Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ARCADIE SUD OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCADIE SUD OUEST et le syndicat CGT-FO le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01218001156
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIE SUD OUEST
Etablissement : 35255466100046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-03-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29

ACCORD DE GROUPE


SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARCADIE SUD OUEST

2018

SIGNATAIRES

ENTRE

La société ARCADIE SUD OUEST dont le siège social est situé Route de Marcillac – 12000 RODEZ ayant pour RCS 352 554 661 et Code Ape/Naf : 1011Z, immatriculée à la –Registre du Commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 352554661, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur Général,

Désignée ci-après par le terme «la Société ARCADIE», société holding et agissant pour le compte des sociétés listés ci-après :

  • Société Etablissements DESTREL SAS, dont le siège social est situé ZI Abattoirs – 46500 GRAMAT, immatriculée au RCS de CAHORS, sous le numéro 349 549 642, représentée par , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège,

  • Société de Gestion de l’Abattoir de Gramat (SOGEAG), dont le siège social est situé ZI Abattoirs – 46500 GRAMAT, immatriculé au RCS de CAHORS, sous le numéro 343 921 177, représentée par , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège,

  • Société de Gestion de l’Abattoir de Tarbes (SOGEAT), dont le siège social est situé ZI Bastillac Nord – 65000 TARBES, immatriculée au RCS de TARBES, sous le numéro 538 588 609, représentée par , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège.

  • Société Viandes de Corrèze (VDC), dont le siège social est situé ZAC de la Nau – 19240 SAINT VIANCE, immatriculée au RCS de BRIVE, sous le numéro 338 186 281, représentée par , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège,

  • Société d’Abattage de la Correze (SABCOR), dont le siège social est situé ZAC de la Nau – 19240 SAINT VIANCE, immatriculée au RCS de BRIVE, sous le numéro 449 539 238, représentée par , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège,

  • Société ARCADIE SUD OUEST Produits Elaborés (ASO PE), dont le siège social est situé ZA les Bessières – 12420 SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE, immatriculée au RCS de RODEZ sous le numéro 334 595 642, représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège,

  • Société Aquitaine Viande Limousin Périgord (AVLP), dont le siège social est situé ZI Abattoirs – 24600 RIBERAC, immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le numéro 392 521 068, représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège,

  • Société DUCHEIN Distribution, dont le siège social est situé Boulevard LECONTE DE LISLE – 31800 SAINT GAUDENS, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 390 480 333, représentée par dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général et domicilié audit siège.

d’une part,

ET

L’organisation syndicale Force Ouvrière représentée par déléguée syndicale centrale de la société ARCADIE SUD OUEST.

d’autre part.


PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de Travail affirment leur volonté d’adapter les dispositions conventionnelles en vigueur aux mesures issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel

Il est précisé en annexe 1 l’ensemble des accords d’entreprise relatifs à la réduction et l’aménagement de la durée de travail pour les sociétés ARCADIE SUD OUEST, SOGEAG, ARCADIE SUD OUEST PRODUITS ELABORES, DESTREL, AVLP, DUCHEIN, VIANDES DE CORREZE, SABCOR, SOGEAT.

En application des dispositions des articles L2253-5 du code du travail, le présent accord se substitue expressément et entièrement aux stipulations des dispositions des accords d’entreprises (ou d’établissement) relatifs à la réduction et à l’aménagement du temps de travail susvisés ainsi qu’à tout autre accord des entreprises (ou d’établissement) faisant partie du champ d’application du présent accord ou venant à être intégré à son périmètre.

Le présent accord a pour objectif principal de définir la durée et l’organisation du travail au sein des sociétés signataires du Groupe. L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit dans une démarche qui cherche à concilier les intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Cet accord annule et remplace de plein droit tout accord, convention ou mesures ayant le même objet y compris les usages.

Il a notamment été évoqué en termes de nécessités actuelles ou dans le cadre d’une future d’organisation les dispositions suivantes :

  • La répartition de la durée du travail,

  • Les dispositions sur le travail de nuit,

  • Le travail en équipes,

  • Les dispositions en matière de repos compensateur de remplacement,

  • Les dispositions sur le délai de prévenance en matière d’annualisation du temps de travail,

  • L’instauration de dispositions en matière de forfait en jours pour les cadres autonomes et la création de forfait jours pour les agents de maitrise itinérants,

  • Les dispositions en matière d’astreinte.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle et se substituent en intégralité aux dispositions des accords d’entreprise des sociétés visés dans le champ d’application du présent accord et qui auraient le même objet.

Le présent accord met fin à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux en matière de durée et d’organisation de la durée de travail existants au sein des entreprises susvisées ou tout autre dispositions ayant le même objet que les dispositions du présent accord y compris en terme de repos et de majorations des heures supplémentaires.

SOMMAIRE

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 9

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE 9

PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES 11

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES 11

PARTIE III - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL 13

ARTICLE 3– PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 13

ARTICLE 4 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE 13

PARTIE IV - ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL 14

ARTICLE 5 – TRAVAIL PAR RELAIS- ROULEMENT- CYCLE ET HORAIRES PAR EQUIPES - HORAIRES INDIVIDUALISES 14

PARTIE V – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 15

ARTICLE 6 – PRINCIPE ET CHAMP D’APPLICATION 15

ARTICLE 7 – OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 16

ARTICLE 8 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE 17

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE 18

ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE 19

ARTICLE 11 –DISPOSITONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 20

ARTICLE 12 –DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL- TEMPS DE PAUSE 20

PARTIE VI - MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 21

ARTICLE 13 – CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS 22

ARTICLE 14 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L'ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE 23

ARTICLE 15 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 24

ARTICLE 16 – PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 24

ARTICLE 17 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DES DEMI JOURNEES TRAVAILLES ET DE PRISE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE REPOS 25

ARTICLE 18 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DE DEPARTS EN COURS DE PERIODE 26

ARTICLE 19 – MODALITES SELON LEQUELLES LA SOCIETE ASSURE L’EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE 27

ARTICLE 20 – AUTRES MODALITES DE COMMUNICATION 28

ARTICLE 21 – PRINCIPE DU DISPOSITIF DE RACHAT FACULTATIF DES JOURS DE REPOS 28

ARTICLE 22 – MODALITES SELON LESQUELLES LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION 29

PARTIE VII - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRE 30

PARTIE VIII - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET AU REPOS QUOTIDIEN 31

