Accord d'entreprise "accord nao 2018" chez SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01318000665
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS
Etablissement : 35264026200015 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18

ACCORD NAO 2018

S.D.T.C. CASINO DE CASSIS

ENTRE :

La Société pour le Développement Touristique de Cassis (S.D.T.C. Casino de Cassis),

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 635 000 €,

Dont le numéro de SIRET est 352 640 262 000 15,

Immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le numéro B 352640262,

Dont le siège social est situé Avenue du Professeur René Leriche à Cassis (13260),

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part

ET :

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFE/CGC, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

D'autre part

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 et suivants du Code du travail portant obligation de négocier annuellement sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail, la Direction Générale et les Organisations syndicales représentatives se sont rencontrées au cours de 4 réunions les 28 février 2018 (réunion préparatoire), 20 mars 2018, 4 avril 2018 et 18 avril 2018

Ces réunions ont permis d’arrêter les dispositions figurant au II) ci-après :

  1. PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’en ce qui concerne les Travailleurs Handicapés, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des négociations menées au niveau du Groupe avec les délégués syndicaux de Groupe permettent déjà de couvrir les obligations de la S.D.T.C. (Accord triennal sur les Travailleurs Handicapés du 17 décembre 2015, Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 juillet 2014, Accord GPEC du 4 novembre 2015).

Il est également rappelé que la S.D.T.C. dispose déjà depuis de nombreuses années d’une couverture prévoyance et frais de santé dans le cadre de contrats négociés au niveau du Groupe.

Au regard de ce qui précède et tel que précisé dans le protocole d’ouverture des négociations du 28 février 2018, les parties ont convenu de prioriser les négociations sur les salaires effectifs, le renouvellement de l’accord d’intéressement lorsque l’accord existant arrivera à son terme, les conditions de travail et la qualité de vie au travail, ces points n’étant pas exhaustifs.

  1. MESURES ARRETEES

Au terme des discussions, les parties représentées ont convenu ce qui suit :

  1. Revalorisation salariale

Dans un contexte fragile et par manque de visibilité, l’entreprise s’attache à pérenniser les emplois et la compétitivité nécessaire. La récente évolution du taux de CSG, vient encore une fois alourdir les prélèvements des produits bruts des jeux et ne cesse de dégrader les résultats.

Ainsi :

  • L’évolution de la rémunération des cadres est envisagée de façon individualisée.

Les mesures proposées pour les salariés hors cadre, sont les suivantes :

  • Sont éligibles aux augmentations de salaire spécifiées en suivant :

Les salariés de plus d’un an d’ancienneté non affectés aux jeux traditionnels.

Les mesures d’augmentation du salaire de base sont les suivantes :

A-1 3% d’augmentation pour les salariés éligibles, dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à 1500 euros.

A-2 2% d’augmentation pour les salariés éligibles, dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 1501 euros et inférieur ou égal à 1600 euros.

A-3 1.5% d’augmentation pour les salariés éligibles, dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 1601 euros et inférieur ou égal à 1700 euros.

A-4 1% d’augmentation pour les salariés éligibles, dont le salaire mensuel brut de base est supérieur ou égal à 1701 euros et inférieur ou égal à 2500 euros.

A-5 0.8% d’augmentation pour les salariés éligibles, dont le salaire mensuel brut de base est supérieur à 2501 euros.

Pour les salariés des jeux traditionnels (caissiers des jeux traditionnels, croupiers, sous-chefs de table, chefs de table, chefs de partie) :

Il n’est pas envisagé de révision des grilles de salaire. Nous restons dans l’attente des révisions de grille de salaire négociées au plan national.

Comme chaque année, à l’occasion de la prochaine commission des parts prévue en juin, la direction ne manquera pas d’examiner, la situation des collaborateurs qui peuvent prétendre à une évolution d’indice ou de parts.

  1. Prime de nuit

La valeur forfaitaire du paiement de la journée de récupération liée au travail de nuit issue de « l’accord spécifique sur le travail de nuit » du 22 juin 2006 passe désormais de 75 à 80 euros

  1. Prolongation de prime dite de « Disponibilité ».

Dans le respect de l’application de l’article 24 de la convention collective des casinos, il est convenu par les parties de maintenir le dispositif de prime de disponibilité mis en place en 2017.

Il est convenu entre les parties que cette prime ne pourra se cumuler avec une éventuelle prime de polyvalence actuellement en négociation au sein du groupe Barrière.

Il est convenu entre les parties que cette prime ne se cumulera pas avec toute prime qui permettrait à un collaborateur de bénéficier de plusieurs primes existantes, qui se déclencheraient sous les mêmes conditions.

Le dispositif présent à l’article 2 de « l’accord d’entreprise 2017 primes spécifiques » est donc prolongé du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Les autres dispositions de « l’accord d’entreprise 2017 primes spécifiques » cessent donc de s’appliquer à compter du 1er avril 2018

  1. Forfait de 5 jours pour le personnel non cadre hors-jeux (hors administratif et atelier)

Le forfait de 5 jours de repos destiné au personnel non cadre rattaché aux services machines à sous, accueil, sécurité, restauration, vidéosurveillance et entretien, est reconduit pour l’année 2018 :

Il a été convenu d’accorder au personnel non cadre rattaché aux services machines à sous, accueil, sécurité, restauration, vidéosurveillance et entretien, le bénéfice d’un forfait annuel de 5 jours de repos, au prorata du temps de présence. Toute absence non assimilée à du travail effectif par la loi réduira ce forfait à due proportion.

Ce forfait, valable pour l’année civile 2018, sera applicable au 1er janvier 2018 (sur la présence de l’année 2017) et devra être pris au cours de l’année de référence, soit avant le 31 décembre 2018.

Par ailleurs, ces 5 jours forfaitaires viendront en déduction des jours de récupération réellement acquis lors du travail des jours fériés de l’année considérée.

Exemple : si, au cours de l’année 2018, un salarié est amené à travailler 9 jours fériés, celui-ci bénéficiera d’un droit à 9 jours de repos répartis comme suit : 5 jours forfaitaires + 4 jours de récupération de jour fériés travaillés.

  1. Durée effective et organisation du travail

Il est rappelé que la durée effective et l’organisation du temps de travail sont à ce jour régis par l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation, la réduction du temps de travail et les salaires du 18 décembre 2000. Les parties entendent maintenir les durées et organisations actuelles du travail

  1. CHAMP ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés travaillant au Casino de Cassis, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le présent accord est conclu dans la cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018. Il est applicable pour une durée déterminée du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, date à laquelle il prendra fin automatiquement sans se transformer en accord à durée indéterminée en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.

  1. REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

    Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, conformément à l’article III, s’éteindront six mois après la fin de validité du présent accord.

    Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. PUBLICITE DE L’ACCORD

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires par la direction de la Société auprès de la DIRECCTE des Bouches-du-Rhône, un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Un exemplaire « anonymisé » sera également mis en ligne sur le site internet Legifrance.

Seront également déposés à la DIRECCTE :

  • Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • Une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles,

  • Un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille.

Le présent accord donnera lieu aux mesures de publicité suivantes :

  • L’accord sera remis aux délégués du personnel, au secrétaire du comité d'entreprise, aux délégués syndicaux,

  • Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cassis, en 9 exemplaires, le 18 avril 2018.

Pour le Casino de Cassis, Pour le syndicat CGT,

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat FO, Pour le syndicat CFTC,

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat CFE/CGC

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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