Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES PAYES LEGAUX AINSI QU'AUX MODALITES DE PRISE DES AUTRES JOURS D'ABSENCE DES SALARIES EN 5*8" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFTC

Numero : A59L17011959
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF AUX CONGES PAYES LEGAUX AINSI QU’AUX MODALITES DE PRISE DES AUTRES JOURS D’ABSENCE DES SALARIES EN 5X8

Entre

La S.A.S. AHLSTROM – MUNKSJO SPECIALTIES, au capital de 12.883.712,82 €, situé 5 rue de la papeterie, BP 10001, 59166 Bousbecque pris en son établissement de Bousbecque, N° SIRET 352 703 201 000 25, Directeur d’Usine dûment habilité,

Ci-après dénommée « l’Etablissement »

D'une part,

Et

Le syndicat

  • CGT,

  • FO,

  • CFDT,

  • CFTC,

D’autre part,

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »

PREAMBULE

L’objectif des Parties est d’inscrire, pour les salariés de l’Etablissement de Bousbecque travaillant en 5 x 8, les règles de prise des congés légaux, dans le cadre d’un accord collectif. Cela est rendu d’autant plus nécessaire par le fait que la direction souhaite se réserver la possibilité de ne pas cesser la production durant la période estivale.

Les Parties entendent en effet bénéficier de la possibilité offerte par le Code du travail d’adapter les règles en matière de congés payés, afin de concilier, d’une part, les contraintes afférentes à l’activité de l’Etablissement, et d’autre part, les intérêts des salariés concernés.

Cette modification doit, en outre, faciliter la planification et la prise des congés payés.

Par ailleurs, il est apparu opportun pour les Parties de rappeler les règles applicables aux modalités de prise des autres jours d’absence prévus par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au jour du présent accord.

C’est dans cette perspective que les Parties se sont rencontrées lors de réunions en date du 08 Septembre 2017, du 21 Septembre 2017, du 03 Octobre 2017, du 10 Novembre 2017, du 14 Novembre 2017 et du 24 Novembre 2017.

CECI ETANT EXPOSE, IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’Etablissement de Bousbecque et concerne les salariés occupant des fonctions s’inscrivant dans une organisation du temps de travail en 5 X 8, à savoir au jour des signatures des présentes :

  • Les Agents de maitrises de production

  • Les conducteurs de machines

  • Les sécheurs

  • Les guetteurs

  • Les gouverneurs

  • Les parchemineurs

  • Les laveurs

  • Les conducteurs de sécherie

  • Les sous-conducteurs de sécherie

  • Les engageurs

  • Les bobineurs

  • Les aides-bobineurs

  • Les emballeurs

ARTICLE II –PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

L’acquisition du droit à congé repose sur le travail effectué au cours d’une période de référence de 12 mois s’étendant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

ARTICLE III – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE

Les Parties conviennent de déroger à la période légalement retenue pour la prise de congés payés.

Au titre du présent accord, la période de prise des droits à congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.

L’ensemble des congés annuels acquis doivent obligatoirement être soldés au 31 Décembre de l’année considérée.

La période de prise du congé principal s’étend du 1er Mai au 31 octobre de l’année considérée.

ARTICLE IV – DUREE ET MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Afin d’assurer une meilleure gestion des départs en congés payés, tenant compte à la fois des nécessités de l’activité et des intérêts des salariés, les Parties conviennent de prévoir la prise de congés selon deux modalités distinctes.

Dans ce cadre, il est convenu, pour chaque période annuelle de prise de congés payés :

  • Modalité 1 : la prise d’un congé principal de quatre semaines en une seule fois, sur une période dite « congés d’été » incluse dans la période de prise des droits à congés payés précitée. Celle-ci aura vocation à être redéfinie, chaque année, par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction ;

  • Modalité 2 : la prise d’un congé principal de trois semaines en une seule fois, sur une période dite « congés d’été », incluse dans la période de prise des droits à congés payés précitée. Celle-ci a vocation à être redéfinie, chaque année, par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.

