Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET A LA PERIODE DE REFERENCE" chez BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU PAR ABREVATION BOURBON AP MORTEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU PAR ABREVATION BOURBON AP MORTEAU et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T02518000411
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU PA
Etablissement : 35269006900013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD RELATIF AU CONGE DE FRACTIONNEMENT ET A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES ANNUELS

Entre :

La Société, représentée par Monsieur agissant en qualité de  ;

Et les organisations syndicales :

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux différents échanges avec la Délégation Unique du Personnel, sur invitation de la Direction, cette dernière et les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ont échangé afin de négocier sur une modification de la période de prise des congés payés.

La société présente ce jour aux différentes organisations syndicales le présent accord afin de modifier la période de prise des congés payés légaux et ses effets en matière de fractionnement.

Pour rappel, la demande consiste à avoir la possibilité de prendre la 4ème semaine de congés payés en dehors de la période de référence en renonçant aux jours de congés supplémentaires dit de fractionnement.

Les objectifs poursuivis sont de :

  • répondre à des souhaits de salariés de conserver des congés payés en dehors de la période de référence

  • rendre plus fluide la prise des congés au sein des services

  • maintenir les effectifs nécessaires à la continuité des services

    ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION- OBJET

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il vise à donner la possibilité au salarié qui le souhaite de poser la 4ème semaine de congés payés en dehors de la période du 01 mai au 31 octobre.

Les jours correspondants à cette 4ème semaine peuvent être posés de façon accolée ou fractionnée.

ARTICLE 2– REFERENCES LIEES AUX CONGES

Comme le prévoit le code du travail,

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés à la charge de l'employeur. (Article L. 3141-1 du Code du travail.)

ARTICLE 3 – PERIODE D’ACQUISITION

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme la période de référence. Légalement cette période est fixée du 01/06 année N au 31/05 année N+1.

Cette période de référence ne fait l’objet d’aucun changement.

ARTICLE 4– MESURES PRISES

Fractionnement des congés

Conformément à l’article L3141-21 du code du travail le présent accord vise à modifier les règles de fractionnement des congés

Il est convenu d’un commun accord que le salarié qui le demande et après accord du responsable aura la possibilité de prendre la 4ème semaine de Congés Annuels en dehors de la période de référence, c’est-à-dire en dehors de la période du 01 Mai au 31 Octobre de l’année, sans bénéfice des jours de congés supplémentaires dit de fractionnement ne s’agissant pas d’une nécessité de service.

Désormais, le salarié aura la possibilité de prendre la 4ème semaine de congés payés du 01/06 année N au 30/04 année N+1.

Si le fractionnement est dû à une demande expresse de la Direction, les congés de fractionnement s’appliqueront normalement.

Il est rappelé que la période de prise du congé principal de 12 jours ouvrables minimum consécutifs, est du 1ermai au 31 octobre, chaque année.

Le présent accord met en place une renonciation collective aux jours supplémentaires dit de fractionnement. Ainsi, toute demande de prise de congés payés en dehors de la période visée ci-dessus, ayant pour conséquence le fractionnement du congé principal, n’aura pas pour conséquence l’attribution de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 5– DATE D’APPLICATION et DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique dès les congés payés 2017-2018 et ce pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 30 Avril 2019, et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis à la DUP.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

ARTICLE 8– Dépôt légal en entrée en application

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Besançon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à le 17 Septembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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