Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GROUPE VETERINAIRE CONSEIL - LABOVET CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE VETERINAIRE CONSEIL - LABOVET CONSEIL et les représentants des salariés le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08518004431
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LABOVET CONSEIL
Etablissement : 35217569900011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-12-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

Accord d’entreprise

Forfait annuel en jours

Classification par matière: Social

Entre les soussignés:

La SELAS LABOVET CONSEIL, société au capital de 287 238.32 € immatriculée au RC de la Roche sur Yon sous le N° D 352 175 699, N° Urssaf : 527 250269867 inscrite à l’ordre des vétérinaires sous le N° 500159 dont le siège social est situé : ZAC de la Buzenière, 22, rue Olivier de Serres B.P. 539 85505 LES HERBIERS CEDEX représentée par Monsieur ……………………….., Président

D’une part,

Et,

Monsieur ………………………….., délégué du personnel, titulaire.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société Labovet Conseil, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail. En effet, compte tenu de notre activité et du personnel que nous employons nous appliquons deux conventions collectives distinctes, à savoir:

- celle des vétérinaires praticiens salariés (n° 3332)

- celle des cabinets vétérinaires (personnel salarié n° 3282).

Dans ce cadre, les parties à la négociation, constate que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours est une organisation du temps de travail particulièrement adaptée à l’activité de la société. A ce titre, elles ont décidé de convenir au sein du présent accord des modalités juridiques du recours à de telles conventions de forfait annuel en jours pour le personnel salarié des cabinets vétérinaires (n° 3282).

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés visés au présent accord, particulièrement en matière de durée du travail.

En outre, les parties précisent que le présent accord a été conclu conformément aux nouvelles dispositions ressortant des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de leurs décrets d’application. Dans ce cadre, cet accord a été négocié avec un élu du personnel non mandaté, élu aux dernières élections du personnel, à la majorité des suffrages exprimés, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de recourir au référendum et consulter les salariés pour faire approuver cet accord à la majorité des suffrages exprimés et ainsi le rendre opposable à l’ensemble des salariés.

Article 1. Catégories de salariés concernés

Les parties rappellent qu’aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En sus des conditions ci-dessus rappelées et conformément aux dispositions applicables aux salariés dépendant de la convention collective des vétérinaires praticiens salariés (CCN n° 3332), se voyant appliquer une convention de forfait annuel en jours, les parties au présent accord ont décidé de prendre comme référence de rémunération, la rémunération annuelle brute globale perçue par les salariés non praticiens pour savoir si ces derniers sont ou non éligibles à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours.

Dans ce cadre, les parties ont convenu que cette rémunération annuelle brute globale, hors prime d’ancienneté et hors prime d’intéressement,  ne saurait être inférieure à 131,4% de la rémunération annuelle brute minimum d’un salarié échelon V coefficient 117 de la convention collective n° 3282 applicable.

Très concrètement pourront ainsi être visés par cette mesure en l’état des postes de travail existants au sein de la société :

Les salariés cadres exerçant notamment les fonctions de :

Directeur des Développements Opérationnels

Directeur des Ressources Humaines

Ingénieur Agronome

Les salariés non cadres dont les horaires ne sont pas quantifiables à l’avance et exerçant notamment les fonctions de :

Responsable Service Autopsie et/ou Laboratoire

Responsable Service Logistique

Responsable Contrôle de gestion

Technico-commerciaux

Indépendamment du présent accord, les salariés visés par le recours à une convention de forfait annuel en jours se verront proposer un avenant en ce sens et une telle convention ne leur opposable que sous réserve de leur acceptation.

Article 2. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.

Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier au titre d’une année donnée, le nombre maximum de jours travaillés pour une année non bissextile est fixé à 216 jours par an, journée de solidarité incluse.

Il est convenu entre les parties que dans le cadre du forfait jours, le nombre de jours travaillés ne variera pas. En revanche, le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent varier. Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels :

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedis-Dimanches)

- 25 jours de congés annuels

- entre 8 et 10 jours fériés (en moyenne par an hors samedis et dimanches)

- entre 10 et 12 jours de RTT, soit un forfait annuel de 216 Jours, journée de solidarité incluse.

Sur ce point, la direction précise qu’habituellement le nombre de jours travaillés par an est de 218 jours.

Dans ce cadre forfaitaire annuel, les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

la durée fixée par leur forfait individuel ;

le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d'absence. En tout état de cause, toute absence entrainera pour le moins le décompte d’une demi-journée d’absence.

Article 5. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 6. Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail ou d’absences sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois par le salarié à la société (au plus tard au 15 du mois suivant) de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 7. Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

de la rémunération du salarié ;

de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 8. Droit à la déconnexion

En vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, les parties conviennent que le salarié a :

- un droit journalier à déconnexion correspondant au temps de repos quotidien, soit 11 heures consécutives

- et un droit à déconnexion hebdomadaire correspondant au temps de repos hebdomadaire, soit 35 heures consécutives.

Article 9. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours au présent accord ;

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Article 10. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 15 jours avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 15%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

Article 11. Conditions de prise des jours de repos (RTT)

Les parties conviennent que les jours de RTT liés à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours seront pris à raison d’un jour par mois maximum. En d’autres termes, ils ne pourront pas être accolés aux congés payés, tels que prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

La prise de ces jours fera l’objet d’une demande écrite de la part du salarié. Cette demande écrite devra être formulée dans les 8 jours qui précèdent la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard dans les cinq suivants cette demande. Pour le cas, où une journée de repos n’aurait pas pu être prise au titre d’un mois donné, cette journée ferait l’objet d’un report sur le mois suivant, sans que le cumul de jours soit supérieur à 2. Il est précisé qu’aucun jour de repos au titre des RTT ne pourra être pris, sur la période des congés d’été, soit sur le mois de juillet et aout de chaque année.

Article 12. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

Article 13. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15. Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

Article 16. Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 17. Suivi de l'accord

La direction et les parties signataires au présent accord pourront se réunir à leur convenance et dresser si elles le souhaitent un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

Article 18. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir notamment dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes, sans omettre toute autre publicité prévue par les textes et/ou règlements.

Fait à LES HERBIERS , le 26 MARS 2016

Délégué du Personnel Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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