Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE AU TITRE DE L ANNEE 2018" chez TOSA MANAGEMENT (MC DONALD'S)

Cet accord signé entre la direction de TOSA MANAGEMENT et le syndicat CFDT le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06918014892
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : MC DONALD'S LYON RESTAURANTS
Etablissement : 35287323600066 MC DONALD'S

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD DE MEHODE SUR L'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DE 2017-2018 (2018-01-05)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-16

Accord collectif dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise au titre de l’année

2018

Table des matières

PARTIE I : Dispositions générales 3

Article I.1 : Conditions de l’accord 3

Article I.2 : Champ d’application 3

Article I.3 : Durée de l’accord 4

Article I.4 : Procédure amiable 4

Article I.5 : Dépôt 4

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes 4

PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération 5

Article II.1 : Minima de la grille salariale MLR 5

Article II.2 : Heures supplémentaires 6

Article II.3 : Travail de nuit 6

Article II.4 : Programme de McBonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau II Echelon 1 à Niveau III Echelon 2 (Niveau II Echelon A à Niveau III Echelon B de la nouvelle classification) 7

Article II.5 : Prime de 13ème mois 11

Article II.6 : Evolution des salariés au niveau I-2 (Niveau I Echelon B de la nouvelle classification) 12

Article II.7 : Evolution des salariés au niveau II 13

Article II.7 : Modalités d’application de l’Avenant 27 de la Convention Collective 13

Article II.8 : Jours fériés 13

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail 14

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes 14

Article III.2 : Jours de congés supplémentaires après 10 ans et plus d’ancienneté 14

Article III.3 : Congé Etudiant non rémunéré 14

Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires 15

Article III.5 : Plages de disponibilités 16

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur ajoutée 17

Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif 17

PARTIE V : Autres dispositions 17

Article V.1 : Plan de développement des Chargé(e)s de zones 17

Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail 17

Article V.3 : Fourniture d’une paire de sur chaussures 18

Article V.4 : Entretiens de contribution individuelle 19

Article V.5 : Formation 19

Article V.6 : Remboursement des frais de taxi 21

Article V.7 : Composition des repas salariés 22

Article V.8 : Médailles du travail 24

PARTIE I : Dispositions générales

Article I.1 : Conditions de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 05 janvier 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de quatre réunions, tenues les :

  • 15 janvier 2018

  • 18 janvier 2018

  • 06 février 2018

  • 15 février 2018

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

Article I.2 : Champ d’application

Son champ d’application est la société McDonald’s Lyon Restaurants composée au jour de la signature de 14 établissements.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures et ne sauraient se cumuler avec ces dispositions.

L’ensemble des avantages qu’il institue constitue un tout indivisible ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Article I.3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant à courir à compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 mars 2019, date à laquelle cet accord cessera de produire tout effet.

Article I.4 : Procédure amiable

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article I.5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires. La mention de l’existence du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la Direction de chacun des établissements de la société.

Article I.6 : Egalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes

Dans le cadre des négociations, les parties ont procédé au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et des différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

 

Dans le prolongement de l’accord collectif d’entreprise sur l’égalité entre les femmes et les hommes conclu le 27 février 2015, elles ont constaté une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de McDonald’s Lyon Restaurants et des possibilités de déroulement de carrière identiques.

 

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.

 

PARTIE II : Dispositions relatives à la rémunération

Article II.1 : Minima de la grille salariale MLR

Les salaires minimums bruts de l’ensemble des salariés de la société, exprimés en Euros, sont revalorisés de sorte à les porter aux montants figurant au sein de la nouvelle grille de salaires ci-après. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’avenant 50 de la Convention Nationale Restauration Rapide, la nouvelle classification prévue par le dit avenant est mis en œuvre au sein de la Société McDonald’s Lyon Restaurants comme suit :

Les niveaux II - Echelon 3 et niveau III- Echelon 2 n’ont pas pour vocation à être pourvus en 2018. A ce titre aucune évolution sur ces Niveaux-Echelons n’aura lieu en 2018.

