Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la Société Ahlstrom-Munksjö Specialties" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2020-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T59L20009062
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Negociation annuellle obligatoire 2018 (2018-04-12) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MUTUALISATION DES FONDS VERSES AU TITRE DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES SIGNE LE 21 JUILLET 2016 (2018-12-27) UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS (2020-05-04) 2020 04 27 Accord NAO Specialties 2020 (2020-05-05) Negociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-19) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES SALARIES CONTRAINTS D'UTILISER LEUR VEHICULE PERSONNEL (2021-12-06) Negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-21) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU DISPOSITF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD) (2022-07-28) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-09) UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/12/21 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES SALARIES CONTRAINTS D'UTILISER LEUR VEHICULE PERSONNEL (2023-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la Société


ENTRE :

La Société, dont le siège social est situé ci-après dénommée l’entreprise, représentée par Monsieur, 

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

Syndicat CFTC, représenté par (DSC),

Syndicat CGC, représenté par (DSC)

Syndicat CGT, représenté par (DSC),

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

La loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 a reconduit la possibilité offerte aux entreprises soumises à un accord d’intéressement de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant son versement est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC soit 55.419,12 euros bruts au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 est venu compléter et adapter ce dispositif, en intégrant notamment un nouveau critère de modulation du montant de la prime lié aux conditions de travail des salariés impactées par la crise sanitaire du COVID-19.

Le 17 avril 2020, le Ministère du travail a publié sur son site un document de « questions-réponses » précisant l’interprétation à apporter aux modifications législatives introduites par l’ordonnance précité, au regard duquel ont été déterminées les dispositions du présent accord.

En raison de l’épidémie de COVID-19, l’entreprise a connu un fort taux d’absentéisme qui a occasionné pour le personnel restant des changements de planning, des factions supplémentaires, des changements de poste, leur imposant des exigences de flexibilité supplémentaires au cours de la durée de cette crise. Par ailleurs le personnel présent a dû se plier à de nouvelles mesures et consignes de sécurité rendues nécessaires par le contexte sanitaire.

Les parties partagent ce constat et ont souhaité compenser les contraintes supplémentaires supportées par le personnel présent à son poste dans les locaux de l’Entreprise.

Les parties constatent que la Société est couverte, à date d’entrée en vigueur du présent accord, par l’accord d’intéressement du 20 Juin 2019.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de la Société.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du versement de la prime ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Article 3 : Montant et modulation de la prime

Le montant de la prime est de 1600 euros au maximum par salarié éligible.

Le montant de la prime est modulé pour chaque salarié en fonction des conditions de travail liées à l’épidémie du Covid-19 et plus précisément en fonction :

  • de la présence effective dans les locaux de la Société au cours de la période de confinement du 18 mars au 10 mai 2020 ;

  • et de la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié concerné, dans les conditions définies ci-après.

Ainsi, sur la période du 18 mars au 10 mai 2020, et pour tous les salariés visés à l’article 2 du présent accord l’accomplissement de chaque journée de travail complète dans les locaux de l’entreprise ou d’une faction complète ouvre droit à un montant de prime de 55 euros.

En cas d’accomplissement d’une journée non complète soit inférieure à 4 heures, le montant susvisé sera réduit de moitié.

En cas d’accomplissement d’une journée supérieure de 4 heures à l’horaire normal , le montant susvisé sera augmenté de moitié.

Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail ne sont pas assimilés à des périodes de présence effective et n’ouvrent donc pas droit au versement de la prime (sont notamment visés les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption et d’éducation des enfants, etc.). Ils ne seront considérés pas comme des journées effectuées physiquement dans les locaux de l’entreprise.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée la paie du mois de Mai 2020

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 27 Avril 2020. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera de plein droit le 10 Mai 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord dans les trois mois suivants le versement de la prime afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 8 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à, le 27 Avril 2020 ,

En 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la direction,

Monsieur

Monsieur, 

Syndicat CGT

Monsieur,

Syndicat CFTC

Monsieur, 

Syndicat CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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