Accord d'entreprise "Accord relatif au recours à l’Activité Partielle de Longue durée (APLD) chez Onet Technologies CN" chez ONET TECHNOLOGIES - ONET TECHNOLOGIES CN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET TECHNOLOGIES - ONET TECHNOLOGIES CN et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T01321010654
Date de signature : 2021-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : ONET TECHNOLOGIES CN
Etablissement : 35217672100012 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-17

Accord relatif au recours à l’Activité Partielle de Longue durée (APLD)

Onet Technologies CN

Entre :

La société Onet Technologies CN, représentée par X, Directeur Général, dont le siège social se situe 36 Boulevard des Océans, 13009 Marseille,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par X, délégué syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par X, délégué syndical.

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à « diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne » et aux décrets d’application de cette loi, la direction a proposé aux organisations syndicales représentatives de recourir au dispositif dénommé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont consacré 4 réunions à la négociation du présent accord.

Le diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les organisations syndicales représentatives, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, l’activité économique de la société se trouve directement impactée par la crise du COVID 19.

Les décisions de gestion de crise et le discours des pouvoirs publics laissent présumer d’un fonctionnement en mode dégradé de « gestion de crise sanitaire » (couvre-feu, confinements, activité à distance…).

Ces décisions s’accompagnent dans le domaine économique d’un maintien des dispositifs d’accompagnements en direction des entreprises avec comme priorité le maintien de l’emploi.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail en 2021, dans un objectif de préservation de l’emploi.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de ses décrets d’application, les organisations syndicales signataires, ainsi que le CSE, recevront tous les trois mois un document faisant le bilan de l’application de l’APLD et présentant les perspectives pour le trimestre suivant. Ce document fera l’objet d’un point spécifique d’information et consultation à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suivra sa remise.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique aux activités et services ci-dessous listés ainsi qu’aux emplois et qualifications professionnelles désignés ci-après :

Les deux Directions au sein de la société sont impactées :

  1. la Direction Ingénierie et Services aux réacteurs (DISR)

  2. la Direction Ingénierie et Services Démantèlement et Déchets (DIS2D)

Le volume d’heures représente l’équivalent de 100 000 heures au regard de la baisse d’activité identifiée en 2021.

  1. S’agissant de la DISR :

    1. Le département Travaux est le périmètre le plus impacté avec une baisse d’activité au sein des unités :

      • des « travaux neufs et modifications » à savoir les emplois des Techniciens d’intervention et des Chargés d’intervention (hors assistance technique et chantier malaxeur TES).

      • de la « maintenance spécialisée » à savoir les emplois des Techniciens d’intervention affectés sur les produits PIGV, RCCP, RIC et travaux subaquatiques.

      • des « Responsables d’intervention et des Ingénieurs travaux » à savoir les emplois des Responsables d’intervention affectés sur les produits PIGV, RCCP, RIC et travaux subaquatiques ainsi que sur les chantiers des travaux neufs et modifications (hors assistance technique et chantier malaxeur TES).

    2. La ligne de produit CND Industrie est concernée pour les emplois des Techniciens et Responsables d’interventions affectés aux opérations de contrôle radiographies, (titulaires d’un camari),

    3. Les fonctions supports sont impactées par ricochet par une baisse d’activité, à savoir notamment le métier des assistantes administratives (hors fonction RH et finances) et la totalité des emplois au sein des services généraux.

  2. S’agissant de la DIS2D sont impactés :

    1. Les emplois des unités du pôle Travaux Neufs et Modifications d’Installations à l’exclusion :

      • De l’unité Installation Electrique Générale pour l’ensemble des emplois,

      • Des référents, du management, des architectes, du métier conseil et des techniciens pour toutes les autres unités techniques du pôle.

    2. Les emplois du pôle Démantèlement, Déchets & Soutien Réglementaire à l’exclusion des référents, du management, des architectes et du métier conseil.

Cet accord concerne les salariés répondant aux emplois et qualifications professionnelles visés au présent article, présents au moment de son entrée en vigueur, y compris ceux qui seraient recrutés au cours de son application. Et ce quelle que soit la forme du contrat (CDD, CDI, etc …) et la durée du travail applicable (temps complet, temps partiel etc …).

Article 2 : Objet et portée de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise.

Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Article 3.1 : Niveau de la réduction d’horaire

Les salariés concernés peuvent se voir appliquer une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail calculée sur la durée d’application de cet accord.

En application des dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 cette réduction de 40% sera mesurée sur la durée totale de la période d’application de l’APLD.

Pour les salariés dont la durée du travail est de 35 heures semaine, cette réduction représente en moyenne et sur une année complète, un maximum de 642 heures rapportées à une base annuelle de 1607h.

Pour les salariés « modulés » dont la durée de travail est 1522 heures par an, la réduction d’heures sur une année complète sera de 608 heures au maximum.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la période d’application de l’APLD à savoir à compter du 1er avril 2021 soit :

  • Pour les salariés à 35 heures semaine, une réduction maximale de 482 heures sur l’ensemble de la période.

  • Pour les salariés « modulés », une réduction maximale de 456 heures sur l’ensemble de la période.

L’application de cette réduction horaire peut conduire à ce que des semaines complètes ne soient pas travaillées.

Article 3.2 : Incidence de l’APLD sur l’organisation de la durée du travail

La réduction d’horaire s’appliquera dans le respect des conditions légales et des conditions conventionnelles spécifiques applicables.

Pour les salariés en décompte hebdomadaire, les heures d’activité partielle seront décomptées à la semaine et ne pourront excéder 35H pour une semaine donnée.