La quatrième semaine de congés payés (étant entendue comme la première semaine de congés payés en dehors des congés d’été) est prise en une seule fois, sur la période de prise des droits à congés payés précitée (1er Janvier au 31 décembre de l’année considérée), mais hors période « congés d’été ». Cette dernière a vocation à être définie, chaque année, par l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction.

La direction définit les populations concernées par chacune de ces modalités tandis qu’une rotation sera assurée.

Concernant la cinquième semaine de congés payés, les salariés, qui relèvent de la modalité 1 ou de la modalité 2, devront faire part de leurs desideratas, pour une prise au cours de la période courant du 1er janvier au 31 décembre, mais hors période « congés d’été ».

Sauf dérogations individuelles justifiées ou dispositions spécifiques prévues par le Code du travail, la cinquième semaine de congés payés ne peut être accolée au congé principal :

  • La semaine qui précède le point de départ de la période « congés d’été » ;

  • La première semaine qui suit le terme de la période « congés d’été ».

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. Il est pris dans le cadre du congé principal.

Compte-tenu des nécessités de l’activité, les Parties conviennent enfin que les congés payés se prennent sur une semaine calendaire complète.

Les marches rectifiées seront établies sur une semaine calendaire également.

ARTICLE V – ORGANISATION DE LA PRISE DES CONGES PAYES ET ORDRE DES DEPARTS

L’ordre des départs en congés est fixé par la Direction, dans le respect des dispositions suivantes.

5.1. Quatrième semaine de congés payés pour les salariés relevant de la modalité 2

  • Demandes formulées par les salariés

Les salariés relevant de la modalité 2 (n’ayant bénéficié que de trois semaines de congés payés sur la période « congés d’été ») seront prioritaires, concernant la pose de leur quatrième semaine, sur les autres salariés, en ce qui concerne la pose de leur cinquième semaine de congés payés.

Les impacts éventuels de la prise de cette quatrième semaine par les salariés concernés pourront conduire à effectuer des « marches équilibrées », sur la base du volontariat. En l’absence de volontariat expressément formulé par les salariés concernés, une demande pourra être faite par la Direction auprès des remplaçants, toujours sur la base du volontariat.

  • Les salariés relevant, sur l’année considérée, de la Modalité 2 précitée, sont invités à présenter leur demande de congés payés pour la quatrième semaine avant le dernier jour du mois de février afin que leur demande soit traitée en priorité par rapport aux autres salariés compris dans le champ d’application de cet accord. Leurs desideratas seront pris en compte dans la mesure du possible.

Lorsque plusieurs salariés sollicitent, dans ce cadre, la pose de leur quatrième semaine de congés payés au même moment, l’ordre des départs sera fixé par un ordre de priorité entre chaque équipe, celui-ci ayant vocation à évoluer chaque année par roulement (selon l’ordre alphabétique des équipes).

  • Les salariés présentant leur demande de congés payés pour la quatrième semaine entre le 1er mars et le 31 Mars de l’année considérée, perdent leur droit de priorité. Leurs desideratas seront pris en compte dans la mesure du possible mais traités de la même façon que ceux des autres salariés compris dans le champ d’application du présent accord concernant la prise de leur cinquième semaine de congés payés.

En cas de demandes de pose de congés payés formulées pour les mêmes dates, l’ordre des départs sera fixé comme précédemment, peu importe toutefois que la demande concerne la pose de la quatrième ou de la cinquième semaine de congés payés.

  • Concernant les salariés qui n’auront pas présenté au 31 mars de l’année considérée leurs desideratas pour la pose de la quatrième semaine, la direction se réserve le droit d’imposer cette quatrième semaine (dans un délai de deux mois) dans la période de prise de congés payés, hors période de « congés d’été », au regard des contraintes liées à l’activité de l’établissement et aux dates des congés payés déjà fixés.

  • Délais de réponse de la direction

Les Parties conviennent que :

  • Dans le cas où le salarié souhaite poser sa quatrième semaine sur le premier semestre (allant jusqu’au début de la période dite de « congé d’été) de l’année considérée, la Direction s’engage à lui donner une réponse dans les quinze jours suivant la demande ;

  • Dans le cas où le salarié souhaite poser sa quatrième semaine sur le dernier trimestre de l’année considérée, la Direction s’engage à lui donner une réponse avant le 31 Mai de l’année considérée.

