Accord d'entreprise "ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADORA - ASS DU DOMAINE DU RAYOL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADORA - ASS DU DOMAINE DU RAYOL et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322003900
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DU DOMAINE DU RAYOL
Etablissement : 35226265300012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

Entre les soussignés

L’association du DOMAINE DU RAYOL

Siret : 35226265300012

Adresse : Avenue du commandant RIGAUD 83 820 RAYOL CANADEL

Représentée par Madame

En sa qualité de Directrice

Ci-après désignée Le DOMAINE DU RAYOL

D’une part

Les membres élus titulaires du CSE de l’association du DOMAINE DU RAYOL :

  • Madame en sa qualité de membre élue titulaire du CSE

  • Monsieur en sa qualité de membre élu titulaire du CSE

D’autre part

Préambule

 

Le DOMAINE DU RAYOL est soumis à de nombreuses variations de rythme en raison du caractère saisonnier de ses activités. L’accord de branche de la convention collective ECLAT prévoit un recours à la modulation du temps de travail des salariés mais il apparait que ce cadre ne correspond pas aux spécificités du DOMAINE DU RAYOL notamment en raison de la diversité des activités déployées et de leur rythme propre (Accueil/Librairie, Café des Jardiniers, Entretien, Réservation/Développement, Communication, Jardiniers/Pépinière, Pédagogie, Administration, Régie). Cette pluralité d’activités a amené les partenaires à envisager la création d’une organisation propre au DOMAINE DU RAYOL prenant en compte chaque unité de travail.

Ainsi, en affirmant le principe d’un modèle social performant, il est apparu nécessaire :

  • D’envisager une annualisation du temps de travail par l’application d’un modèle répondant aux particularités de l’association.

  • De formaliser certains avantages sociaux propres au statut social appliqué au Domaine du RAYOL en matière de conditions de travail et de politique salariale.

Les parties se sont donc rapprochées dans le but de conclure un accord d’entreprise à cet effet. C’est ainsi que les membres élus titulaires du CSE ont été saisis par l’employeur en date du 29/10/2021 afin d’engager la négociation du présent accord.

Ces derniers ont accepté la négociation sans mandatement syndical par notifications faite à l’employeur en date des 09 & 10/11/2021.

Cet accord se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur, à tous les engagements, usages & accords atypiques ayant le même objet, conclus et/ou appliqués antérieurement à sa prise d’effet au bénéfice des salariés concernés par le périmètre du présent accord. Ces engagements, usages & accords se trouvent donc dénoncés par le présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PARTIE 1 - CHAMP D’APPLICATION 

Le présent avenant concerne les salariés embauchés :

  • En Contrat à Durée Indéterminée

  • En Contrat à Durée Déterminée, quel que soit le motif de recours

  • A temps plein

  • A temps partiel

Concernant les salariés embauchés en Contrat à Durée Déterminée, cet accord s’applique à la condition que leur engagement ait une durée d’au moins égale à quatre semaines.

Ne sont pas concernés par le présent accord, les salariés soumis à une convention de forfaits en raison de leur autonomie fonctionnelle.

PARTIE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 2.1-FONDEMENT A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL & CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF :

Les parties entendent adapter l’aménagement du temps de travail sur l’année par application des dispositions suivantes :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008

  • Loi n° 2016-1088, 8 août 2016

  • Articles L 3121-41 et suivants du code du travail

  • Ordonnances travail du 22 Septembre 2017

Les horaires de travail des salariés concernés seront donc répartis sur l’année sous la forme d’un aménagement sur une période annuelle.

La durée de travail sera de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) correspondant à 1820 heures rémunérées. Cette durée de travail correspond à une moyenne horaire de 35 heures par semaine sur l’année pour les salariés à temps plein.

Compte tenu de la variation des horaires, la durée annuelle du travail effectif est définie en fonction de la base horaire contractuelle du collaborateur, du nombre de jours de congés acquis, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés. La durée annuelle de travail effectif est donc égale à la durée annuelle de travail rémunérée déduction faite des jours fériés, congés payés ou autres.

