Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU DISPOSITF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (APLD)" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et le syndicat CGT le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02722003290
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100066

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Negociation annuellle obligatoire 2018 (2018-04-12) UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MUTUALISATION DES FONDS VERSES AU TITRE DES OEUVRES SOCIALES ET CULTURELLES SIGNE LE 21 JUILLET 2016 (2018-12-27) UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES DANS LE CONTEXTE DE L'EPIDEMIE DU CORONAVIRUS (2020-05-04) Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de la Société Ahlstrom-Munksjö Specialties (2020-04-27) 2020 04 27 Accord NAO Specialties 2020 (2020-05-05) Negociation annuelle obligatoire 2021 (2021-04-19) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES SALARIES CONTRAINTS D'UTILISER LEUR VEHICULE PERSONNEL (2021-12-06) Negociation annuelle obligatoire 2022 (2022-04-21) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-03-09) UN AVENANT A L'ACCORD DU 06/12/21 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'INDEMNITES KILOMETRIQUES POUR LES SALARIES CONTRAINTS D'UTILISER LEUR VEHICULE PERSONNEL (2023-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AU DISPOSITF D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Entre

L’entreprise AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES, dont le siège social est situé 5, rue de la Papeterie – 59 166 BOUSBECQUES, prise en son établissement situé 15, rue des Papetiers – 27 500 PONT-AUDEMER représentée par XXX

agissant en qualité de Directeur Usine.

d'une part

et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CGT représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical.

d'autre part,

Préambule

XXX

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’établissement d’AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES situé 15 rue des Papetiers – 27 500 PONT-AUDEMER, enregistrée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro siret 35270320100066.

Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 01/07/2022 pour une durée de 36 mois, consécutifs ou non sur une période de 48 mois.

Périmètre – activités et salariés concernés

Le présent accord d’établissement a pour objet d’organiser le placement en activité partielle de longue durée des salariés occupant les fonctions suivantes au sein des services définis ci-après, exerçant les activités liées au Converting :

  • Atelier Converting (19 salariés) :

    • 16 Opérateurs de transformation

    • 1 cariste de jour

    • 1 assistant production

    • 1 responsable

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en oeuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Modalités d’indemnisation des salariés

Conformément à la réglementation applicable au jour de la signature du présent accord, les salariés placés en activité partielle spécifique recevront une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire sera égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise (ou de leur service lorsque l’APLD ne concerne qu’une partie de l’entreprise), conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Avant tout recours à l’activité partielle longue durée, la Société s’engage à envisager l’ensemble des solutions permettant d’occuper les salariés concernés par le présent accord avec des tâches autres que celles leur étant habituellement attribuées, au besoin par le biais de la signature d'un avenant au contrat de travail soumis à leur accord.

En contrepartie de ce dispositif d’activité partielle, la Direction s’engage à ne pas procéder à des ruptures de contrat de travail pour motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la période d’indemnisation des salariés et jusqu’à un mois après cette indemnisation. Cet engagement porte exclusivement sur les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle spécifique.

Il est précisé à cet égard que tout départ résultant d’une autre cause de rupture (démission, rupture conventionnelle, licenciement individuel, licenciement pour inaptitude, départ volontaire, retraite, fin de période d’essai, décès, …) ne fera pas systématiquement l’objet d’un remplacement, la Société étudiera toute mesure alternative.

Par ailleurs, la direction rappelle que cet engagement est pris en considération des perspectives d’activité précisées en préambule. Cet engagement peut être suspendu ou revu en cas de dégradation de la situation économique de l’activité de la Société en France.

Concernant la formation professionnelle, la Direction entend mettre en œuvre le/les engagement(s) suivant(s) :

  • prévoir la création d’un fond de formation doté de 18000 euros. Ce fond aura pour objet de répondre aux demandes de formation de la part des salariés s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’activité partielle spécifique ;

  • former 21 salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

  • financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite. (cf : article 9)

Ces abondements sont en outre conditionnés à la mise en œuvre opérationnelle de l’interface entreprise de la plateforme géré par la Caisse des dépôts et consignations (https://www.moncompteformation.gouv.fr/).

  • accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

  • ne pas conclure et ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Efforts demandés aux dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord

Si les dispositions réglementaires instituant le régime d’activité partielle longue durée prévoient que peuvent être prévus, de manière facultative, des efforts consentis par les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord correspondant à l’établissement domicilié à PONT-AUDEMER, les parties rappellent qu’aucun dirigeant salarié n’exerce au sein de ce dernier.

Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos, de récupération ou de jours de CET dans les conditions suivantes :

  • Les salariés concernés pourront être placés en congés payés, de jours de repos, de récupération ou de jours de CET conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables avant tout placement en activité partielle de longue durée ;

  • Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés, de jours de repos, de récupération ou de jours de CET lors d’une période durant laquelle ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

  • une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;

dans la limite de 1500 euros TTC par personne, un abondement complémentaire est versé au salarié lorsque les droits inscrits sur son CPF sont insuffisants pour financer une formation. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 18000€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

  • les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Information du CSEE sur la mise en oeuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

Des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur

  • Du comité social et économique d’établissement lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respecté.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • le nombre de salariés concernés par l’activité partielle ;

  • la réduction de la durée du travail appliquée ;

  • le nombre de salariés concernés par l’activité partielle qui ont bénéficié d’un accompagnement en matière de formation professionnelle ;

  • l’actualisation du diagnostic sur la situation économique ;

  • les perspectives d’activité de l’entreprise au cours des 6 prochains mois et du recours à l’activité partielle sur cette période.

Le CSEE sera également informé dans le cadre des réunions d’information sur la mise en oeuvre du dispositif de la mise en oeuvre du compte personnel de formation.

Une information similaire sera transmise au CSEE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale.

Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L'autorisation devra être renouvelée par période de six mois

Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 01/07/2022. Il est conclu pour une durée de 4 ans.

L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2026 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Dans les 12 mois qui précèdent cette date, l’établissement et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Clause de rendez-vous

Dans un délai de 12 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai trois mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bernay

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les informations prévues au préambule seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Pont-Audemer, le 28 juillet 2022

Délégué syndical CGT Pour la Société

XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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