailler sur la période de référence.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global d’heures à travailler sur la période de référence.

1.1.4 Rupture du contrat

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.

- S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération d’un montant égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures effectivement rémunérées, différence calculée sur la base du taux normal.

- S’il apparaît que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

1.2 Dispositions spécifiques aux salariés à temps complet

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre entre une limite haute de 44 heures et une limite basse de 17 heures minimum de temps de travail effectif au cours d’une semaine travaillée.

La répartition de l’horaire de travail sera effectuée comme suit :

L’horaire de travail est par principe établi sur une base mensuelle et donne lieu à l’édition d’un tableau de service prévisionnel établi à la diligence de l’Employeur ou de son Représentant et porté à la connaissance du Personnel par voie d’affichage sur le lieu de Travail, en principe une semaine – et en tout cas, quatre jours au plus tard – avant son application.

Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu à une rectification du tableau de service assortie du respect d’un délai de prévenance minimum de cinq jours ouvrés.

Lorsqu’elle est motivée par des cas d’urgence de nature à mettre en péril la permanence des soins requise par l’intervention à domicile au titre du Service de Soins Infirmiers à Domicile, la rectification du tableau de service est faite sans délai de prévenance et sur base en priorité du volontariat. Les cas d’urgence sont les suivants :

  • absence ou suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit d’un salarié de nature à ne pas rendre possible l’intervention prévue à domicile chez un patient au titre de la permanence des soins ;

  • aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence ou retour d’hospitalisation non programmée d'un bénéficiaire de service.

Constituent des heures supplémentaires, les heures qui excèdent, à l’issue de la période annuelle (30 avril), la durée annuelle du travail effectif conformément à l’article 1.1.1 du présent accord. Chacune de ces heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de 25%.

La rémunération des heures effectuées au-delà de la limite annuelle (en dehors des règlements déjà effectués en vertu du dernier alinéa de l’article 1.1.2) sera opérée sur le bulletin de paie du mois de mai suivant le terme de la période de référence.

Pour les salariés sortis en cours de période, le paiement interviendra sur le dernier bulletin de salaire.

1.3 Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également assujettis à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés embauchés sur une base mensuelle horaire contractuelle moyenne inférieure à 151,67 heures.

La durée annuelle du travail effectif est définie conformément à l’article 1.1.1 du présent accord.

Le contrat de travail fixera la durée contractuelle de travail mensuelle moyenne.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cadre de l’établissement du tableau prévisionnel, la répartition des jours et horaires travaillés dans le mois pourra éventuellement être modifiée pour les nécessités du service, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, tâches ou projets à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés ou réorganisation des horaires collectifs du travail.

Le délai de notification pour modifier la répartition du temps de travail des temps partiels est fixé à sept jours ouvrés.

Lorsqu’elle est motivée par des cas d’urgence de nature à mettre en péril la permanence des soins requise par l’intervention à domicile au titre du Service de Soins Infirmiers à Domicile, la rectification du tableau de service est faite sans délai de prévenance et sur base en priorité du volontariat. Les cas d’urgence sont les suivants :

  • absence ou suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit d’un salarié de nature à ne pas rendre possible l’intervention prévue à domicile chez un patient au titre de la permanence des soins ;

  • aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;

  • hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • arrivée en urgence ou retour d’hospitalisation non programmée d'un bénéficiaire de service.

Seront considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail effectif définie conformément à l’article 1.1.1 du présent accord.

Les heures complémentaires, effectuées dans la limite de 10% de de la durée annuelle du travail effectif, bénéficieront d’une majoration de 10% du salaire horaire.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de cette limite de 10% bénéficieront d’une majoration de 25% du salaire horaire.

Les aménagements suivants sont prévus pour adapter l’aménagement du temps de travail sur l’année applicable aux salariés à temps partiel de manière cohérente entre les exigences de fonctionnement du SSIAD et les attentes des salariés :

Dans le cas où la répartition de l’horaire est effectuée dans le cadre de la semaine habituelle :

  • Un plancher horaire pris en compte est établi à 10h15 pour un salarié dont l’horaire de référence est inférieur ou égal à un mi-temps,

  • Un plancher horaire pris en compte est établi à 17h00 pour un salarié dont l’horaire de référence est supérieur à un mi-temps,

Dans le cas où l’horaire effectué dépasse ces horaires plancher, l’intégralité de cet horaire est pris en compte au titre de l’horaire de travail prévu dans le cadre de la durée contractuelle de travail annuelle.

2. Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er mai 2018.

3. Révision

Chaque partie signataire ou ayant adhéré en totalité et sans réserve au présent accord, peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires ou adhérente et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

4. Dénonciation

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le délai de préavis est fixé à trois mois.

5. Publicité et dépôt

Avant sa signature, le présent avenant a été soumis à l’avis du comité d’entreprise et du CHSCT, lesquels ont émis un avis favorable à l’unanimité respectivement en date du 12 décembre 2017 et en date du 5 décembre 2017.

Le présent accord a été négocié au cours des réunions du 22 novembre et du 12 décembre 2017 et signé au cours de la séance qui s’est tenue le 12 décembre 2017.

La direction de l’Union notifiera sans délai, en le remettant au délégué syndical, le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires par la direction de l’entreprise auprès du Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Unité Territoriale des Alpes-Maritimes (DIRECCTE PACA): un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposé à la DIRECCTE :

  • un bordereau de dépôt pour les Conventions et accords d’entreprise.

  • une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de l’avenant sera déposé à l’initiative de la Mutualité Française PACA SSAM au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, aux délégués du personnel et au secrétaire du comité d’entreprise.

Fait à NICE, le 12 décembre 2017, en 5 exemplaires originaux,

Pour la Mutualité Française PACA SSAM

Le Directeur général,

Pour le syndicat , en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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