A titre d’exemple, la formule suivante est retenue pour le calcul de la durée annuelle de travail (exemple pour les salariés à temps plein) :

Jours dans l’année : 365

Repos hebdomadaires : - 104

Jours de CP : - 25

Jours fériés : - 8 (variable selon les années)

Journée de solidarité : + 1

Jours travaillés : 229

Semaines travaillées : 229 / 5 = 45,8

Durée annuelle effective : 45,8 x 35 = 1 603 h / an arrondis à 1607 heures (référentiel de durée annuelle de travail)

La durée hebdomadaire de travail effectif se calcule donc comme suit :

1607 / 45,8 = 35 h

ARTICLE 2.2-PERIODE DE REFERENCE

L’année de référence s’entend de la période allant du 01er Février au 31 Janvier de chaque année. Il est précisé qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent accord un prorata temporis sera appliqué pour calculer la durée annuelle de travail des salariés sur la première période de référence. Les parties pourront si elles le souhaitent modifier la période de référence par voie d’avenant portant révision au présent accord.

ARTICLE 2.3- VARIATION HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PLEIN :

Le Domaine du RAYOL affirme son attachement au respect d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de ses collaborateurs et par là même son attachement au respect des durées maximales prévues par la législation.

A la date de signature du présent accord, elles sont fixées à :

  • 10 heures de travail effectif par jour ;

  • 12 heures d’amplitude journalière ;

  • 48 heures sur une semaine isolée ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • En outre, les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs par semaine.

Tenant compte des variations d’activité auxquelles le DOMAINE DU RAYOL est exposé, la durée de travail pourra varier dans les limites suivantes :

Limite de variation à la baisse : En période basse, le plancher horaire est fixé à 0 heure hebdomadaire.

Limite de variation à la hausse : En période haute le plafond horaire est fixé à 48 heures hebdomadaires.

Ainsi, les heures effectuées entre le plancher et le plafond se compensent entre elles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 2.4 – SALARIES A TEMPS PLEIN ET HEURES SUPPLEMENTAIRES

2.4.1- Définition des heures supplémentaires :

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé par le présent accord au cas où l’entreprise viendrait à bénéficier d’une dérogation à la durée maximale de 48 heures.

  • Les heures qui excèdent, à l’issue de la période annuelle (31 Janvier) 1607 heures, à l’exclusion des heures déjà indemnisées en cours d’année en application de l’alinéa précédent.

2.4.2- Majoration des heures supplémentaires :

 

Par application de l’article L 3121-33 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires éventuellement réalisées par les salariés au-delà de la durée annuelle de travail de 1607h est fixé selon les majorations légales de 25% et 50%.

Ces majorations seront calculées comme suit :

+25% de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire moyenne sur l’année 

+50% au-delà de la 43ème heure hebdomadaire moyenne sur l’année.

2.4.3- Contingent annuel d’heures supplémentaires :

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent d'heures supplémentaires à cent trente heures (130 heures) par an pour les salariés à temps plein.

ARTICLE 2.5- VARIATION HORAIRES DES SALARIES A TEMPS PARTIEL :

Tenant compte des variations d’activité auxquelles le DOMAINE DU RAYOL est exposé, les variations horaires sont définies comme suit :

Limite de variation à la baisse : En période basse, le plancher horaire est fixé à 0 heure hebdomadaire.

Limite de variation à la hausse : En période haute, le plafond horaire hebdomadaire est fixé à 34 heures.

Les heures effectuées entre 0 heure et 34 heures hebdomadaires se compensent entre elles.

En période haute, la durée de travail des salariés travaillant à temps partiel ne pourra excéder ni 151,67 heures mensuelles ni 35 heures hebdomadaires. Cette organisation de travail aura pour effet de faciliter le cumul d’emplois des collaborateurs notamment pendant les périodes basses.

ARTICLE 2.6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL ET HEURES COMPLEMENTAIRES :

      

2.6.1- Définition des heures complémentaires :

Le nombre d’heures complémentaires est limité à un tiers de la durée annuelle du travail. Sont des heures complémentaires : les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au plus tard le 31 Janvier) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaires, 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures annuelles.

2.6.2- Majorations des heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont majorées selon les taux suivants :

  • Heures effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée annuelle de travail : Majoration au taux conventionnel de 17%.

  • Heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée annuelle de travail : Majoration au taux légal de 25%

2.6.3- Interruptions d’activité dans la journée 

Le principe est que la pause normale reste fixée à deux heures au maximum hors postes de service et d’entretien. Conforment à la convention collective ECLAT applicable au sein du Domaine du RAYOL, la journée de travail ne peut comporter plus d’une coupure, à l’exception des postes de service et d’entretien pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux.

Pour ces emplois :

- Si la journée de travail ne comporte qu’une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures.

