Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS" chez ARCADIE SUD OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARCADIE SUD OUEST et le syndicat CGT-FO le 2020-09-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01220000981
Date de signature : 2020-09-04
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCADIE SUD OUEST
Etablissement : 35255466100046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS

ENTRE :

La société ARCADIE SUD OUEST, Société anonyme à conseil d'administration, dont le siège social est situé 25 avenue de Vabre - 12000 RODEZ, enregistrée sous le numéro 352 554 661, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président du conseil d’administration,

Ainsi que XXX représentée par XXX, et XXX, agissant ès qualités d’administrateurs judiciaires désignées avec mission d’assistance par jugement du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier du 1er juillet 2020.

D’une part,

ET :

Le Syndicat FO, représenté par XXX,

D’autre part,

Préambule

Par jugement du XXX, le tribunal de commerce XXX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SA ARCADIE SUD OUEST.

Ce même jugement a désigné Maître XXX et Maître XXX – en qualité de mandataires judiciaires et la SELARL XXX, prise en la personne de Maître XXX et de Maître XXX, en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance.

Une recherche de candidats à la reprise a été immédiatement initiée, et la date limite de dépôt des offres a été fixée au 5 août 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 642-5 du code de commerce et L. 1224-1 du code du travail, dans le cadre de cette reprise, l’éventuel ou les éventuels cessionnaire (s) n’ont pas l’obligation de reprendre l’intégralité des postes de travail existants au sein de la société.

Le cas échéant, le jugement du tribunal de commerce XXX arrêtant la cession des actifs et activités de la société SA ARCADIE SUD OUEST autorisera les administrateurs judiciaires à procéder aux licenciements pour motif économique des salariés occupant les postes de travail non repris.

Au 18 août 2020, les 530 salariés en contrat à durée indéterminée de la société SA ARCADIE SUD OUEST sont répartis dans 14 établissements différents situés en France.

L’article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 22 décembre 2017, dispose notamment que :

« Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. 

En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois. »

A défaut d’accord, si des licenciements doivent être mis en œuvre, les critères d’ordre de licenciement s’appliqueront par catégories professionnelles au niveau de chaque zone d’emploi définie par l’INSEE.

Cependant, en raison de l’éloignement géographique entre certains sites, le transfert de l’un à l’autre peut constituer une modification du contrat de travail ne pouvant intervenir sans l’accord du salarié.

C’est dans ce cadre que les parties ont souhaité engager des discussions en vue de la signature d’un accord d’entreprise visant à définir le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement par établissement.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux établissements de la société XXX suivants :

SIRET Adresse
35255466100129 CTRE D ABATTAGE – 24 800 THIVIERS
35255466100061 ABATTOIRS – 24 600 RIBERAC
35255466100251 ZAE MARSAC – 24 430 MARSAC SUR L'ISLE

Article 2 : Cadre d’application des critères d’ordre des licenciements 

Les parties conviennent que les critères d’ordre de licenciements concernant les salariés rattachés aux établissements mentionnés à l’article 1 du présent accord ne seront pas appliqués par zones d’emploi au sens de l’INSEE mais par établissement.

L’application de cette règle se fera à toutes les catégories professionnelles.

Aussi, les critères d’ordre de licenciements seront appliqués aux établissements ci-après :

Etablissements Adresse
ASO THIVIERS CTRE D ABATTAGE – 24 800 THIVIERS
ASO RIBERAC ABATTOIRS – 24 600 RIBERAC
ASO MARSAC SUR L’ISLE ZAE MARSAC – 24 430 MARSAC SUR L'ISLE

Article 3 : Date et durée d’application de l’accord

Le comité social et économique central et le comité social et économique d’établissement ont émis un avis favorable à la conclusion de cet accord lors d’une réunion extraordinaire qui s’est tenue le 17 août 2020.

Le présent accord sera applicable uniquement à la mise en œuvre des licenciements pour motif économique qui pourrait découler d’un jugement du tribunal de commerce spécialisé de Montpellier arrêtant la cession des actifs et activités de la société SA ARCADIE SUD OUEST à un ou plusieurs cessionnaire(s).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci étant liée à la réalisation de son objet, à savoir l’accomplissement de l’ensemble des procédures de licenciement pour motif économique qui pourrait intervenir dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société ARCADIE SUD OUEST.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Article 4 : Formalités de publicité

Le présent accord négocié dans les conditions de l’article L. 2232-12du code du travail constitue un accord collectif.

Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l’article L. 2231-6 du code du travail.

Un exemplaire original du présent accord est remis en mains propres à chaque signataire.

Article 5 : Révision et renouvellement

Le présent accord pourra être révisé ou renouvelé selon les mêmes formes que sa conclusion. Il appartiendra alors à la partie qui souhaite réviser ou renouveler l’accord d’adresser par écrit une demande en ce sens à l’autre partie en précisant l’objet de sa demande. La société s’engage à convoquer une réunion de négociation, le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande de révision.

Le 18 août 2020

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale FO :

XXX

Pour la direction :

XXX

Pour les administrateurs judiciaires :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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