Par ailleurs, au vu de la nouvelle classification établie par l’avenant 50 de la Restauration Rapide, les salariés actuellement positionnées sur les Niveaux Echelon II-2 et II-3 seront positionnés sur le Niveau II-Echelon B de la nouvelle classification.

Il est expressément entendu que, dans la mesure où la notion de salaires effectifs, objet de la négociation, s'entend comme les salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantages en nature le cas échéant, la présente négociation sur les salaires effectifs ne concerne que les décisions collectives en matière de rémunération à l’exclusion de toute décision à caractère individuel.

En conséquence de ce qui précède, les primes découlant des programmes de McBonus, des évaluations du personnel en charge de la gestion administrative et du personnel des restaurants ainsi que des évaluations de contribution annuelles de la population Agents de Maîtrise et Cadres n’entrent pas dans le champ de la présente négociation et ne figurent pas, par là même, dans le présent accord.

Toutefois, la Direction souhaite valoriser la performance des équipes de gestion et favoriser leur pouvoir d’achat. Ainsi, les agents de maîtrise et les cadres affectés en restaurant et ayant obtenu un niveau de contribution Significatif ou Exceptionnel au titre de l’année 2017, des niveaux III-3 à V-1 (niveaux III-C à V-A de la nouvelle classification), bénéficieront d’une augmentation de leur rémunération mensuelle de base au 1er avril 2018 de 20€ bruts. Un salarié à temps partiel bénéficiera de cette même augmentation au prorata de sa durée contractuelle.

Cette augmentation s’appliquera en sus des augmentations individuelles résultant de leur niveau de contribution et étant quant à elles déterminées unilatéralement par la Direction.

Article II.2 : Heures supplémentaires

 

Les parties rappellent que conformément aux dispositions applicables, seules les heures de travail effectif ou les absences expressément assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour déterminer l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié. 

Article II.3 : Travail de nuit

A compter du 1er avril 2018, il est convenu d’appliquer les majorations suivantes :

  • pour toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I à IV inclus qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.

  • Pour toute heure effectivement travaillée entre 23 heures et minuit une majoration du taux horaire de 5% pour les salariés des niveaux I à IV inclus qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.

Il est rappelé que pour assurer la continuité du fonctionnement des restaurants sur leurs plages horaires d’ouverture, la durée quotidienne maximale de travail accompli par un travailleur de nuit est de 10 heures.

Article II.4 : Programme de McBonus Equipes Restaurants pour l’attribution de primes à l’attention des employés : Niveau II Echelon 1 à Niveau III Echelon 2 (Niveau II Echelon A à Niveau III Echelon B de la nouvelle classification)

A compter du 1er avril 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, le programme de McBonus Equipes pour l’attribution de primes à l’attention des employés est le suivant.

Les fréquences de calcul et de versement des primes afférentes au programme de McBonus Equipes ont une périodicité trimestrielle.

Périodicité trimestrielle :

  • 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 : versement sur la paie d’avril 2018. Les négociations annuelles étant en cours durant le premier trimestre 2018, les McBonus Equipes de ce trimestre sont calculées avec les critères de 2017 mais selon les objectifs 2018.

  • 1er avril 2018 au 30 juin 2018 : versement sur la paie de juillet 2018.

  • 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 : versement sur la paie d’octobre 2018.

  • 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : versement sur la paie de Janvier 2019.

Clés d’entrée :

Pour accéder aux critères McBonus ci-après détaillés, deux clés d’entrée cumulatives doivent être satisfaites trimestriellement :

  • Un niveau de sécurité alimentaire validé lors de chacune des visites notées du cycle PPO,

Et

  • Un PAC ≥ à 98,5% du budget.

Ce programme de McBonus Equipes est basé sur des critères collectifs calculés au trimestre et liés à l’exploitation des restaurants ainsi qu’un critère collectif calculé en cumul à date (YTD) sur l’année pour l’indicateur lié au maintien en fonction des équipes.

