Accord d'entreprise "Dons de jours RTT" chez ADIE - ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE

Cet accord signé entre la direction de ADIE - ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-05-16 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07521031666
Date de signature : 2019-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR DROIT A L INITIATIVE ECONOMIQUE
Etablissement : 35221687302852

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-16

ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS OU RTT ENTRE SALARIES

PREAMBULE

Dans une démarche d’amélioration du bien-être de ses salariés et de la prise en compte des situations individuelles pouvant avoir un impact sur la vie professionnelle, la Direction de l’Adie et les organisations syndicales ont ouvert une négociation sur la mise en place d’un dispositif de dons de jour de repos ou RTT entre salariés dans le cadre de situations individuelles particulières détaillées dans le présent accord. Cela a été notamment été inscrit dans l’accord Négociations Annuelles Obligatoire 2018 pour l’année 2019, signé le 21 décembre 2018.

C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité s’engager sur une disposition, ouverte depuis les lois du 9 mai 2014, permettant de faire un don de jours de repos pour enfant malade dans les conditions définies par la loi (articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du code du travail). La loi du 13 février 2008 a également élargi ce dispositif à des collatéraux au sens de l’article L3142-16 du Code du travail. C’est ainsi, qu’en application des articles L1225-65-1 et suivants et L3142-25-1 et suivants du code du travail, les modalités de don de jours est largement ouvert aux membres de la famille de chaque collaborateur.

De telles initiatives proposées spontanément par des salariés et accompagnées par la Direction permettraient d’apporter au collègue concerné une aide et un soutien fort.

Les parties au présent accord souhaitant ainsi permettre un accès aux dons qui soit simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l’urgence de la situation.

I. CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée au sein de l’Adie et dont la période d’essai est révolue.

Elles s’appliquent également aux salariés en contrat à durée déterminée, étant précisé que les salariés ne pourront bénéficier des dons de jours au-delà du terme de leur contrat.

II. OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jour de repos ou RTT entre salariés au sein de l’Adie afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés, RTT ou autres types de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou d‘un proche au sens des articles L 1225-65-1 et L3142-25-1 du Code du travail.

III. DON DE JOURS DE REPOS

  1. Salariés donateurs

Tout salarié qui bénéficie de jours de repos ou RTT acquis non pris, a la possibilité de faire un don, sous forme de journée complète ou demi-journée.

Ce don est effectué de façon gratuite, anonyme, définitive et sans contrepartie.

Ainsi, chaque jour de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

  1. Recueil des dons de jours

Le « don » de jour se fera via une « campagne ponctuelle » dès la demande d’un salarié éligible au dispositif. La durée de la campagne sera d’un mois.

Si le nombre de jours donné est supérieur au nombre de jour dont le salarié bénéficiaire a besoin, les jours seront rendus aux donateurs dans l’ordre chronologique en partant des dons les plus récents.

Les salariés souhaitant donner des jours de repos le feront via les outils mis à disposition à cette fin par la Direction Ressources Humaines et dont la procédure figurera sur l’intranet.

  1. Nature des jours donnés

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours acquis pris sur l’un des compteurs suivants :

  • Jour de repos ou RTT acquis

  • Jour de repos ou RTT affectés au compte épargne temps (CET individuel).

Seuls les jours acquis peuvent faire l’objet de dons ; ainsi, en aucun cas un jour de repos ou RTT « anticipé » ne peut être donné au collègue salarié.

  1. Modalités d’affectation des dons de jours de repos

La demande du bénéficiaire est anonyme, sauf s’il souhaite que son identité soit dévoilée auprès des collègues. Concernant le donateur, le principe de l’anonymat du don est garanti tout au long du processus.

Seule, la Direction des Ressources Humaines, en tant que gestionnaire du dispositif, connaitra les noms des donneurs et des bénéficiaires.

Les jours donnés sont déduits des soldes de compteurs (du solde de jours de repos ou RTT, et du compte épargne temps) des salariés donateurs et ne peuvent en aucun cas être affectés au compte épargne temps du salarié bénéficiaire.

IV - CONDITIONS RELATIVES AUX SALARIES BENEFICIAIRES DU DON DE JOURS

  1. Salarié bénéficiaire

1.1 Parent d’un enfant malade

Conformément aux dispositions de l’article L.1225-65-1 du code du travail, peut anonymement bénéficier d’un don de jours, tout salarié lié par un contrat avec l’Adie dont l’enfant, âgé de moins de 20 ans, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité, (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Il s’agit de l’enfant du salarié déclaré comme tel à l’état civil.

Lorsque que l’enfant est en situation de handicap, aucune limite d’âge n’est retenue.

1.2 Proche aidant

Conformément aux dispositions de l’article L3142-25-1 du Code du travail, peut également et anonymement bénéficier d’un don de jours, tout salarié lié par un contrat avec l’Adie qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L3142-16 du Code du travail qui dispose que :

« Le salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

  1. Certificat médical et maladie de l’enfant ou du proche aidé

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l’hôpital, spécialiste, qui suit l’enfant ou le proche aidé au titre de sa pathologie.

Sans entrer dans le champ du secret médical, le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire, son lien de parenté et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou du proche.

En cas de besoin supplémentaire appuyé par un certificat, une nouvelle campagne pourra être mise en place.

  1. Procédure de demande

Avec l’appui du certificat médical, le salarié qui souhaite bénéficier de ces jours, en fait la demande auprès de la Directrice des Ressources Humaines, qui l’étudiera et ouvrira le cas échéant une campagne dédiée.

  1. Situation des deux parents au sein de l’Association

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant ou du proche aidé. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux au sein de l’association, ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement.

Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents. La demande de répartition des jours se fera alors de façon conjointe par les deux parents.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d‘absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus ; étant entendu que les jours dont il bénéficie suite aux dons des collègues sont rémunérés au même niveau que son salaire à la date de prise des jours de repos.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif et entre en ligne de compte pour la détermination de l’ancienneté.

Le bénéficiaire ne peut en aucun cas demander à transférer ces jours sur son compte épargne temps (CET).

VII – COMMUNICATION

Les salariés sont informés de la mise en place de ce nouveau dispositif via l’intranet de l’Association et les différents outils de communication interne et lors des campagnes ponctuelles que la Direction des Ressources Humaines organisera.

VIII - DISPOSITIONS GENERALES

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée 3 ans. Il prend effet à compter du 1er juin 2019

Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date.

La première campagne de recueil des dons aura lieu lorsque le besoin aura été valablement exprimé par un salarié.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

  1. Formalité de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • En deux exemplaires (une version papier sous forme d’un exemplaire original et une version électronique) auprès de la Direccte de Paris

  • Un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le …

Directeur Général

Délégué syndical SNB-CGC

Délégué syndical CGT-Adie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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