Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE DE CORONAVIRUS" chez AIRBUS HELICOPTERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRBUS HELICOPTERS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01320007901
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : AIRBUS HELICOPTERS
Etablissement : 35238371500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES

DANS LE CONTEXTE DE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS COVID-19

Entre les soussignéEs :

Entre

Airbus Helicopters SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur,

ci-après désigné « l’Entreprise » ou « Airbus Helicopters »

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise,,

d’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Les mesures prises par le Gouvernement ont eu, au cours des dernières semaines, des conséquences fortes en termes d’activité économique. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.

Dans ce contexte, Airbus Helicopters poursuit deux objectifs, le premier étant d’assurer la protection des personnes par le renforcement et le suivi de mesures d’hygiène et de sécurité pour les personnes amenées à travailler sur nos sites, et par le recours systématique au télétravail pour tous les salariés dont la mission le permet, selon le process administratif en vigueur.

Le second objectif est de préserver au mieux la continuité de l’activité de notre entreprise, et ce notamment pour soutenir ses clients, qui continuent de voler à travers le monde et au plus près de la crise que constitue l’épidémie de COVID-19, et maintenir un niveau d’activité des fournisseurs suffisant pour ne pas créer de rupture dans la chaîne d’approvisionnement.

C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent accord, dont l’objectif est de tout mettre en œuvre pour :

  • garantir la sécurité des salariés tout en limitant leur présence sur nos sites pendant la période de confinement,

  • éviter les pertes de rémunérations des salariés,

  • assurer la continuité des activités avec des absences par roulement (telles que décrites ci-après),

  • faire face collectivement à ces enjeux,

  • préparer l’après-crise.

Dans ces conditions, les Parties souhaitent s’appuyer sur les dispositions prévues par les ordonnances prises dans le cadre de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

IL A AINSI ETE CONVENU :

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Airbus Helicopters au sein des établissements de Marignane et Paris-Le-Bourget ou les sites qui leur sont rattachés.

Article 2 : Cadre juridique de l'accord

Les mesures du présent accord ont pour objet d’adapter temporairement, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein d’Airbus Helicopters, particulièrement en matière de congés payés, de durée du travail et de jours non-travaillés.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA CRISE SANITAIRE

Article 3 : Principes d’organisation retenus

Le dispositif retenu a pour objet de diminuer le niveau d’activité via la mobilisation de jours de congés ou de jours non-travaillés.

Le principe clé est celui d’une prise de 10 jours non-travaillés pour un temps plein, tels que définis ci-après de manière solidaire : tous les salariés contribuent, quelle que soit leur situation (télétravail ou travail sur site).

Dans le cadre du présent accord, l’organisation suivante sera mise en place : chaque salarié devra planifier 10 jours non-travaillés tels que définis ci-après, entre le 6 et le 30 avril 2020, en respectant l’ordre de priorité suivant :

  • CETC alimentation Entreprise

  • JNTE/RTTE

  • CET 5ème semaine

  • JNTS/RTTS

  • CET autres droits

  • Congés payés acquis (y compris congés d’âge ou d’ancienneté)

Les jours seront planifiés, dans la mesure du possible, par période de 4 à 5 jours consécutifs afin de tenir compte du contexte sanitaire.

Il est rappelé que les jours non-travaillés, les salariés doivent être déconnectés des outils professionnels.

Article 4 : Cas particuliers

Article 4.1 – Arrêt pour garde d’enfant

Dans le cadre de la gestion de la crise épidémique COVID-19, une forme d’arrêt de travail spécifique a été consacrée pour permettre à certains salariés de rester à leur domicile dans le cadre suivant : arrêt de travail de salariés qui sont contraints de rester à domicile, sans pouvoir avoir recours au télétravail, afin de garder leurs enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé.

Les parties conviennent expressément que les salariés concernés par cette forme d’arrêt spécifique respecteront également les principes de l’article 3.

En effet, les parties rappellent que le caractère supplétif de cet arrêt de travail, dont l’objet est précisément de permettre au salarié d’être dispensé de se présenter sur son lieu de travail, permet de les faire contribuer au mécanisme de solidarité décrit ci-dessus.

Article 4.2 – Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours non-travaillés à poser est réduit au prorata de leur temps de travail (arrondi au chiffre entier inférieur). Les salariés pourront, au volontariat, utiliser leurs jours d’inactivité pour couvrir tout ou partie du nombre de jours non-travaillés à poser.

Article 4.3 Salariés cadres supérieurs

Les salariés cadres supérieurs (Band IV et au-dessus) sont exclus de l’application du chapitre 3 du présent accord, et de l’article 3 du présent chapitre. Toutefois, ils devront impérativement prendre 5 jours de congés payés dans le respect des modalités de l’article 6.

Article 4.4 Dérogations

Par ailleurs, les parties conviennent que, par exception et sous réserve de validation par le CEO, certains services/départements pourraient déroger au principe ci-avant pour assurer la continuité de service. Ces dérogations ne pourront pas avoir pour effet de porter à plus de 15% de l’effectif total d’Airbus Helicopters en France (à fin février 2020) le nombre de salariés qui devront prendre moins de 10 jours non-travaillés ou jours de congés sur la période du 6 au 30 avril (salariés à temps partiels non-compris).