PARTIE IX - DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT 32

ARTICLE 23 – RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 32

ARTICLE 24 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 33

ARTICLE 25 – SALARIES CONCERNES 33

25.1 - Champ d'application 33

25.2 - Définition du travailleur de nuit 33

ARTICLE 26 – DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT 34

26.1 - Durée quotidienne 34

26.2 - Durée hebdomadaire 34

26.3 - Pause 34

ARTICLE 27 - SECURITE 35

ARTICLE 28 – CONDITIONS DE TRAVAIL 35

ARTICLE 29 – CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE 35

29.1 - Compensation sous forme de repos 35

29.2 - Compensation de nature salariale 35

ARTICLE 30 – CHANGEMENTS D’AFFECTATION 36

30.1 - Inaptitude 36

30.2 - Obligations familiales 36

30.3 - Femmes enceintes 36

30.4 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour 37

30.5 - Annonce de poste vacant 37

ARTICLE 31 – EGALITE PROFESSIONNELLE 37

ARTICLE 32 – FORMATION PROFESSIONNELLE 38

PARTIE X – DISPOSITIF D’ASTREINTES 39

ARTICLE 33 – DEFINITION DE L’ASTREINTE 39

ARTICLE 34 – ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE 40

ARTICLE 35 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE 40

ARTICLE 36 – INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE 40

ARTICLE 37 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE 41

PARTIE XI – TRAVAIL DU DIMANCHE 42

ARTICLE 38 – PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE 42

ARTICLE 39 – PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE 42

PARTIE XII – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.) 43

ARTICLE 40 - OBJET 43

ARTICLE 41 – SALARIES BENEFICIAIRES (facultatif) 43

ARTICLE 42 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE 43

ARTICLE 43 – ALIMENTATION DU COMPTE 43

43.1 Alimentation du compte en jours de repos 43

43.2 Plafond 43

43.3 Procédure d’alimentation du CET 44

ARTICLE 44 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE 44

44.1 Nature des congés pouvant être pris 44

44.2 Rémunération du congé 45

44.3 Délai et procédure d'utilisation du CET 44

44.4 Statut du salarié 44

44.5 Utilisation du compte pour se constituer une épargne 45

44.6 Rupture du contrat de travail 45

44.7 Renonciation individuelle à l'utilisation du compte 45

ARTICLE 45 – INFORMATION DU SALARIE 46

PARTIE XIII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD 47

ARTICLE 46 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE 47

ARTICLE 47 - REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE 47

ARTICLE 48 - AVIS DE LA COMMISSION 48

ARTICLE 49- TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION 48

PARTIE XIV - DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES 49

ARTICLE 50 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES 49

PARTIE XV - DISPOSITIONS FINALES 50

ARTICLE 51 - DURÉE DE L’ACCORD ET REVOYURE 50

ARTICLE 52 - ENTRÉE EN VIGUEUR 50

ARTICLE 53 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 50

PARTIE I- CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel,

  • des articles L.2232-11 et suivants du code du travail (négociation collective),

  • des articles L 2122-4, L 2232-32, L2253-5 du code du travail,

  • L.3121-41 et suivants du code du travail (annualisation),

  • des articles L.3121-58 et suivants du code du travail, (convention de forfait en jours sur l’année),

  • de l'article L.3141-21 et L3141-22 du code du travail (congés payés),

  • de l’article D. 3121-19 du code du travail (dérogation à la durée journalière maximale de travail),

  • des articles 3122-1 et suivants du code du travail (travail de nuit),

  • des articles L.3151-1 et suivants du code du travail (compte épargne temps),

  • des articles L3132-12 et suivants du code du travail (travail du dimanche),

  • des articles L.3121-9 et suivants du code du travail (astreinte)

  • de la convention collective du Bétail et Viandes Coopératives et SICA dans ses dispositions étendues

  • de la convention collective Industries et commerces en gros des viandes

Il est précisé que les organisations syndicales représentatives au sein de la société ont été informés et invités à la négociation dans le cadre de plusieurs courriers en date du :

  • 6 Mars 2017

  • 29 Juin 2017

  • 17 Octobre 2017

  • 14 Décembre 2017

  • 29 Décembre 2017

et que les représentants du personnel (CCE, CE ET CHSCT) ont été régulièrement informés et consultés sur le présent accord.

PARTIE II -CHAMP D’APPLICATION
ET CATEGORIES DE PERSONNEL BENEFICIAIRES

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET CATEGORIE DE SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés sous CDI et CDD des sociétés signataires y compris les salariés temporaires et ce quel que soit les établissements présents ou à venir à l’exception toutefois des cadres dirigeant le ou les établissements ci-dessus mentionnés ou assurant de façon autonome la responsabilité et la direction fonctionnelle d’un site.

Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux mais également des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité et qui participent à la direction de l’entreprise, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire collectif de travail. Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail. Les autres dispositions du présent accord ou d’autres accords collectifs d’entreprise relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

Les noms et fonctions correspondants à cette catégorie sont mentionnés dans le cadre de l’annexe 2, qui sera mise à jour par l’employeur sans que cela ne constitue une modification du présent accord.

Le présent accord est donc applicable à l’ensemble des salariés des sociétés visées par le présent accord et employés dans les unités (ou ateliers de travail suivantes):

  • Abattoirs,

  • Triperie,

  • Cheville (porcs, ovins, bovins, jeunes bovins, veaux),

  • Ateliers de découpe,

  • Produits élaborés,

  • Surgelés,

  • Boucheries,

  • Service entretien,

  • Service expédition,

  • Service administratif,

  • Service commercial,

  • Transport,

  • Qualité,

  • Maintenance.

Des modalités particulières sont toutefois prévues pour le personnel cadre dit « autonome » ainsi que certains agents de maitrise, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail.

Les agents de maîtrise concernés sont notamment l’ensemble des commerciaux non cadres ainsi que certains responsables de production ou responsables atelier (V. article 13).

PARTIE III - ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE OU MENSUEL

ARTICLE 3– PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Compte tenu des spécificités d’organisation propres à chaque service/ atelier et des conditions de travail à l’intérieur des équipes, le présent accord a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par chaque sociétés en fonction des contraintes spécifiques liées à son organisation.

Les sociétés veilleront à ce que les impératifs liés à leurs obligations de sécurité de résultat soient strictement respectés et que la charge de travail du salarié soit pris en compte.

ARTICLE 4 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE JOURNALIER OU HEBDOMADAIRE

En fonction des services, il est convenu de prévoir une organisation permettant une réduction de l'horaire quotidien sur les jours de la semaine ou par une réduction de l'horaire hebdomadaire pour le personnel n'étant pas soumis à l’annualisation du temps de travail ou d'autres systèmes d'organisation de la durée de travail.

