Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020" chez PACIFICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PACIFICA et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520020460
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : PACIFICA
Etablissement : 35235886500041 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Entre les soussignés :

  • L'Unité Economique et Sociale que constituent la Société PACIFICA et la SOCIETE D'INDEMNISATIONS REGIONALES DU CREDIT AGRICOLE dont les sièges sociaux sont à PARIS – 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

  • Et les Organisations Syndicales Représentatives de l'Unité Economique et sociale PACIFICA - SIRCA :

- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée XXXXXX et XXXXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,

- La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC), représentée par XXXXXX et XXXXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés,

  • Force Ouvrière (FO), représentée par XXXXXX et XXXXXX, agissant en qualité de délégués syndicaux dûment mandatés.

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, prise en application de l’article 11 de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, prévoit des dispositions spécifiques en matière de congés afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

L’article 1er de cette ordonnance permet à un accord collectif d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions habituellement applicables, d’imposer la prise de congés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

C’est dans le cadre de ces dispositions que les organisations syndicales représentatives et la Direction, faisant le constat des perturbations que la situation actuelle occasionne aux activités de l’entreprise malgré les efforts très tôt consentis pour permettre un déploiement très large du télétravail / et du travail à domicile, ont arrêté les dispositions qui suivent.

article 1 : modalités exceptionnelles de prises de congés payés

  1. nombre de jours de congés et programmation

Dès que possible après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque manager d’équipe déterminera, en lien étroit avec sa hiérarchie, garante de l’équité à son périmètre :

  • Le nombre de jours de congés payés (au maximum une semaine, soit de 0 à 5 jours ouvrés) à prendre en une ou plusieurs fois,

  • La (ou les) période(s) au cours de laquelle ces jours devront être pris.

Il est précisé que, dans les services où des congés seraient à prendre rapidement d’ici fin avril, les congés qui auraient d’ores et déjà été posés entre le 17 mars et fin avril, sauf à ce qu’ils aient été récemment annulés, seraient pris en compte pour déterminer le nombre de jours restant à poser par chaque collaborateur au titre du présent dispositif.

Pour beaucoup de collaborateurs, l’exigence de poser jusqu’à une semaine de congés payés concernera le court terme (avril, mai, voire juin). Il est précisé s’agissant des collaborateurs des UGS de la SIRCA que la pose d’une semaine de congés payés interviendra jusqu’au 15 mai.

Néanmoins, au sein des équipes dont l’activité se trouve à court terme majorée du fait de la crise sanitaire, cette prise de congés, pour autant qu’il apparaisse nécessaire d’en imposer la période, interviendra ultérieurement selon des modalités similaires.

  1. modalités de pose des congés

A l’invitation de son manager, lorsque celui-ci considérera avoir une vision suffisante de l’évolution prévisible de l’activité dont il a la charge, chaque collaborateur sera invité à saisir dans l’outil de gestion des temps « Galatée », dans le délai qui lui aura été précisé, les dates de congés dont il aura préalablement convenu du positionnement avec son manager, dans la période qui aura par avance été précisée au périmètre de sa Direction ou de son service.

Les managers d’équipe s’assureront du parfait respect de cette consigne et valideront le moment venu les congés saisis dans « Galatée ». S’il advenait que tel ou tel collaborateur n’ait pas saisi les congés attendus dans l’outil, son manager lui communiquerait les dates retenues pour lui.

Dans la logique de ce qui justifie ce dispositif d’exception, il est précisé que toute difficulté persistante dans la planification de cette semaine de congés serait arbitrée par une décision du management.

  1. modification de dates de congés préalablement validées

Dans certaines équipes, exposées à une surcharge ponctuelle, des congés payés déjà validés pourraient devoir être remis en cause et repositionnés ultérieurement.

article 2 : modalités exceptionnelles d’utilisation de jrtt, voire de jours épargnés sur le cet

S’il advenait que le volume d’activité de certaines équipes soit affecté au-delà de ce que permet de compenser la semaine de congés prévu à l’article 1, il pourrait être nécessaire, en particulier d’ici à fin juin, de demander à des collaborateurs de positionner des jours RTT, voire dans les situations les plus extrêmes de sous-activité des jours épargnés sur le CET.

Dans ce cadre, le positionnement des jours RTT et/ou des jours épargnés sur le CET, s’il s’avérait nécessaire, interviendrait au plus tard le 30 juin dans la limite de 5 jours par collaborateur, puis sur la période courant du 1er juillet au 31 décembre également dans la limite de 5 jours.

Dans tous les cas, les initiatives que l’employeur pourrait devoir prendre en matière de JRTT, voire de CET, ne pourraient concerner plus de 10 jours par collaborateur.

Il est précisé que les mises en œuvre de l’article 2 feront l’objet d’un échange avec les organisations syndicales représentatives.

article 3 : suivi d’application

Les représentants du personnel, dans le cadre des réunions du CSE, seront chaque mois informé des mesures prises en application du présent accord.

article 4 : entrée en vigueur et durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Compte tenu de la situation d’urgence à laquelle le présent accord à vocation à répondre, il entrera en application à la date de sa signature par les organisations syndicales représentatives.

article 5 : publicité et dépôt

Après avoir été notifié aux organisations syndicales représentatives, le présent accord, établi en cinq exemplaires, sera déposé sur la plateforme de Téléaccords et adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Paris, le 3 avril 2020

Pour l'UES PACIFICA / SIRCA

XXXXXX

Pour la CFDT Pour la CFDT

XXXXXX XXXXXX

Pour la CFE - CGC Pour la CFE - CGC

XXXXXX XXXXXX

Pour FO Pour FO

XXXXXX XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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