5.2. Cinquième semaine de congés payés pour les salariés relevant des modalités 1 et 2

Concernant la cinquième semaine de congés payés, les salariés, qui relèvent de la Modalité 1 ou de la Modalité 2 devront faire part de leurs desideratas avant le 31 mars de l’année considérée afin que leur demande soit traitée en priorité par rapport à ceux qui en feront part postérieurement à cette date.

Ces désidératas seront pris en compte par rapport aux règles précitées concernant l’ordre des départs.

La cinquième semaine de congés payés reste inchangée, elle sera effectuée selon des plannings de marches rectifiées, avec une priorité par équipe, qui aura vocation à évoluer chaque année par roulement, comme en vigueur actuellement.

  1. Règles applicables à toutes les semaines de congés payés

Dans tous les cas, la demande de congés payés doit être formulée auprès de la Direction via une feuille de demande, au minimum 2 mois avant la date de congés payés sollicitée.

La direction s’engage à retourner les modifications de roulement suite aux marches rectifiées 1 mois et demi avant le départ en congé de la personne considérée. Si ce délai n’est pas respecté, la Direction s’engage à proposer une marche rectifiée sur la base du volontariat. En l’absence de volontariat expressément formulé par les salariés concernés, une demande pourra être faite par la Direction auprès des remplaçants, toujours sur la base du volontariat.

Les Parties conviennent que les modalités liées aux comptages annuels restent inchangées. Les jours effectués sur la base du volontariat seront payés ou récupérés comme actuellement.

En outre, les parties conviennent expressément que la feuille de demande d’absence ou de congés ne sera validée qu’après émargement de celle-ci par la direction et des salariés s’étant portés volontaires à la marche rectifiée .

ARTICLE VI – PRECISIONS CONCERNANT LES AUTRES ABSENCES

Les Parties entendent rappeler la possibilité de positionner des jours d’absences prévus par les dispositions légales ou conventionnelles (factions excédentaires, repos compensateur, habillage, ..) durant la période dite de « congés d’été », dans la mesure des disponibilités et des contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise.

Il est à ce titre précisé que seul le retour de la feuille de demande d’absence fait foi d’acceptation.

Les Parties entendent en outre rappeler, concernant ces jours d’absence, que les salariés doivent formuler leurs demandes de pose de jour(s) en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Pour la demande d’1 jour d’absence : 1 semaine avant la date sollicitée ;

  • Pour la demande de 2 jours d’absence : 2 semaines avant la date sollicitée ;

  • Pour une demande supérieure à 2 jours : 3 semaines avant la date sollicitée.

En contrepartie, la direction s’engage à émettre une réponse dans un délai raisonnable, et, à tout le moins, dans le respect des délais suivants :

  • Pour la demande d’1 jour d’absence : réponse 4 jours calendaires avant la date d’absence sollicitée ;

  • Pour la demande de deux jours d’absence et plus : réponse 9 jours calendaires avant la date d’absence sollicitée.

ARTICLE VII – DUREE ET PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord remplace toutes les dispositions préexistantes relatives aux congés payés légaux pour les Salariés concernés (article I – champ d’application, du présent accord) occupant un poste en 5X8, quelle que soit leur source juridique (accords, usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux) par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement, dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article XII de cet accord.

ARTICLE VIII – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE IX – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE X – SUIVI DE L’ACCORD, CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les parties conviennent par ailleurs de se donner rendez-vous au cours de la 2ème année d’application de l’accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa révision.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE XI – REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE XII – DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE XIII – PUBLICITE DE L'ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise selon les conditions légales en vigueur.

ARTICLE XIV – TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.

ARTICLE XV – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles III, IV, V et VI ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

ARTICLE XVI – ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Bousbecque, le 8 Décembre 2017

La Direction

Les organisations syndicales :

CGT, CFDT,

FO, CFTC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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