Cette répartition de la durée du travail pourra être également utilisée en cas d’annualisation de la durée du travail.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L'horaire de travail effectif peut être réparti entre les jours de la semaine de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, chaque service ou chaque unité de travail sur une période :

  • D'une semaine de 5 jours et demi ouvrés au maximum,

Pour couvrir les besoins d'activités éventuels le samedi, il sera fait appel au volontariat, certains salariés pouvant être, à titre personnel, intéressés par ce type d'aménagement de leur temps de travail.

A défaut, l’employeur organisera l’activité selon les besoins impératifs du service.


PARTIE IV - ORGANISATIONS SPECIFIQUES DE TRAVAIL

ARTICLE 5 – TRAVAIL PAR RELAIS- ROULEMENT- CYCLE ET HORAIRES PAR EQUIPES - HORAIRES INDIVIDUALISES

Le travail par relais et roulement est autorisé ainsi que le recours aux horaires individualisés dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Le travail peut être organisé sur la base d’équipes successives ou chevauchantes notamment dans les services susceptibles de fonctionner en semi-continu ou sur des horaires individualisés. La composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, sera être indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire, ou sur un registre constamment mis à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.

Enfin, les sociétés visées pourront mettre en place le travail par cycles dans le cadre des dispositions conventionnelles applicables. Il est rappelé que le cycle permet de prendre en compte des variations d’activités ayant un caractère habituel et prévisible.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, seule la société ARCADIE SUD OUEST Produits Elaborés, située à Sainte Geneviève sur Argence, est concernée.

PARTIE V – DISPOSITIF DE REPARTITION DE LA DUREE DE TRAVAIL
SUR UNE PERIODE ANNUELLE

ARTICLE 6 – PRINCIPE ET CHAMP D’APPLICATION (rappel des dispositions légales)

L'article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public régissant les durées maximales de travail et les temps de repos.

L’article L3121-41 du code du permet de répartir la durée de travail de la société sur des périodes que l'accord d'entreprise détermine dans le respect des dispositions d'ordre public.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.

A titre indicatif, les services/ateliers concernés par l’annualisation du temps de travail sont précisés en annexe 3 du présent accord.

ARTICLE 7 – OBJECTIFS D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les parties s’accordent à reconnaître que les activités des entités et sociétés du Groupe sont, dans une large mesure sujette à des fluctuations saisonnières liées à la consommation et justifie un aménagement de l’horaire de travail afin de faire face de manière planifiée à ces variations et ce, dans l’intérêt commun des salariés et des sociétés.

Cette saisonnalité est particulièrement forte sur certaines entités compte tenu des augmentations de volumes sur certaines périodes (Pâques par exemple).

Il a donc été décidé de prévoir une organisation annuelle de la durée du travail sur 1607 heures par an comprenant la journée de solidarité (soit 35 heures en moyenne) (ou d’une durée supérieure pour les salariés disposant d’un forfait contractuel d’heures supplémentaires), plus simplifiée et tenant compte de ces variations d'activités liées principalement à la transformation et à l’influence de la saisonnalité sur la consommation des produits.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L3133-11 du code du travail, la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités d’organisation prévues par les articles suivants.

ARTICLE 8 – MODALITES D'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE

Les parties au présent accord sont convenues de la mise en place à compter du 1er Janvier 2018 d'une organisation de la durée hebdomadaire du travail variable sur l'année civile (12 mois), soit du 1er janvier au 31 décembre et ce en application des articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Cette organisation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Cette nouvelle modalité d'organisation de la durée de travail sera applicable à l'ensemble des personnes visés dans l’article 8 du présent accord à l'exception des cadres dirigeants, des cadres autonomes et de certains agents de maîtrise au sens de la partie VII du présent accord.

Cette organisation sera effectuée dans le cadre d'une durée annuelle de travail de 1607 heures de travail effectif (ou d’une durée supérieure pour les salariés disposant d’un forfait contractuel d’heures supplémentaires) avec une limite haute hebdomadaire de 48 heures et une limite basse de 21 heures.

L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures ou pour certains établissements d’un horaire collectif supérieur lorsque ce dernier intègre le paiement d’heures supplémentaires, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

La durée ou l'horaire de travail pourra être modifié en cas de nécessités d'organisation ou de surcroit d'activité, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles (situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, les retards ou décalages dans les arrivées et départs de la marchandise ou des animaux, les retards ou décalages dans les arrivées et départs des véhicules de la société, les pannes ou arrêts de chaine, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, abattage d’urgence….).

Dans ces dernières hypothèses la durée ou l’horaire de travail pourra être modifié en respectant un délai de 1 jour calendaire, sauf accord du salarié. Il sera tenu compte des impératifs personnels dument justifié par le salarié.

Constituent désormais des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires de travail effectif et déjà comptabilisées (et qui auront donnés lieu à un paiement d'heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement au titre du mois où elles ont été effectuées).

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, les heures comptabilisées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen ne constitueront pas obligatoirement des heures supplémentaires sauf si cette comptabilisation dépasse 40 heures de travail effectif (150 heures pour le personnel des abattoirs et chauffeurs). Dans cette hypothèse, les heures comptabilisées au-delà de 40 heures de travail effectif (150 heures pour le personnel des abattoirs et chauffeurs) constitueront des heures supplémentaires et seront rémunérées sur le mois suivant ce dépassement (ou prises en repos compensateur selon un calendrier établi d’un commun accord entre le salarié et la direction). Elles seront déduites des éventuelles heures supplémentaires comptabilisées en cours d’année comme les heures de travail réalisées dépassant 43 heures hebdomadaires de travail effectif.

Le repos compensateur de remplacement correspondant aux heures supplémentaires réalisées en fin d’année, à défaut de paiement, sera planifié au cours du premier trimestre, sauf accord express entre le salarié et la Direction.

ARTICLE 9 – LISSAGE DE LA REMUNERATION ET MENTION SUR LE BULLETIN DE PAIE

En application de l'article L.3122-5 du code du travail, il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération. La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que l'absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.

ARTICLE 10 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel (Montant de la retenue : taux horaire x Nombre d’heures d’absence).

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance du présent système d'organisation de la durée du travail entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.