- Si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures.

Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d’une prime de 3 points supplémentaires (dès qu’il subit ce type de coupure au moins une fois par mois) qui s’ajouteront à son coefficient le mois constaté.

2.6.4- Egalité de traitement entre salariés à temps plein et à temps partiel :

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps plein.

L’entreprise leur garantit une égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les collaborateurs embauchés à temps partiel bénéficient d'une priorité d'affectation aux emplois à temps complet afférant à leur qualification professionnelle qui seraient créés ou deviendraient vacants.

S’ils en manifestent le souhait, la liste de ces emplois leur sera communiquée et leur candidature éventuelle sera examinée préalablement à toute autre attribution.

ARTICLE 2.7 –PROGRAMMATION INDICATIVE & MODIFICATION DES HORAIRES :

La programmation annuelle de variation d’activité est établie selon le planning annuel indicatif qui sera fourni pour information chaque début de période de référence.

Chaque service se verra attribuer un planning indicatif qui sera élaboré en fonction des nécessités et contingences propres à ce service.

Les horaires de travail seront définis collectivement au sein de chaque service. Ils pourront toutefois faire l’objet d’une individualisation en fonction des besoins du service ce qui permettra de répartir les horaires de travail différemment d’un salarié à l’autre au sein d’un même service.

Les horaires de travail seront communiqués aux collaborateurs par tout moyen permettant une datation certaine 30 jours avant le 1er jour d’exécution. A titre d’exemple, le 01er Juin le planning du mois de Juillet sera communiqué aux collaborateurs du service. Il leur sera remis mensuellement et fera également l’objet d’un affichage dans les locaux.

Afin de mieux répondre aux besoins de service et de faire face à la fluctuation de l’activité, les horaires de travail peuvent être modifiés dans le respect d’un délai de prévenance de Sept jours calendaires (7 jours). Ce délai peut être ramené à un délai inférieur compris entre 6 jours calendaires et 24 heures dans les conditions d’urgence suivantes :

- Remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, congés pour événements familiaux ou congés exceptionnels ou toute autre absence non prévue

- Besoin d'intervention en renforcement des équipes pour répondre à une fréquentation du site plus importante que prévu

- Retard dans la réalisation de certains projets par rapport au prévisionnel d’avancement

- Circonstances exceptionnelles

- Pour tenir compte des variations d'activité importantes

- Commandes & travaux urgents

En cas d'urgence, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'employeur doit vérifier que l'intervention s'inscrit dans l'un des cas mentionnés ci-dessus.

ARTICLE 2.8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES DE DECOMPTE :

 

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les collaborateurs et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les heures de travail sont enregistrées selon un suivi d’heures et ce, pour chaque journée de travail. Les récapitulatifs horaires sont ensuite validés et signés chaque mois par l’employeur ou son représentant et le collaborateur concerné.

Conformément à ses obligations, l’employeur, par l’intermédiaire des responsables de service et du responsable administratif & financier, effectue pour sa part un contrôle du temps de travail en incrémentant un compteur individuel d’annualisation qui récapitule l’ensemble des temps travaillés et non travaillés par le salarié ainsi que les soldes mensuels et cumulés d’heures.

Un état mensuel de ce compteur est remis au salarié avec son bulletin de paye.

En fin de période de référence, les compteurs d’heures sont clôturés et remis à zéro pour redémarrer une nouvelle période. Dans ce cadre, les situations suivantes peuvent se présenter :

  • Soit le compteur du collaborateur présente un solde positif, des heures supplémentaires ou complémentaires sont rémunérées selon les majorations prévues par le présent accord, déduction faite des éventuelles heures déjà comptabilisées et rémunérées en cours de période.

  • Soit le compteur du collaborateur présente un solde négatif, le salaire est alors payé sur la base contractuelle de 1607 heures annuelles sans perte de rémunération sauf si les heures négatives résultent d’absences injustifiées et/ou non rémunérées.

ARTICLE 2.9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION :  

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois. Le salaire est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du collaborateur.

 

ARTICLE 2.10 - EMBAUCHE & RUPTURE DE CONTRAT EN COURS DE PERIODE :

 

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires

Ainsi, le planning annuel est établi pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31 janvier de chaque année.

Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période de référence. Ce planning est remis au collaborateur au plus tard le jour de la signature de son contrat de travail.