Bénéficiaires

Le programme de McBonus Equipes est applicable aux salariés allant du Niveau II Echelon 1 (soit Niveau II Echelon A dans la nouvelle classification) au Niveau III Echelon 2 (soit Niveau III Echelon B dans la nouvelle classification) inclus, entrant dans la catégorie Employés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Le bénéfice des bonus est soumis à l’éligibilité de son restaurant aux McBonus Equipes.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de ce programme de McBonus :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date de versement en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette politique de bonus est applicable aux salariés présents au jour du versement, à savoir :

  • Le 30 avril 2018 pour les McBonus du 1er trimestre 2018,

  • Le 31 juillet 2018 pour les McBonus du 2ème trimestre 2018,

  • Le 31 octobre 2018 pour les McBonus du 3ème trimestre 2018,

  • Le 31 janvier 2019 pour les McBonus du 4ème trimestre 2018.

En cas de départ au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Critères et mode de calcul

Les objectifs des indicateurs collectifs seront définis pour la période en fonction des priorités de l’entreprise qui reposent sur 4 piliers :

  • La sécurité alimentaire

  • Le développement des ventes

  • La satisfaction clients

  • La rentabilité

Si le restaurant n’atteint pas l’indicateur collectif, le salarié ne pourra pas prétendre au bonus lié à cet indicateur.

Les indicateurs sont indépendants les uns des autres.

Du Niveau II - Echelon 1 au Niveau II Echelon 3 (Niveau II-Echelon A au Niveau II Echelon B dans la nouvelle classification), les critères sont les suivants :

McBonus versés trimestriellement en fonction des résultats au trimestre :

  • Audit + Analyses Silliker ≥ à l’objectif 0,25 %

  • CA ≥ 100% du Budget 0,50 %

Comptes actifs de fidélité (**) ≥ à l’objectif 0,25 %

  • VSC ≥ 80% 0,50 %

  • Indicateurs de la Marge Brute (*) ≥ à l’objectif 0,50 %

(*)= Pertes + repas + Bulk + Ecart rendement.

(**)= Un compte actif est un compte ouvert qui est utilisé.

Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée : 

  • Verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2)

Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les motifs précédents), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.

Du Niveau III – Echelon 1 à Niveau III Echelon 2, les critères sont les suivants (Niveau III-Echelon A au Niveau III Echelon B dans la nouvelle classification):

A compter du second trimestre 2018, il n’y aura plus de disparité de critères en fonction du métier occupé par le salarié, seules des disparités par Niveaux seront donc appliquées.

McBonus versés trimestriellement en fonction des résultats au trimestre :

  • Audit + Analyses Silliker ≥ à l’objectif 0,25 %

  • CA ≥ 100% du Budget 0,50 %

Comptes actifs de fidélité (*) ≥ à l’objectif 0,25 %

  • VSC ≥ 80% 0,50 %

  • PAC ≥ 100% du Budget 0,50 %

  • FPE ≤ 20% 0,50 %

(*)= Un compte actif est un compte ouvert qui est utilisé.

Les salariés ayant été présents sur toutes les séquences de travail programmées sur la période considérée : 

  • Verront le montant de leur McBonus multiplié par deux (2)

Pour l’application de ce coefficient multiplicateur, seront assimilées à de la présence effective :

Les absences pour maladie, maladie professionnelle, maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois pour les absences pour accident du travail et de trajet), congés payés, évènements familiaux, repos compensateur, congés enfant malade, absences plannings justifiées (sur présentation impérative d’un justificatif écrit), congé individuel de formation, 2 retards injustifiés maximum sur le trimestre.

Base de calcul

La base de calcul est le salaire brut du trimestre concerné. Elle se calcule selon la formule suivante :

(Nb. d’heures payées) X (Tx horaire en vigueur)

Le pourcentage de prime s’appliquera sur cette base.