ARTICLE 11 –DISPOSITONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel, il est précisé que :

  • La durée moyenne de travail hebdomadaire fixée au contrat ne peut en principe être inférieure à 24 heures sauf accord écrit et express du salarié dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective ;

  • La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 1/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser 1/3 de cette durée,

  • La durée minimale de travail journalière du salarié à temps partiel ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives et comportera au maximum une coupure, sauf accord entre le salarié et la société,

  • La durée hebdomadaire de travail effectif des semaines « hautes » ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée légale de travail,

  • Un délai minimum de 7 jours, sauf exceptions, et ne pouvant être inférieur à 3 jours, compte tenu des contreparties accordées ci-dessus devra être respecté en cas de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail qui seront établis par voie d’affichage,

Un avenant au contrat de travail formalisant l’annualisation du temps de travail sera soumis aux salariés à temps partiel qui sont concernés par le présent accord.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

En tout état de cause, les salariés concernés par le présent accord pourront demander 2 fois par an, pour des raisons personnelles, un aménagement particulier de leur horaire de travail.

ARTICLE 12 –DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL – TEMPS DE PAUSE

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail, au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées, signé à la fin de chaque mois pour les salariés qui n’ont pas à disposition d’outil de décompte automatisé du temps de travail.

Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

PARTIE VI - MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait en jours sur l'année au sens de l'article L.3121-58 du code du travail pour les salariés cadres de la société et remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

Il est en effet rappelé que les loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel ont modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Les sociétés signataires du présent accord ont souhaité mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie de leurs salariés eu égard principalement à leur importante autonomie, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.

Il a été en effet constaté que l'autonomie des certains salariés cadres qu'il soit sédentaire ou itinérant était difficilement compatible avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de celle-ci, ces salariés ne relevant ni de l’article L3111-2 (cadre dirigeant), ni de l’article L3121-27 du code du travail (durée légale de travail).

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des nouvelles dispositions du code du travail.

Il est donc convenu des dispositions suivantes qui constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les présentes dispositions sont applicables au personnel cadre des sociétés signataires du présent accord visé et répondant aux conditions prévues dans l’article L.3121-58 du Code du travail et tel que précisé ci-après et certains autres salariés non cadres de la société dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que les cadres concernés au sens de cet article sont les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les sociétés signataires du présent accord ont également souhaités que les conventions de forfait en jours sur l’année soit également possible pour certains salariés agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

ARTICLE 13 – CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Le présent accord concerne d'une part les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :

  • responsabilité importante,

  • autonomie totale,

  • impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif de la société,

  • déplacements fréquents,

  • responsabilité d'une activité, d'un chiffre d'affaire ou d'un service.

Il s’agit des cadres relevant des fonctions suivantes :

  • Fonctions commerciales (attachés commerciaux, responsable commerce, agent commercial…),

  • Responsable production et qualité,

  • Responsable abattoir,

  • Responsable maintenance,

  • Acheteurs animaux,

  • Contrôleur de gestion,

  • Direction commerciale,

  • Cadre administratif,

  • Responsable de site et responsable de site adjoint,

  • Cadre informatique,

  • Directeur industriel,

  • Responsable logistique,

  • Responsable achats.

Le présent accord concerne d’autre part certains salariés agents de maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail.

Il s’agit des commerciaux agents de maitrise, des responsables de production, des responsables atelier, des responsables itinérants, des responsables QSE…

ARTICLE 14 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L'ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE

Le nombre des jours de repos sera déterminé chaque début d’année, pour prendre en compte les jours ouvrés de l’année déduction faite des 25 jours ouvrés de congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré (pour l’année 2017, ce calcul aboutit par différence à 8 jours/an de repos). Les jours de repos feront l’objet d’un système déclaratif précis et seront pris en compte pour le calcul des droits à congés payés.

En cas d’entrée en cours d’année, un prorata (par mois entier de travail) sera calculé (par ex : pour 12 jours de repos/an, le prorata correspondra à 1 jour de repos/mois).

A titre indicatif, pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés actuellement dans l’année est de 227, obtenu de la manière suivante :

365 jours

- 104 jours de repos hebdomadaire,

- 9 jours fériés (en moyenne par an),

- 25 jours de congés

TOTAL = 227 jours travaillés en moyenne sur l’année civile

Pour cette catégorie, la réduction du temps de travail prendra la forme, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail et comprenant la journée de solidarité telle que prévue par l'article L.3133-7 du code du travail.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Au sens de l'article L.3121-62 du code du travail, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-18 du code du travail (durée quotidienne maximale de travail effectif) et des articles L.3121-20 et L3121-22 (durée hebdomadaire maximale de travail effectif) et L 3121-27 (durée légale hebdomadaire) du code du travail. En revanche, les salariés concernés sont tenus de respecter les dispositions en matière de repos quotidien ( L3131-1 du code du travail) et de repos hebdomadaire, sauf cas de dérogation prévues par la loi et les dispositions conventionnelles.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures.

A titre indicatif et sur l’année 2017, compte tenu du nombre maximal de jours travaillés les salariés concernés seront susceptibles de bénéficier de 8 jours de repos pour une année complète de temps de travail effectif, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 15 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord du salarié, la convention sera donc établie par écrit.

ARTICLE 16 – PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord au sens de l'article L.3121-58 du code du travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • les modalités de prise des jours de repos correspondant,

  • les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,

  • le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 17 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DES DEMI JOURNEES TRAVAILLES ET DE PRISE DES JOURNEES OU DEMI JOURNEES DE REPOS

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique dans le logiciel paie de la société.

Ces relevés seront conservés selon les délais fixés par les dispositions légales et règlementaires.

Le nombre de jours (ou de demi-journées) de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

La notion de demis journées de travail sera adaptée selon l’organisation en place au sein de chaque site et sera communiquée en début d’année aux salariés en forfait jours.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles…

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié, tous les trimestres.

Les jours de repos résultant de la réduction du temps de travail de la catégorie identifiée dans le présent accord sont pris par le salarié, en fonction des impératifs de service, et ne peuvent être accolés aux congés payés, sauf accord de la Direction. Ces repos font l’objet d’un bordereau d’absence validé par le responsable et transmis au service du personnel.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sauf urgence et avec l'accord du salarié. Si les nécessités de service ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction; l'employeur ne pourra opposer plus de deux reports par an.

Les jours de repos seront à prendre dans l’année calendaire en cours.

La prise de ces jours de repos devra intégrer les impératifs d’organisation et de fonctionnement du service et être soumise à l’accord de la Direction.

A titre exceptionnel, les samedis (et éventuellement dimanches, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables) pourront être considérés comme jours travaillés uniquement s’ils correspondent à une demande expresse et préalable de la Direction, pour une mission ponctuelle définie (opération particulière, salon, …), sans qu’une semaine puisse donner lieu à plus de six jours de travail.

Concernant les sites ouvrant habituellement le samedi, la journée du samedi est considérée de plein droit comme journée travaillée sans que cela ne donne lieu à une demande expresse et préalable de la Direction pour une mission ponctuelle définie.

