Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ENTREPRISE HORAIRES FIN DE SEMAINE VSD" chez AIRBUS HELICOPTERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS HELICOPTERS et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2018-11-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T01318002496
Date de signature : 2018-11-19
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS HELICOPTERS
Etablissement : 35238371500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant à l'accord d'établissement relatif à l'organisation du temps de travail en équipe 3X8 (2020-06-05) AVENANT ACCORD CARE ORGANISATION 3X8 7/7 (2023-02-06) Avenant N°1 à l'Accord d'Etablissement relatif à l'organisation du temps de travail en équipes "3x8" du 05 juin 2020 (2023-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-19

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HORAIRE DE FIN DE SEMAINE DIT « VSD » du 17 Février 2016

Entre

La société AIRBUS HELICOPTERS SAS,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule 

En application des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail horaire de fin de semaine dit « VSD » du 17 Février 2016, les parties contractantes se sont réunies afin de modifier le texte dudit accord selon les dispositions suivantes :

Article 1

Le texte de l’article 5 « Retour à d’autres horaires annualisés » de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail horaire de fin de semaine dit « VSD » du 17 Février 2016 est modifié comme suit :

« La durée de travail effectif hebdomadaire du « VSD »pour la catégorie de personnel :

  • NCNF est de 35h

  • NCF est de 37h

De ce fait le personnel pratiquant cet horaire ne bénéficie pas de jours JNTS et JNTE (hors ceux positionnés le vendredi) tel que définis dans l’accord CARE Non Cadres.

En cas de sortie en cours d’année de l’horaire « VSD » et d’entrée dans un horaire annualisé :

  • La dernière semaine avant la sortie de l’horaire « VSD », le salarié travaillera le jeudi en horaire de journée tel que défini dans l’article 2 du titre 1 de l’accord CARE Non Cadre, puis le vendredi samedi dimanche en horaire « VSD », tel que défini dans l’article 3 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail horaire de fin de semaine dit « VSD » du 17 février 2016.

Cette semaine, devra correspondre à une semaine sans jeudi férié, sauf besoins impératifs de l’entreprise qui impliquerait, dans ce cas, le travail du salarié durant le jeudi férié.

  • Après la sortie du VSD, le salarié travaillera la semaine suivante le mardi, mercredi, jeudi, vendredi en horaire de journée tel que défini dans l’article 2 du titre 1 de l’accord CARE Non Cadre.

Si le lundi de la semaine après la sortie du VSD est un jour férié, alors le salarié ne viendra pas travailler le jeudi de la semaine précédente.

Pour les salariés ayant effectué du VSD, le nombre de jours JNTS et JNTE sera proratisé en fonction de la date d’entrée et de sortie dans le nouvel horaire.

La semaine suivant la sortie du VSD, le recours au travail en heure excédentaire le samedi, sera possible si les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de la semaine de sortie ont bien été travaillés par le salarié.»

Il est entendu que seul les « vendredi, samedi et dimanche » de l’horaire VSD font l’objet des contreparties salariales telles que prévues à l’article 9 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail horaire de fin de semaine dit « VSD » du 17 Février 2016.

Article 2

Dispositions générales

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du 19 Novembre 2018.

Par exception au caractère global du dispositif «CARE», le présent avenant d’entreprise pourra être révisé si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle révision pourra intervenir à tout moment, pendant la période d’application du présent avenant, par accord entre les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision et la Direction, en respectant un délai de préavis de trois mois. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La dénonciation du présent accord, par exception au caractère global du dispositif «CARE», pourra intervenir si nécessaire sans que l’ensemble du dispositif soit remis en cause.

Une telle dénonciation pourra être engagée par les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision ou la Direction, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et fait l’objet des formalités de publicité et de dépôt associées.

Les parties rappellent que les autres articles de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail horaire de fin de semaine dit « VSD » du 17 Février 2016, restent inchangés.

Fait à Marignane…, le 19 Novembre 2018

En 8 exemplaires originaux

Pour la Société

Le Président, Pour les OSR

Par Délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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