Pour les salariés modulés, en application des dispositions de l’accord d’entreprise du 8 octobre 1997, modifié par avenant du 1er avril 2004, et des dispositions légales et règlementaires applicables, les parties conviennent que le décompte des heures d’activité partielle s’effectuera également sur une base contractuelle. Les parties conviennent que le décompte des heures d’activité partielle s’effectuera sur la base de leur référence contractuelle (33.15 heures hebdomadaires) laquelle sera appliquée sur les semaines d’activité partielle considérée.

En effet, les heures d’activité partielle pointées sur une semaine seront neutralisées au regard de la modulation en tant que temps de travail effectif ; elles seront prises en compte dans le décompte annualisé de la durée du travail en tant que temps de travail assimilé (au même titre que les heures non récupérables). De manière générale, pour faciliter l’organisation des chantiers et pour favoriser l’équilibre vie professionnelle et vie privée, le recours à l’activité partielle est prévu en semaine complète.

Article 3.3 : Information du CSE sur l’application de l’APLD

Outre l’information trimestrielle prévue au préambule du présent accord le CSE, dans le cadre de ses compétences de droit commun en matière de durée du travail sera informé mensuellement des plannings d’APLD.

Article 3.4 : information des salariés sur leurs horaires de travail

Les plannings de travail du personnel concerné par l’activité partielle de longue durée sont adaptés à la nouvelle durée de travail en tenant compte des besoins du service, et de la prévision de l’activité pour l’année.

Les plannings seront communiqués au salarié au plus tard 2 jours ouvrés avant leur mise en œuvre et en tout état de cause dès que la planification est connue.

Les plannings mettront en évidence les heures d’inactivité prévisibles.

Les signataires conviennent que les plannings individuels, en cas d’urgence, de manière exceptionnelle et avec l’accord du salarié concerné, pourront être modifiés avec un délai de prévenance de 24 heures.

Les bulletins de paie des salariés concernés feront apparaitre le décompte mensuel des heures d’activité partielle.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de l’activité partielle longue durée, reçoit une indemnité mensuelle, versée par l’entreprise ; cette indemnité est calculée en application de l’article 3 de l’accord de branche (CCN SYNTEC) du 10 septembre 2020 relatif à l’APLD :

Rémunération totale brute mensuelle Indemnisation garantie (% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés)
Inférieure à 2 100 € 98%
Entre 2 100 € et le plafond de la Sécurité sociale 80%
Égale ou supérieure au plafond de la Sécurité sociale 75%

Le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité tient compte le cas échéant de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus en activité normale conformément aux dispositions en vigueur.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 Smic.

Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés en activité partielle longue durée :

- l’acquisition des droits à congés payés ;

- les garanties de prévoyance (santé et prévoyance) complémentaire.

Au regard du contexte actuel, il a été convenu que, pour l’application du présent accord, ne seront pas impactées par l’activité partielle de longue durée :
- la prime de vacances ;
- la prime de treizième mois ;

Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Les signataires ont convenu de mettre en place pour les salariés « sédentaires » une indemnité plus favorable correspondant à 79% du salaire brut de référence dans l’objectif de se rapprocher d’un maintien de salaire net (après déduction des cotisations sociales).

Les salariés « sédentaires » au sens du présent accord sont les assistant(e)s administratifs de DISR, les salariés des services généraux de DISR et du Département Technique de DIS2D.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

5.1 Maintien de l’emploi

Onet Technologie CN s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord pour les salariés concernés par le dispositif.

5.2 Formation professionnelle et mobilisation du Compte de Formation Professionnelle (CPF)

Le maintien et le développement des compétences professionnelles sont des objectifs prioritaires pour les signataires.

Comme mentionné dans le plan d’actions présenté aux organisations syndicales représentatives, Onet Technologies CN souhaite mobiliser des moyens au bénéfice des salariés concernés par l’activité partielle en y affectant une enveloppe spécifique, pour l’ensemble des actions d’adaptation, de développement et de reconversion professionnelle pour répondre aux enjeux à venir dans certains métiers (soudage, radioprotection, contrôle non destructifs…).

De plus, une attention particulière sera portée aux formations demandées et validées par les managers lors des entretiens annuels.

Les formations auront également pour objectif d’augmenter la polyvalence de certains de nos collaborateurs afin de pouvoir envisager un positionnement plus large voire une reconversion professionnelle sur souhait du collaborateur.

Les salariés pourront être incités à mobiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF).

Par ailleurs, l’entreprise mettra tout en œuvre pour déployer le dispositif FNE dans le cadre des formations précitées.

Article 6 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’ensemble des jours de congés payés avant la fin de la période de référence considérée soit le 31 mai 2021 et au moins 15 jours ouvrés avant le 31 décembre 2021. A défaut de prise de congés payés, les jours non pris seront perdus en fin de période.

Les éventuelles heures de repos compensateur acquises en année N-1 devront être prises, au plus tard le 31/03 de l’année N+1. La prise de ces heures pourra être imposée par la Direction.

Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

Onet Technologies CN adressera une demande d’admission au dispositif de l’APLD à la DIRECCTE du siège, en s’appuyant sur le présent accord. La loi prévoit que l’administration doit vérifier la régularité de la procédure et se prononcer dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord.

L’absence de réponse de la Direccte au-delà du délai de validation vaut décision tacite d'acceptation.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord, par l’envoi d’une note au personnel et la mise à disposition dudit accord sur le portail informatique prévu à cet effet.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2021.

Le dispositif APLD est mis en œuvre à compter du 1eravril 2021, pendant une période de 9 mois. Il pourra être renouvelé par tranche de 6 mois dans le respect des règles applicables.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail.

En cas de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, et devra comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

  • les données économiques et financières figurant dans le préambule ;

Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 17 mars 2021, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Fait à Marseille, le 17 mars 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour Onet Technologies CN

X

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

X

Pour la CFDT

Délégué Syndical

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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