ARTICLE 18 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE POUR LA REMUNERATION DES SALARIES DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DE DEPARTS EN COURS DE PERIODE

En cas de recrutement, de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

Concernant les absences, il convient d'opérer une distinction entre les deux types d'absences suivantes :

- les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;

- les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Il est donc interdit de considérer une absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.

La rémunération des salariés sera donc adaptée en fonctions des dispositions susvisées.

ARTICLE 19 – MODALITES SELON LESQUELLES LA SOCIETE ASSURE L’EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

L’entreprise sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. Un entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler.

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail qui devra rester raisonnable.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Bien qu’ils ne soient pas soumis au décompte des heures travaillées, il appartiendra à l’entreprise et aux cadres eux-mêmes de s’organiser afin de rester dans les limites de la durée du travail telles qu’elles sont définies par le code du travail et plus particulièrement les repos journaliers et hebdomadaires; l’organisation et le contenu de la mission confiée devront être le cas échéant ajustés.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des cadres autonomes, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet et sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Il est précisé que le passage à un dispositif de convention de forfait en jours ne doit conduire à une augmentation de la quantité quotidienne de travail.

Ainsi, chaque fin de mois, le décompte des journées et demi-journées travaillées et de repos sera établi, par écrit, de façon contradictoire et signée par le cadre et son supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique sera invité à rencontrer immédiatement le collaborateur concerné afin d’arrêter avec lui les dispositions qui s’imposeront pour mettre un terme si besoin au non-respect des durées légales de repos ou en cas de demande expresse du salarié.

Il établira un rapport qui sera transmis à la DRH et archivé au dossier du salarié.

Lorsque les modalités d’exercice professionnel ne permettent pas le contrôle des heures d’arrivée et de départ, l’entretien tenu avec le chef de service permet de faire le point sur les heures de travail à l’occasion des missions à l’extérieur. A chaque entretien, il appartiendra de faire le bilan de l’équilibre charge de travail et vie privée /vie familiale et d’identifier si la charge de travail du salarié est raisonnable.

Le comité d’entreprise (ou la DUP), ou à défaut les délégués du personnel seront informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 20 – AUTRES MODALITES DE COMMUNICATION

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié qui doit rester raisonnable, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que sur la rémunération du salarié.

ARTICLE 21 – PRINCIPE DU DISPOSITIF DE RACHAT FACULTATIF DES JOURS DE REPOS

Sauf à prendre dans les trois mois du début de l’année N+1 les jours de repos non pris, les salariés concernés par le forfait jours pourront, conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 235 jours travaillés par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier. L’horaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des jours fériés.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction de la société au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait.

En cas de réponse favorable par l’employeur, les modalités selon lesquelles ces jours supplémentaires sont travaillés, seront déterminées d’un commun accord, par avenant. Ce dernier déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 22 – MODALITES SELON LESQUELLES LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

  1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans la présente note, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. Mesures/actions de Prévention

Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.

Chaque année, le CHSCT (ou à défaut les DP) sera informé des éventuels incidents liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises, par salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, lors de leur entretien annuel.

PARTIE VII - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRE

Quel que soit le mode d’organisation du travail mis en place, les heures supplémentaires éventuellement accomplies (y compris leurs majorations) pourront faire l'objet d'une récupération en tout ou partie dans le cadre d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L.3121-33 du code du travail.

Ce repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, sauf accord entre le salarié et la Direction.

Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est conventionnellement fixé dans le cadre du présent accord à 250 heures.

PARTIE VIII - DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE JOURNALIERE
ET AU REPOS QUOTIDIEN

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

Le repos quotidien peut être réduit jusqu’ à 9 heures en cas de surcroît d’activité (commandes exceptionnelles, fêtes religieuses…) en application de l’article D3131-2 du code du travail. Il sera si possible fait application de cette mesure dans la limite de 7 fois par an.

PARTIE IX - DISPOSITIONS SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité du service et notamment en raison :

  • des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits,

  • des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle,

  • des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements,

  • de l’utilisation de matières périssables dont le délai de conservation est très court

il a été décidé la mise en œuvre d’un accord d’entreprise permettant le travail de nuit des services tels que précisés en annexe 4 du présent accord.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d'organiser le travail de nuit dans la Société.

Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Après avoir consulté le CHSCT, le Comité d’entreprise (ou la DUP) ou à défaut les délégués du personnel et le médecin du travail, outre la surveillance médicale renforcée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Les présentes dispositions sont conclus dans le cadre des articles L. 3122-29 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 23 – RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est justifiée par les contraintes rappelées dans le cadre du préambule et issues des dispositions conventionnelles.

Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes :

  • personnel de production,

  • personnel lié à l’activité d’abattage,

  • personnel de transformation et de découpe,

  • chauffeurs,

  • personnel de nettoyage,

  • personnel de maintenance,

  • personnel administratif rattaché à ces activités

ARTICLE 24 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

ARTICLE 25 – SALARIES CONCERNES

25.1 - Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Sont concernées par le travail de nuit les salariés faisant partie des services suivants :

  • personnel de production,

  • personnel de transformation et de découpe,

  • chauffeurs,

  • personnel de nettoyage,

  • personnel de maintenance,

  • personnel administratif rattaché à ces activités.

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de la Société évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.

25.2 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application défini à l’article 25.1 des présentes et qui :

  • Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin);

  • Soit, accomplit au cours l’année un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures du matin).

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 21 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

ARTICLE 26 – DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT

26.1 - Durée quotidienne

En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et à l’exception des équipes de suppléances, la durée quotidienne maximale de travail effectué par un travailleur de nuit est de 8 heures.

Cette durée peut être portée à 10 heures dans les cas suivants :

  • Activités de nettoyage ou de surveillance des machines et installations ne pouvant être interrompues,

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence liées à la protection des personnes et des biens.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les travailleurs de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Tout «  travailleur de nuit » ne peut effectuer plus de 5 nuits consécutives, sauf exception.

26.2 - Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité de la Société liée au traitement de produits périssables et caractérisée par une forte saisonnalité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 44 heures en cas de modulation du temps de travail.

La durée maximale hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures.

26.3 - Pause

Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Tout salarié accomplissant au moins quatre heures de travail consécutives durant la période légale nocturne bénéficie à ce titre d’un temps de pause payé de 15 minutes permettant de se reposer et de s’alimenter ainsi que la fourniture d’un casse-croûte ou, à défaut, d’une indemnité égale à une fois et demie le taux horaire de base du manœuvre ordinaire de chaque entreprise. L’organisation de ce temps de pause non assimilé à un temps de travail effectif est fixée par l’employeur, après information et consultation du comité d’entreprise.