Sont réintégrées dans les heures payées :

  • Les congés payés 

  • Les congés maternité, congés pathologiques et congés paternités

  • Les congés spéciaux payés pour événements familiaux (tels que cités à l’article 18 du présent accord)

  • Les congés individuels de formation

  • Les congés pour évènements familiaux (prévus par la Loi, la Convention collective de la restauration rapide et l’article III.4 du présent accord)

  • Les repos compensateur

  • Les heures de mise à pied disciplinaire

  • Les heures d’absence accident du travail et accident de trajet (dans la limite ininterrompue de 6 mois)

Cette liste d’absences réintégrées est exhaustive.

Article II.5 : Prime de 13ème mois

Bénéficiaires

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté, compris entre le Niveau I Echelon 2 et le Niveau V Echelon 1 (Niveau I Echelon B à Niveau V Echelon A de la nouvelle classification), et présents au 30 novembre N-1 se voient attribuer une prime de 13ème mois dans les conditions définies ci-après.

La Direction rappelle que cette prime n’est pas de nature à être remise en cause à l’avenir.

Il ne sera pas procédé à un versement de cette prime au prorata du temps de présence en cas de départ au cours de l’année.

Il est expressément convenu que sont exclus du bénéfice de cette prime de 13ème mois :

  • Les salariés dont le contrat de travail se trouverait suspendu à la date du 30 novembre de l’année concernée en raison d’un congé parental d’éducation, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé sabbatique légal.

Cette prime de 13ème mois est attribuée aux salariés présents à l’effectif au jour du versement, à savoir le 31 décembre de l’année concernée. En cas de démission au moment de la période du versement, il est expressément convenu que le préavis devra être effectué dans sa totalité.

Cette prime de 13ème mois ne fait pas partie de la rémunération totale retenue que cela concerne l’indemnité de congés payés ou le calcul des Bonus ou le calcul de toute prime.

Date de versement de la prime de 13ème mois

Il est expressément convenu que le versement de cette prime de 13ème mois sera effectué en une seule fois, en même temps que le salaire versé au titre du mois de décembre.

Il sera permis à chaque collaborateur bénéficiaire de demander un acompte du montant total de sa prime de 13ème mois sur le mois décembre 2018.

Pour la parfaite information des salariés sur cette possibilité :

  • un affichage sera apposé dans chaque établissement courant du mois d’octobre 2018,

  • un courrier individuel sera remis avec la fiche de paie d’octobre 2018 à chaque collaborateur concerné.

Base de calcul

La base de calcul est la durée contractuelle moyenne du salarié sur la période concernée (du mois de Décembre N-1 au mois de Novembre N).

Chaque mois seront déduites de la base contractuelle les absences suivantes (liste exhaustive) :

  • Absence injustifiées et justifiées,

  • Absences accident du travail et accident de trajet mais uniquement quand l’absence est d’une durée ininterrompue de plus de 6 mois,

  • Congé non rémunéré Etudiant

  • Congé création entreprise

  • Congé sabbatique

  • Congé parental

  • Congé sans solde

  • Absences pour arrêt maladie et mi-temps thérapeutiques

Toute absence non listée ci-dessus n’est pas à déduire.

Montant de la prime de 13ème mois

Le montant de la prime de 13ème mois est exprimé en pourcentage de la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié comme définie ci-dessus.

Le montant de la prime de 13ème mois diffère notamment en fonction de l’ancienneté au sein de la société McDonald’s Lyon Restaurants comme suit :

Ancienneté au 30 novembre de l'année % de la rémunération mensuelle brute moyenne
De 1 an à moins de 2 ans 60%
2 ans et plus 100%

Article II.6 : Evolution des salariés au niveau I-2 (Niveau I Echelon B de la nouvelle classification)

Les parties conviennent que l’ancienneté requise pour passer au Niveau I- Echelon 2 (Niveau I-Echelon B dans la nouvelle classification) est fixée à 8 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit le 1er avril 2018.

