Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF NAO EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES QUALITE VIE TRAVAIL" chez PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2018-06-01 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04218000242
Date de signature : 2018-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 35230422400020 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-01

Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire

sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

et la qualité de vie au travail

Entre

L’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIE, située 42 allée Jules Bigot à SAINT-ETIENNE, représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Directeur d’Usine

D’une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

  • CGT, représentée par Monsieur XXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du code du travail, la direction de l’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ces conditions, s’est tenue le 12 février 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues les 05 mars 2018 et 15 mars 2018. Les délégations syndicales n’ayant pas exprimé de revendications sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail lors de ces 2 réunions, il a été organisé une nouvelle réunion d’échange dédiée à ce sujet le 24 mai 2018.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment :

  • des actions en matière permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;

  • des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;

  • des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • des actions destinées à garantir le droit d’expression ;

  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise PRAXAIR SURFACE TECHNOLOGIES.

ARTICLE 2 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

Les parties sont parvenues à définir des mesures permettant de favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

  • Objectif de progression

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et de vie personnelle pour tous les salariés.

  • Action

Diligenter une enquête auprès des salariés pour connaitre précisément leurs besoins.

  • Indicateurs

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs le nombre de personnes ayant répondu à l’enquête.

Il a également été convenu de mettre en place une charte des temps afin d’éviter les réunions tôt le matin et tard le soir, et de programmer les réunions à l’avance dans un délai raisonnable.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs la proportion de réunions tôt le matin et tard le soir par rapport aux réunions durant la journée, et le délai moyen de planification des réunions

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties sont parvenues à définir des objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que des mesures permettant de les atteindre.

Les parties conviennent de conclure un accord distinct sur ce thème.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION

Les parties sont parvenues à définir des mesures de lutte contre la discrimination qui seront mises en œuvre :

  • Assurer une égalité de traitement des candidatures dans le cadre des processus de recrutement

  • Assurer une égalité de traitement des salariés dans le cadre des actions disciplinaires

  • Assurer une égalité de rémunération pour un même travail ou pour un travail de valeur égale

ARTICLE 5 : INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles

    • Conclure des contrats de sous-traitance avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des établissements et services d'aide par le travail

  • Conditions de travail et d'emploi

    • Réaliser les aménagements de postes (horaires) ou études ergonomiques avec adaptation du poste au handicap

  • Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

    • Affichage régulier d’information de sensibilisation sur le thème du handicap, par le biais des voies de communications interne officielle (panneaux de communication règlementaires)

ARTICLE 6 : DROIT D’EXPRESSION

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour favoriser le droit d’expression, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

  • Mise en place d’une réunion mensuelle d’information générale à l’attention de l’ensemble du personnel, avec temps d’échange entre les salariés et la Direction

  • Mise en place d’une réunion mensuelle d’information par îlot de production, avec temps d’échange entre les salariés et le Responsable

ARTICLE 7 : PREVENTION DE LA PENIBILITE

La société n’étant pas soumise à l’obligation d’établir un plan d’action sur la prévention de la pénibilité, les parties ont néanmoins souhaité rester attentives à effectuer toute prévention pouvant réduire la pénibilité aux postes de travail. Ainsi, les actions suivantes sont mises en place :

  • Le document unique d’évaluation des risques est tenu à jour

  • Un rappel d’information sur le port des équipements de protection individuelle est effectué à l’ensemble des salariés de manière mensuelle

ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion a été formalisé au sein de l’entreprise par l’établissement d’une charte sur le droit à la déconnexion, qui a été annexée au règlement intérieur, et qui est entrée en vigueur le 02 mai 2018.

ARTICLE 9 : EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 1er juin 2018.

ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mai 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE 11 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 12 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 14 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Dans un délai de 10 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 15 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 16 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 17 : COMMUNICATION DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

ARTICLE 18 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et remis en un exemplaire auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

ARTICLE 19 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

ARTICLE 20 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 1er juin 2018

En 5 exemplaires originaux

Pour la société Praxair Surface Technologies, Pour l’organisation syndicale CGT,

M. XXXXX M. XXXXX

Directeur d’Usine Représentant syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com