Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez CENTRE JEUNES DEFICIENTS AUDITIFS - ASSOC ABBE DE L'EPEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE JEUNES DEFICIENTS AUDITIFS - ASSOC ABBE DE L'EPEE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-10-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04318000270
Date de signature : 2018-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC ABBE DE L'EPEE
Etablissement : 35218409700041 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-12

ASSOCIATION ABBE DE L’EPEE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre :

L’Association Abbé de l’épée

Représentée par Mme / Mr …………., Directeur/Directrice de l’association

Située au 26, Avenue d’Ours-Mons 43000 LE PUY-EN-VELAY

D’une part,

Et,

Mme/Mr ……….., en sa qualité de délégué(e) syndical(e) CGT

Mme/Mr …………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) CGT-FO

En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’association, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L2232-12 du Code du travail en ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel suivant procès-verbal de ces élections joint en annexe au présent accord collectif.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE

  • Il est rappelé que l’Association ABBE DE L’EPEE est actuellement couverte par :

  • un accord à durée indéterminée du conclu en matière d’égalité professionnelle,

  • un avenant du 15 juin 2017 aux accords d’entreprise relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu pour une durée indéterminée,

  • Au regard de l’état des lieux dressé dans chacun de ces domaines ainsi que des engagements résultant de ces accords, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent que les engagements, les objectifs de progression, les mesures et les indicateurs de suivi qui y sont associés présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis sur ces différents sujets.

  • En fonction de ce qui précède et à partir de semblables constats partagés par les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’entreprise, les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles de la négociation obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de l’Association ABBE DE L’EPEE prise dans son ensemble ainsi que s’agissant de toutes ses catégories de personnel.

Article 2 : Contenu des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

Les parties signataires du présent accord conviennent de se référer aux dispositions légales afin de déterminer le contenu des thèmes de négociation obligatoire.

En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et éventuellement la réduction du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,

  • le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Article 3 : Périodicité des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur est tenu d’engager au moins une fois tous les quatre ans :

1° une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit :

  • temps de travail et partage de la valeur ajoutée : 3 ans

  • égalité professionnelle et qualité de vie au travail : 3 ans

Aussi, les périodicités de négociations résultant de la présente clause s’appliqueront de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ces différents sujets.

La négociation relative aux salaires effectifs demeurera donc à périodicité annuelle.

Article 4 : Calendrier des négociations et lieu des réunions

4-1- Négociation relative aux salaires

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du premier trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 30 juin de l’année en cours.

4-2- Négociation relative aux thèmes dont la périodicité a été augmentée

Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation de ces différents thèmes de négociation obligatoire, ceux-ci seront évoqués selon le calendrier suivant :

  • en matière de temps de travail : compte tenu de la dernière négociation qui s’est déroulée à ce sujet au cours de l’année 2018 : au cours du premier semestre de l’année 2021,

  • partage de la valeur ajoutée : compte tenu de la dernière négociation qui s’est déroulée à ce sujet au cours de l’année 2018 : au cours du premier semestre de l’année 2022,

  • égalité professionnelle et qualité de vie au travail : compte tenu des dernières négociations qui se sont déroulées à ce sujet au cours de l’année 2018 et en considération de l’accord conclu en la matière le 12 septembre 2018 : au cours du premier semestre de l’année 2021

En tout état de cause, ces négociations se dérouleront au sein des locaux de l’Institut Marie Rivier actuellement situés : 26, Avenue d’Ours-Mons 43000 LE PUY-EN-VELAY

Article 5 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées.

Article 6 : Modalités de suivi des engagements et clause de rendez vous

Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur les engagements souscrits ainsi que sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise devant porter sur la rémunération.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 4 années et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès du Ministère de l’Action sociale et des familles, sous réserve de son agrément et de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Haute Loire.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de l’Association ABBE DE L’EPEE prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Association ABBE DE L’EPEE auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Haute Loire via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera lui-même accompagné :

  • d’une version du présent accord, signé des parties, sous format pdf,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, sous format .docx, en vue de la publication du présent accord au sien de la base de données nationale,

  • d’un bordereau de dépôt d’un accord collectif sur imprimé CERFA.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Un exemplaire en sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.

FAIT au PUY en VELAY LE 12 Octobre 2018

Pour l’association Abbé de l’épée Pour la CGT

Mme/Mr …………… Mme/Mr……………

Directeur/Directrice Délégué(e) syndical(e) CGT

Pour la CGT-FO

Mme/Mr…………..

Délégué(e) syndical(e) CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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