Article II.7 : Evolution des salariés au niveau II

 

Les parties rappellent l’importance pour l’enseigne de favoriser l’évolution professionnelle des salariés et de développer leur employabilité. La branche de la restauration rapide a créé le certificat d’aptitude. Il permet aux salariés d’évoluer au niveau II-1 (II-A de la nouvelle classification) de la classification sous réserve de la réussite du processus de validation et ainsi d’accéder au poste d’Employé(e) de Restauration Qualifié classé au Niveau II Echelon 1(N.II-E.A de la nouvelle classification) de la grille. Ce poste vient donc s’ajouter aux possibilités d’évolution de niveau II.

Afin de promouvoir plus activement ce levier d’évolution auprès des équipes, les parties rappellent que le certificat d’aptitude fait partie intégrante du processus d’évolution interne My Way et la Direction s’engage à adapter ses outils de communication en ce sens tout au long de l’année 2018.

 

Au-delà de ces dispositions conventionnelles, l’entreprise s’engage à accompagner chaque collaborateur dans une démarche de formation, tout particulièrement essentielle dans le contexte du déploiement progressif de la plateforme opérationnelle Full Restaurant, axée sur la culture service et la qualité du service à la clientèle.

Les parties s’entendent pour modifier l’ancienneté minimum requise pour s’inscrire au Certificat d’Aptitude. La possibilité de passer le certificat d’aptitude est ouverte aux salariés de plus de 18 mois d’ancienneté échus. Les salariés sont alors informés par courrier sur ce processus d’évolution.

Un certificat d’aptitude conforme aux préconisations du SNARR a été mis en place pour les salariés travaillant dans les McCafé, afin de permettre des évolutions au niveau II échelon 1 (N.II-E.A de la nouvelle classification) et est en application depuis le 1er septembre 2013.

Article II.7 : Modalités d’application de l’Avenant 27 de la Convention Collective

L’indemnité de blanchissage reste conforme au taux légal en vigueur de 0,12 euros bruts / heure.

Compte tenu des dispositions de l’article 29-6 de la convention collective, les parties conviennent que le temps d’habillage et de déshabillage est compensé par le paiement d’une demie journée acquise depuis le 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2018. Ce paiement interviendra sur la paie de juin 2018 sous la rubrique « IND.HAB/DESHAB ».

Article II.8 : Jours fériés

Tout salarié, de catégorie employés ou agents de maîtrise, ayant plus de huit mois d’ancienneté, verra ses jours fériés travaillés, payés double.

L’ensemble des salariés de la société McDonald’s Lyon Restaurants se verra payer double le 1er mai, si ce jour férié est travaillé, sans condition d’ancienneté.

PARTIE III : Dispositions relatives à la durée du Travail

Article III.1 : Forfaits jours des cadres autonomes

 

Les parties rappellent qu’elles s’inscrivent totalement dans les dispositions de l’article 4 de l’avenant 44 à la convention collective nationale de la restauration rapide conclu le 25 mai 2012 notamment s’agissant des dispositions relatives à la préservation de la santé et du droit au repos des cadres autonomes.

Article III.2 : Jours de congés supplémentaires après 10 ans et plus d’ancienneté

Pour les droits à congés payés au titre de l’année 2017/2018 à prendre à compter du 1er juin 2018, il est attribué :

  • Deux jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de dix ans et moins de quinze ans d’ancienneté,

  • Trois jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de quinze et moins de vingt ans d’ancienneté,

  • Quatre jours de congés payés supplémentaires pour tout salarié ayant plus de vingt ans d’ancienneté.

L’ancienneté donnant droit à ces jours de congés payés supplémentaires est appréciée au 1er juin 2018.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte du jour de congé payé s’entend comme suit :

  • 5,83 heures pour un contrat de travail à temps plein (valeur fiche de paie)

  • La valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Article III.3 : Congé Etudiant non rémunéré 

 

La société souhaite réaffirmer l’importance qu’elle accorde à la conciliation par les étudiants salariés des restaurants de leurs études et de leur emploi notamment au moment des examens et son souci de favoriser au maximum la réussite aux examens de ces derniers.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, un congé non rémunéré pour les étudiants salariés préparant un diplôme d’enseignement supérieur a été créé. Il s’agit d’octroyer, à la demande d’un étudiant salarié, pour lui permettre de préparer un examen, 5 jours ouvrables de congé non rémunérés (sur présentation d’un justificatif) par tranche de 60 jours ouvrables travaillés dans l’entreprise par année universitaire, sachant que le congé doit être pris dans le mois qui précède les examens.  Ces journées d’absence ne font l’objet d’aucune rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif seulement pour la détermination de la durée des congés payés.