ARTICLE 27 - SECURITE

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Il est notamment rappelé que les travailleurs de nuit doivent impérativement porter les équipements de protection individuelle obligatoires (gants, bottes, tabliers, bouchons d’oreilles….).

Pour les travailleurs isolés, le port d’un dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI) est obligatoire.

ARTICLE 28 – CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

La Société met à disposition des travailleurs de nuit un appareil permettant de réchauffer ou de cuire rapidement dans un local clair, propre, aéré et chauffé pour prendre ce repas chaud.

Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer.

  1. Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

ARTICLE 29 – CONTREPARTIES DE LA SUJETION DE TRAVAIL NOCTURNE

29.1 - Compensation sous forme de repos

Les «  travailleurs de nuit » bénéficient d’un repos compensateur égal à 3 jours pour les salariés à temps complet dont la totalité des heures de travail constituent des heures de nuit, et au prorata des heures de nuit effectuées durant l’année de référence pour les autres travailleurs de nuit.

29.2 - Compensation de nature salariale

Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d’une compensation salariale égale à 15% de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 30 – CHANGEMENTS D’AFFECTATION

30.1 - Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

30.2 - Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour :

  1. les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivants :

  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 11 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui (ex : attestation employeur du conjoint…), que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;

  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

  1. les salariés exerçant des responsabilités familiales et sociales incompatibles.

30.3 - Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :

  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;

  • réponse de l'employeur dans un délai de 7 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;

  • information du médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu tout le temps de la grossesse et pendant les quatre semaines suivant le retour de congé maternité.

30.4 - Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère des compétences requises sera le seul utilisé.

30.5 - Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités, faute de quoi ils pourront considérer le refus de l'employeur comme abusif et en tirer les conséquences.

ARTICLE 31 – EGALITE PROFESSIONNELLE

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 32 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d'entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières (notamment travail de nuit) pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.


PARTIE X – DISPOSITIF D’ASTREINTES

ARTICLE 33 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque l'employé n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir dans l’heure du message reçu.

La durée l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai d’un mois

A titre indicatif à la date du présent accord et au sein des sociétés visées dans l’annexe 5, l’astreinte se fera sur des périodes hors temps de travail et définies en fonction de chaque site. Cette astreinte pourra être étendue à d’autres sociétés appartenant au Groupe sans qu’un avenant au présent accord soit nécessaire.

Cette astreinte reposera sur plusieurs personnes à tour de rôle. Cette personne sera informée sur le téléphone portable professionnel.

L’organisation s’appuie sur le principe d’un roulement entre les différents salariés dans l’affectation des astreintes.

Les deux situations pendant une astreinte

  • l’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de transports aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé.

  • l’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 34 – ASTREINTE ET REPOS HEBDOMADAIRE

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d’astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos intégral (11 heures ou 35 heures selon la situation), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales.

ARTICLE 35 – PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié. Cette annonce sera effectuée 1 mois à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

ARTICLE 36 – INTERVENTIONS AU COURS DE L’ASTREINTE

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • la cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,

  • les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),

  • la description précise de l’intervention effectuée,

  • les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

ARTICLE 37 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Chaque période d’astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d’une prime d’un montant variant selon la qualité de l’astreinte et le barème suivant :

  • Le Week end tel que déterminé par le site : 35 euros net

  • Les nuits telle que déterminée par le site : 10 euros net  

  • Les jours fériés tels que déterminés par le site : 25 euros net

En cas d’intervention pendant l’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme temps de travail, à savoir au taux horaire de chaque salarié. Si le temps d’intervention s’ajoute à la durée hebdomadaire normale de travail accompli par le salarié, soit 35 heures de travail effectif, les heures d’intervention seront payées en heures supplémentaires ou récupérées sous forme d’un repos compensateur de remplacement.

A chaque fin de mois, la Direction remet à chaque salarié concerné par l’astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectués au cours du mois écoulé et la contrepartie forfaitaire afférente.

Les astreintes et interventions réalisées après l’établissement de la paie du mois en cours seront indemnisées et rémunérées le mois suivant.


PARTIE XI – TRAVAIL DU DIMANCHE

ARTICLE 38 – PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

En application de l’article L3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical.

Sont concernées : les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide ; les industries dans lesquelles toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; les catégories d'établissements énumérées par décret.

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 39 – PRINCIPE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

- Cette possibilité est limitée aux activités liées à l'approvisionnement, à la transformation, au conditionnement et à l'expédition des produits à durée limite de consommation courte (5 jours).

- La durée du travail le dimanche ne pourra excéder 5 heures maximum par entreprise ou établissement.

- Les parties conviennent que la mise en œuvre des dispositions ci-dessus nécessitera une négociation d'entreprise selon les modalités prévues à l'article 1 du présent accord-cadre.

- Le travail du dimanche devra s'effectuer sur la base du volontariat.

- Les heures ainsi effectuées le dimanche seront majorées à 100 % et devront s'intégrer dans l'horaire hebdomadaire indicatif.

PARTIE XII – MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

ARTICLE 40 - OBJET

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre un placement de jours ou d’heures non utilisées.

ARTICLE 41 – SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté.

ARTICLE 42 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

ARTICLE 43 – ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

43.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- Cinquième semaine de congés payés ;

- des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

- 8 jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

- des anciens jours de congés payés acquis à la date d’application du présent accord dans la limite de 15 jours.

La totalité des jours de repos capitalisés (y compris les heures de repos acquises) ne doit pas excéder 15 jours par an.

43.2 Plafond

Le compte épargne-temps du salarié ne pourra jamais dépasser 6 mois, tous repos confondus ou un plafond monétaire de 78456€.

43.3 Procédure d’alimentation du CET

Le salarié doit informer la Direction des Ressources Humaines par courrier remis en main propre contre décharge, ou par courrier recommandé, des éléments qu’il entend affecter au CET, en utilisant le formulaire d’alimentation du compte.

  • Dans le cadre d’une alimentation en jours RTT, ce courrier doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines avant la fin du mois de décembre de l’année en cours,

  • Dans le cadre d’une alimentation en congés payés (5ème semaine), ce courrier doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines à la fin du mois d’avril de l’année en cours.

  • Dans le cadre des autres cas d’alimentation du CET, ce courrier doit parvenir à la Direction des Ressources Humaines avant la fin du mois de décembre de l’année en cours.

ARTICLE 44 – UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE

44.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée minimale de 6 mois ;

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi. ;

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

-d’une période d’une semaine complète par année civile, en accord avec l’employeur.