 

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année pour :

  1. Démission, licenciement pour motif personnel (sauf inaptitude) ou rupture conventionnelle, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures prévues au contrat, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

 

  • Soit le collaborateur a travaillé plus que les heures prévues au contrat, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires rémunérées selon les majorations prévues à l’article 3 du présent accord.

  • Soit le collaborateur a travaillé moins que les heures prévues au contrat, l’employeur pourra alors demander le remboursement du trop-perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant l’employeur pourra régulariser le trop-perçu sur le solde de tout compte dans la limite du barème des saisies des rémunérations. Pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, celui-ci pourra demander un échelonnement.

  1. En cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement économique ou de départ à la retraite, le trop-perçu sera conservé par le salarié.

 

 

ARTICLE 2.11 - SUSPENSION DU CONTRAT (MALADIE, ACCIDENT, MATERNITE, CONGES PAYES, CONGES DIVERS…):

 

  • Absences non récupérables :

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération au profit de l’employeur. Le compteur d’heures du collaborateur sera donc incrémenté du nombre d’heures qu’il aurait dû effectuer s’il avait travaillé normalement.

  • Absences récupérables :

Il est en revanche précisé que toute autre absence que celles visée au paragraphe ci-dessus sera récupérable et sera décomptée en fonction de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié s’il avait travaillé conformément au planning du mois, puis si l’absence se prolonge au-delà de ce mois, en fonction de la moyenne des heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle.

  • Valorisation salariale des absences :

Les indemnités, calculs de salaire ou déductions d’absences liées à ces cas de suspension seront effectués sur la base horaire contractuelle moyenne, dans la mesure où le salaire est lissé.  

PARTIE 3- AVANTAGES SOCIAUX

Au-delà de l’aménagement du temps de travail, le présent accord est l’occasion de coconstruire une dynamique sociale portant sur les notions de conditions de travail et de politique salariale. Ainsi, les parties entendent intégrer au présent accord certains avantages sociaux qui viennent compléter l’évolution du modèle social développé au DOMAINE DU RAYOL.

ARTICLE 3.1- AVANTAGES LIES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ANNUALISATION & POSSIBILITE D’UNE SEMAINE A 0 HEURE :

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’employeur s’engage à faire bénéficier les collaborateurs qui remplissent les conditions ci-après et qui le souhaitent d’une semaine rémunérée pouvant aller jusqu’à 0 heure de travail par année de référence. Les conditions d’attribution de cet avantage sont les suivantes (conditions cumulatives) :

  • Seuls les collaborateurs qui en feront la demande pourront bénéficier de cet avantage qui n’a pas de caractère obligatoire.

  • Pour pouvoir faire une telle demande, le collaborateur devra avoir acquis suffisamment de droit pour en bénéficier ce qui signifie que son compteur d’heures devra présenter un état créditeur à hauteur d’une semaine de travail effectif.

  • La semaine à 0 heure est un maximum possible, le collaborateur gardant la possibilité de faire la demande d’une semaine comportant 1,2,3,4 ou 5 jours non travaillés. Les plages de repos ainsi accordées seront planifiées par le responsable de service en fonction des nécessités de services, des rythmes d’activité de l’unité de travail de rattachement. Les souhaits de date exprimés par le collaborateur seront examinés et positionnés uniquement s’ils sont compatibles avec les besoins de service. La période de prise de ces repos ne pourra donc pas être imposée par le collaborateur.

PARTIE 4 – DUREE DE L’ACCORD, DEPÔT, PUBLICITE

ARTICLE 4.1- DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR & FORMALITES :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature une fois les formalités de dépôt régulièrement effectuées.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera déposé auprès des services de la DREETS conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail via l’interface dématérialisée TELEACCORD.

Il est expressément convenu entre les partenaires sociaux que, dans le cadre des formalités de dépôt du présent accord, l’article 3.2 du présent accord sera rendu confidentiel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Cet accord fera l’objet d’une publication conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 : DENONCIATION, REVISION :

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception notifié à l’autre partie, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L 2231-6 du code du travail. La dénonciation ne sera effective qu’à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois commençant à courir au lendemain de la date de dépôt de ladite dénonciation. En cas de dénonciation régulièrement effectuée, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

Le présent accord peut également être révisé, à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations habilitées dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 4.3- SUIVI :

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Fait en 8 exemplaires originaux dont un remis à chaque signataire

Au RAYOL CANADEL SUR MER

Le 16/12/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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