 

L’entreprise appliquera de manière exclusive le congé étudiant prévu par les dispositions légales.

 

Dans un souci d’organisation et au vu du silence de la Loi sur ce point, les parties conviennent que la demande d’absence du salarié soit présentée par écrit au plus tard 14 jours avant le premier jour d’absence.

Les parties conviennent d’étendre ce congé étudiant non rémunéré à tous les salariés justifiant du statut étudiant, comme par exemple aux élèves de terminale préparant le baccalauréat qui ne relève pas de l’enseignement supérieur.

Article III.4 : Congés spéciaux payés pour évènements familiaux, examens scolaires ou universitaires

Outre les Congés spéciaux initialement prévus par la Convention Collective de la Restauration Rapide ou la Loi, les parties conviennent d’attribuer une enveloppe de deux jours de congés spéciaux supplémentaires payés sur présentation d’un justificatif, et après deux mois d’ancienneté à l’occasion d’un des événements suivants survenant en personne au salarié :

- Evènements familiaux : Mariage, Mariage d’un enfant, PACS, naissance d’un enfant, déménagement, décès du père ou de la mère, décès du conjoint, décès d’un des grands-parents, décès du frère ou de la sœur, décès d’un enfant, hospitalisation ou maladie d’un enfant mineur, hospitalisation du salarié (sur présentation d’un bulletin de situation).

- Examen scolaire ou universitaire sur présentation d’un justificatif minimum 20 jours à l’avance.

- Rentrée scolaire jusqu’à la rentrée en 6ème incluse dans la limite d’une journée.

Les jours d’absence doivent être pris par journée entière au moment de l’événement précité à l’exception de la journée de rentrée scolaire qui peut être prise en deux demi-journées. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Il est précisé que les jours de congés spéciaux attribués en raison d’événements touchant des membres de la famille du salarié sont attribués par salarié.

Le droit à jour de congé supplémentaire est calculé en jours ouvrés.

Le jour de rentrée scolaire, et le ou les jours d’hospitalisation pour enfant mineur, peuvent se prendre sans condition d’ancienneté.

Il est rappelé ici que la valeur prise pour le décompte d’un jour de congé spécial comme ci-dessus mentionné s’entend comme suit :

  • 5,06 heures pour un contrat de travail à temps plein

  • La valeur précisée dans la table de répartition contractuelle pour un contrat de travail à temps partiel.

Article III.5 : Plages de disponibilités

Le total des heures composant les plages de disponibilités ne peut excéder un double seuil, hebdomadaire et journalier, fixé comme suit :

  • seuil hebdomadaire : durée hebdomadaire de travail X 2,5 (au lieu de 3 fois prévues par l’avenant 24 de la convention collective de la restauration rapide). Le seuil hebdomadaire est limité à 60 heures.

  • seuil journalier : 12 heures.

Les contrats de travail de nos salariés étant des contrats mensuels, « La durée hebdomadaire de travail » se définit comme suit :

Durée mensuelle du contrat

4,33

PARTIE IV : Dispositions relatives au partage de la Valeur ajoutée

Article IV.1 : Plan Epargne Retraite Collectif

Après discussion sur les dispositifs d’épargne retraite, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur la mise en place d’un PERCO.

PARTIE V : Autres dispositions

Article V.1 : Plan de développement des Chargé(e)s de zones

Depuis 2016 et sur une période de deux années, les parties, conscientes du rôle managérial et formateur des chargés de zones présents dans nos restaurants, ont décidé de placer leur plan de développement au cœur des plans de formation. Ainsi, pour les accompagner dans leurs missions, la Direction s’était engagée à faire passer le TBM1 à tous les Chargé(e)s de zones en poste ou nouvellement promus, dans un délai de 24 mois à compter du 1er avril 2016 pour les salariés en poste et dans un délai de 12 mois à compter de leur promotion pour les futurs promus.