En tout état de cause, le nombre de salariés en congé simultanément au titre du CET, hors congé pour cessation anticipé d’activité, ne pourra excéder 2 % de l’effectif. Dans une telle hypothèse, bénéficieront en priorité du congé, les bénéficiaires de celui-ci en application des dispositions légales puis ceux dont la demande est la plus ancienne. 

Le mode de sortie normal est l’utilisation du compte en jours entiers.

La durée minimale du congé pouvant être pris par le salarié doit être d’une semaine calendaire soit de 7 jours consécutifs.

44.2 Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : salaire de base + prime d’ancienneté Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

44.3 Délai et procédure d’utilisation du CET

Le salarié souhaitant utiliser son compte épargne temps doit solliciter l’accord de l’employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre décharge 60 jours au moins avant la date prévue de son premier jour d’utilisation, sauf accord avec l’employeur

En utilisant l’imprimé spécifique disponible auprès de sa hiérarchie.

44.4 – Statut du salarié

Pendant la durée du congé correspondant au nombre de jours de congés liquidés indemnisés, le salarié bénéficie du maintien de son salaire réel au moment de la prise du congé, les rémunérations perçues au titre de l’accomplissement des heures supplémentaires ne sont pas prises en compte, pas plus que les éléments exceptionnels.

Pendant le congé, le contrat de travail n’est pas rompu, mais suspendu. Le salarié continue d’appartenir à l’entreprise : il doit donc être pris en compte dans les effectifs et reste électeur aux élections représentatives. La période d’absence des congés « CET » n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Par conséquent un ajustement des soldes de CP sera effectué au 30 avril de chaque année.

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

L’indemnité CET a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l’indemnité ne sont modifiés du fait de l’intervention de jours fériés ou chômés pendant la période de suspension du contrat de travail.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l’arrêt de travail du salarié, le congé CET est interrompu. Il y aura reprise du système habituel d’indemnisation de la maladie.

44.5 Utilisation du compte pour se constituer une épargne

A l’exception de l’épargne acquise au titre de la 5ème semaine de congés payés, le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

-  alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article  du code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article  du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le CET pour alimenter un Plan d’épargne Retraite Collectif (PERCO) qui serait mis en place au sein de l’établissement.

Article 44.6 – Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 44.7 – Renonciation individuelle à l’utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • décès du conjoint ou d’un enfant,

  • accident du salarié entrainant une invalidité temporaire de plus de trois mois ou permanente,

  • Divorce,

  • perte d’emploi du conjoint du salarié,

  • Invalidité d’un enfant,

  • (Difficultés financières, surendettement)

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

ARTICLE 45 – INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.

PARTIE XIII - COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

Cette commission a pour fonction de veiller à la mise en œuvre des dispositions du présent accord et de résoudre les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation qui se poseraient.

ARTICLE 46 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

La commission est composée du/des représentant(s) de la direction :

  • en la personne de , Directeur Général

  • et/ou , Directeur des Ressources Humaines et Financier

Elle pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants de différents services ainsi que des experts externes à la société.

Et des représentants des salariés :

  • de , Déléguée Syndicale Centrale FO (ARCADIE SUD-OUEST)

  • de , Déléguée Syndicale FO (PEDAVIA)

  • de , Délégué Syndical FO (BEVIMO)

  • de , Délégué Syndical FO (SABCOR)

  • de , Délégué Syndical FO (ADR)

ARTICLE 47 - REUNION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Les réunions seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

La première réunion a lieu au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur du présent accord, à l'initiative de la partie la plus diligente. La période sera d’une réunion tous les 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente...

La commission paritaire peut se réunir à tout moment sur saisine de l’un de ses membres si une question particulière le justifie et que la réunion annuelle n’a pas lieu dans les mois qui suivent.

La saisine de la commission est effectuée par lettre adressée à chacun de ses membres par la partie la plus diligente. Cette lettre indique l’ordre du jour de la réunion accompagnée de la copie des documents éventuellement nécessaires.

Dans cette hypothèse, la Commission doit se réunir dans les 15 jours de la notification de la saisine du Président.

ARTICLE 48 - AVIS DE LA COMMISSION

La Commission émet des avis qui sont consignés dans un procès-verbal porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Pour rendre son avis, la commission peut décider à l’unanimité de ses membres d’entendre toute partie.

ARTICLE 49- TEMPS PASSE AUX RÉUNIONS DE LA COMMISSION

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail dans la limite d’une demi-journée par an.

PARTIE XIV - DISPOSITIONS EN MATIERE DE CONGES PAYES

ARTICLE 50 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale sera autorisé sous réserve de renoncer aux jours de fractionnement. Il n’y aura donc pas de jours de congés de fractionnement pour tous congés pris en dehors de la période légale.

Pour les entreprises disposant, à la date d’application du présent accord de congés de fractionnement, cette mesure devra être effective au plus tard au 1er juin 2019.

Conformément à l’article L.3141-21 du code du travail, la société pourra adapter la fixation du début de la période de référence calculée à l’année et la faire courir du 1er janvier au 31 décembre.

PARTIE XV - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 51 - DURÉE DE L’ACCORD ET REVOYURE

Le présent accord est expressément conclu pour une durée indéterminée.

Les parties au présent accord se rencontreront toutefois dans les cadres des négociations annuelles applicables afin d’évoquer l’application du présent accord.

Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent accord, selon les dispositions légales applicables, à charge de respecter un délai de prévenance de trois mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales.

ARTICLE 52 - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2018.

ARTICLE 53 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Il sera déposé par l’entreprise en 2 exemplaires, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de l’Aveyron dont un par voie électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Rodez ainsi qu’à chacune des parties signataires (deux exemplaires pour le syndicat ...).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de cet article. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Rodez en 6 exemplaires.

Le 29 décembre 2017,

Pour la Direction Pour l’organisation syndicale FO

ANNEXE 1 – ACCORDS D’ENTREPRISE RELATIFS A LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Société ARCADIE SUD OUEST

  • Accord sur la nouvelle durée et l’organisation du temps de travail du 14 décembre 2000

  • Avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 14 décembre 2000 du 10 décembre 2001.

Société SOGEAG

  • Accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 24 juin 1999.