Article 5 : Possibilité pour l’entreprise de décider et de modifier la date de prise de jours non-travaillés

Afin de parvenir à atteindre l’organisation présentée à l’article 3, l’entreprise pourra décider unilatéralement, dans la limite de 10 jours ouvrés :

  • de la prise de jours non-travaillés acquis par un salarié,

  • ou de modifier les dates de prise de jours non-travaillés.

Par jour de repos, il est entendu :

  • par priorité :

    • CETC alimentation Entreprise

    • JNTE/RTTE

    • CET 5ème semaine

    • JNTS/RTTS

    • CET autres droits

Les jours de repos ainsi décidés/modifiés par l’entreprise devront être positionnés entre le 6 et le 30 avril 2020. 

Dans ce cadre, les jours non-travaillés listés ci-dessus positionnés au 2 avril 2020 pour la période du 6 au 30 avril, au travers de l’outil dédié, seront neutralisés et obligatoirement revus (pour confirmation ou infirmation) pour permettre le positionnement de jours non-travaillés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 6 : Possibilité pour l’entreprise de décider et de modifier la date de prise de congés payés sous réserve que les autres compteurs aient été épuisés 

Afin de parvenir à atteindre l’organisation présentée à l’article 3, et sous réserve que les autres compteurs aient été épuisés, l’entreprise pourra décider unilatéralement en dernier ressort :

  • de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié incluant les congés d’ancienneté et d’âge, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • ou de modifier les dates de prise de congés payés.

La possibilité pour l’entreprise de décider de la prise de jours de congés payés et de modifier les dates de prise de congés payés devra s’exercer dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés), sous réserve que les autres compteurs aient été épuisés.

Dans ce cas, les parties prévoient que l’entreprise peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié́ (sans générer de jours de fractionnement) et à fixer les dates des congés dans les conditions spécifiées à l’article 3, sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Les congés payés ainsi décidés/modifiés par l’entreprise devront être positionnés entre le 6 avril et le 30 avril. 

Dans ce cadre, les jours de congés positionnés au 2 avril 2020 pour la période du 6 au 30 avril, au travers de l’outil dédié, seront neutralisés et obligatoirement revus (pour confirmation ou infirmation) pour permettre le positionnement de jours de congés dans les conditions prévues au présent accord.

Article 7 : Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

La planification des jours de congés payés et/ou de jours non-travaillés telle que prévue au présent accord, est établie en accord avec le management, et fait l’objet d’une communication par tout moyen au moins un jour franc avant la date du premier du/des jour(s) de congés/non-travaillés considéré(s).

Les jours de congés payés et/ou jours non-travaillés seront positionnés dans les meilleurs délais selon les process en vigueur au sein de l’entreprise :

  • l’employeur positionne dans les outils de gestion du temps les jours de CETC-E, JNTE/RTTE ;

  • le salarié positionne dans les outils de gestion du temps les jours de JNTS/RTTS, CET (5ème semaine et autres droits), congés payés (y compris congés d’ancienneté et d’âge).

CHAPITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 8 : Indemnité panier confinement

La fermeture des restaurants d’entreprise en application des directives gouvernementales dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19 ne permettant pas au salarié d’y déjeuner, une indemnité panier de 9 € brut (selon les règles URSSAF en vigueur) sera versée par jour effectivement travaillé aux salariés exerçant leur activité sur les sites d’Airbus Helicopters en France.

Sont exclus de l’application de cette disposition :

  • Les salariés en situation de télétravail,

  • Les salariés dont l’horaire débute à 14 heures et au-delà

  • Les salariés cadres supérieurs, tel que prévu par l’article 4.3 du présent accord

Cette mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 23 mars 2020.

Cette indemnité ne peut être cumulée avec une indemnité de repas due en application d’autres accords, l’indemnité la plus favorable au salarié sera alors appliquée.

Le versement de cette indemnité cessera de plein droit dès la réouverture des restaurants d’entreprise.

Article 9 – Note d’application

Les aménagements des horaires dus à la prise en compte du contexte sanitaire feront l’objet d’une note d’application distincte.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Articulation de l’accord d’entreprise avec un accord de Groupe

Dans l’hypothèse où un accord de groupe Airbus serait conclu et ne serait pas d’application contraignante pour l’entreprise, Airbus Helicopters pourra décider – après consultation du Comité Social et Economique Central – de l’appliquer en tout ou partie.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir :

  • avant le 10 avril 2020 pour étudier l’impact de la décision à venir de reprise de certaines activités,

  • en semaine 16 (soit entre le 14 et 17 avril 2020) pour étudier la faisabilité d’une rotation d’équipes si les conditions sanitaires le permettent,

  • avant la fin du mois de mai 2020 pour rediscuter avec les organisations syndicales signataires du présent accord des dates de prise du congé principal.

L’initiative de ces rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 12 : Durée de l’accord

Au regard de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 2 avril et cessera de plein droit à l’échéance le 31 mai 2020. A cette date il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 13 : Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 14 : Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Marignane, le 2 avril 2020

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Pour Airbus Helicopters Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFTC

Directeur des Ressources Humaines France

Airbus Helicopters SAS

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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