Société SOPA

  • Accord sur la nouvelle durée et l’organisation du temps de travail du 25 Janvier 2001

ANNEXE 2 – CADRES DIRIGEANTS DU GROUPE ARCADIE SUD OUEST NON SOUMIS AU REGIME LEGAL DE LA DUREE DU TRAVAIL

– Directeur Général

– Directeur Administratif et Financier / Directeur des Ressources Humaines

ANNEXE 3 – SERVICES ET ATELIERS CONCERNES PAR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARCADIE SUD OUEST ARSAC

  • Achat ramassage,

  • Atelier Bovin,

  • Atelier Porc,

  • Atelier Veau et jeune bovin,

  • Atelier Ovin,

  • Transport,

  • Atelier de découpe,

  • Produits élaborés,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST AUCH – LA MOTHE - FLEURANCE

  • Atelier bœuf + ovins,

  • Atelier veau,

  • Transport,

  • Boucherie,

  • Découpe,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST TARBES

  • Atelier Bovin,

  • Atelier Veau et jeune bovin,

  • Atelier Ovin,

  • Atelier Porc,

  • Transport,

  • Volaille + charcuterie,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST ANGLET

  • Atelier bœuf, veau, ovin,

  • Atelier Porc,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Produits élaborés,

  • Abattoir.

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST CAHORS

  • Cheville,

  • Transport,

  • Boucherie,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST TOULOUSE

  • Cheville,

  • Transport,

ARCADIE SUD OUEST MONTAUBAN

  • Atelier bœuf, veau, ovin,

  • Atelier porc,

  • Transport,

  • Boucherie,

  • Volaille + charcuterie,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

ARCADIE SUD OUEST THIVIERS

  • Atelier Jeune bovin,

  • Atelier bovin,

  • Atelier veau,

  • Atelier ovin,

  • Atelier porc,

  • Découpe bœuf,

  • Transport,

  • Triperie,

  • Volaille + charcuterie,

  • Abattoir,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

ARCADIE SUD OUEST RIBERAC, PERIGUEUX, BERGERAC

  • Boucherie

ARCADIE SUD OUEST SIEGE SOCIAL

  • Comptabilité générale,

  • Comptabilité clients,

  • Trésorerie,

  • Paye,

  • Contrôle de gestion,

  • Administration des ventes,

  • Service juridique,

  • Informatique,

  • Ressources humaines,

AVLP

  • Cheville

  • Transport

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction

VIANDES DE CORREZE

  • Cheville,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Achat ramassage,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

DESTREL

  • Cheville,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Achat ramassage,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

DUCHEIN

  • Cheville,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

SOGEAG

  • Abattage

SABCOR

  • Abattage

SOGEAT

  • Abattage

ASO PE

  • Abattage

  • Entreposage

  • Découpe

  • Surgelés

  • Transport

  • Cheville

  • Achat ramassage

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

ANNEXE 4 – SERVICES ET ATELIERS CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

ARCADIE SUD OUEST ARSAC

  • Achat ramassage,

  • Atelier Bovin,

  • Atelier Porc,

  • Atelier Veau et jeune bovin,

  • Atelier Ovin,

  • Transport,

  • Atelier de découpe,

  • Produits élaborés,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST AUCH – LA MOTHE - FLEURANCE

  • Atelier bœuf + ovins,

  • Atelier veau,

  • Transport,

  • Boucherie,

  • Découpe,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST TARBES

  • Atelier Bovin,

  • Atelier Veau et jeune bovin,

  • Atelier Ovin,

  • Atelier Porc,

  • Transport,

  • Volaille + charcuterie,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST ANGLET

  • Atelier bœuf, veau, ovin,

  • Atelier Porc,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Produits élaborés,

  • Abattoir.

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST CAHORS

  • Cheville,

  • Transport,

  • Boucherie,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction

ARCADIE SUD OUEST TOULOUSE

  • Cheville,

  • Transport,

ARCADIE SUD OUEST MONTAUBAN

  • Atelier bœuf, veau, ovin,

  • Atelier porc,

  • Transport,

  • Boucherie,

  • Volaille + charcuterie,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction.

ARCADIE SUD OUEST THIVIERS

  • Atelier Jeune bovin,

  • Atelier bovin,

  • Atelier veau,

  • Atelier ovin,

  • Atelier porc,

  • Découpe bœuf,

  • Transport,

  • Triperie,

  • Volaille + charcuterie,

  • Abattoir,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction.

ARCADIE SUD OUEST RIBERAC, PERIGUEUX, BERGERAC

  • Boucherie

AVLP

  • Cheville

  • Transport

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction

VIANDES DE CORREZE

  • Cheville,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Achat ramassage,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction.

DESTREL

  • Cheville,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Achat ramassage,

  • Section commune : nettoyage, maintenance, qualité, direction.

DUCHEIN

  • Cheville,

  • Transport,

  • Découpe,

  • Section commune : commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

SOGEAG

  • Abattage

SABCOR

  • Abattage

SOGEAT

  • Abattage

ASO PE

  • Abattage

  • Entreposage

  • Découpe

  • Surgelés

  • Transport

  • Cheville

  • Achat ramassage

  • Section commune : administratif, commerce, nettoyage, maintenance, qualité, direction.

ANNEXE 5 – SOCIETES CONCERNEES PAR LE DISPOSITIF D’ASTREINTE A LA DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

  • ARCADIE SUD OUEST ARSAC, ZI ARSAC – 12850 SAINTE RADEGONDE, Siret N° 352 554 661 00236,

  • ARCADIE SUD OUEST AUCH, Route d’Agen – 32000 AUCH, Siret N° 352 554 661 00012,

  • ARCADIE SUD OUEST TARBES, ZI Bastillac Nord – 65000 TARBES, Siret N° 352 554 661 00020,

  • ARCADIE SUD OUEST ANGLET, 20 Rue du Lazaret – 64600 ANGLET, Siret N° 352 554 661 00152,

  • ARCADIE SUD OUEST MONTAUBAN, 450 Avenue de Gassseras – 82000 MONTAUBAN, Siret N° 352 554 661 00079,

  • ARCADIE SUD OUEST THIVIERS, ZI Enclairval – 24800 THIVIERS, Siret N° 352 554 661 00129,

  • VIANDES DE CORREZE, ZAC de la Nau – 19240 SAINT VIANCE, Siret N° 338 186 281 00022,

  • DESTREL, ZI abattoirs – 46500 GRAMAT, Siret N° 349 549 642 00040,

  • DUCHEIN, Boulevard Leconte de Lisle – 31800 SAINT GAUDENS, Siret N° 390 480 333 00025,

  • SOGEAG, ZI abattoirs – 46500 GRAMAT, Siret N° 343 921 177 00014,

  • SABCOR, ZAC de la Nau – 19240 SAINT VIANCE – Siret N° 449 539 238 00021,

  • SOGEAT, ZI Bastillac Nord – 65000 TARBES, Siret N° 538 588 609 00015,

  • ASO PE, ZA les Bessières – 12420 STE GENEVIEVE SUR ARGENCE, Siret N° 334 595 642 00060,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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