Dans la continuité de ces engagements, la Direction s’engage à faire passer le TBM1 à tous les Chargé(e)s de zones en poste ou nouvellement promus, dans un délai de 24 mois à compter du 1er avril 2018 pour les salariés en poste et dans un délai de 12 mois à compter de leur promotion pour les futurs promus.

Article V.2 : Fourniture d’une paire de chaussures de travail

Chaque salarié embauché sous contrat à durée indéterminée dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, peut se voir attribuer une paire de chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle.

Modalités d’attribution :

La paire de chaussures est attribuée à compter de 1 an d’ancienneté au salarié qui en fait la demande.

Le renouvellement de la paire de chaussures se fera, pour le salarié qui en fait la demande, une fois par an si nécessaire et au plus tard dans le mois suivant la date anniversaire de la première attribution, ou en cas d’usure prématurée due à l’usage strictement professionnel.

En cas d’usure prématurée due à un usage non exclusivement professionnel, le renouvellement de la paire de chaussures sera à l’entière charge du salarié.

Cette attribution et les renouvellements annuels sont faits sans contrepartie financière à l’exception des cas cités aux articles suivants du présent accord.

La paire de chaussures est remise à chaque salarié en échange d’un document d’attribution signé.

Départ du salarié :

En cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement), le salarié conservera la paire de chaussures attribuée, sa réaffectation n’étant pas possible pour des raisons d’hygiène. Une contribution financière sera alors prélevée sur le solde de tout compte dans les limites suivantes :

  • 75% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,

  • 50% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ dans le deuxième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures,

  • 25% du prix d’achat HT des chaussures en cas de départ entre le troisième et le dernier jour du sixième mois qui suit l’attribution initiale ou celui du renouvellement des chaussures.

Au-delà de la fin du sixième mois calendaire qui suit l’attribution ou le renouvellement de la paire de chaussures, le salarié quittant l’entreprise les conserve sans qu’il y ait lieu à participation financière.

Perte ou vol :

En cas de perte ou vol de la paire de chaussures qui lui a été attribuée, le salarié se verra attribuer une nouvelle paire de chaussures au bout d’une période maximale de 1 mois (durée de commande et de livraison). Il devra alors contribuer financièrement à ce remplacement anticipé de la paire de chaussures, à raison des pourcentages cité précédemment et à hauteur de 25% du prix d’achat HT si la perte ou le vol intervient après le sixième mois qui suit l’attribution ou le renouvellement périodique habituel de la paire de chaussures.

Article V.3 : Fourniture d’une paire de sur chaussures

Chaque salarié nouvellement embauché dont l’activité principale est effectuée dans un restaurant, se verra attribuer dans le cadre de son uniforme de travail une paire de sur chaussures de travail en vue d’une utilisation exclusivement professionnelle et dont le port est obligatoire.

Le salarié doit faire en sorte de porter des chaussures sur lesquelles les sur chaussures s’adaptent.

Article V.4 : Entretiens de contribution individuelle

Les salariés de Niveau I-1 (Niveau I-A dans nouvelle classification) à Niveau III-2 (Niveau III-B dans nouvelle classification) bénéficieront d’un entretien annuel de contribution individuelle.

Tout salarié ayant obtenu un niveau de contribution « Insuffisant », devra impérativement être revu en entretien par le directeur(trice) à l’issue d’une période de 6 mois.

Ces entretiens devront faire l’objet d’un compte rendu écrit signé des deux parties dont un exemplaire sera automatiquement remis au collaborateur concerné.

En ce qui concerne les salariés de Niveau III-3 à IV-3 (Niveaux III-C à IV-C dans nouvelle classification), en sus de l’entretien de contribution annuel et bilan intermédiaire, un suivi opérationnel est mis en place pour les salariés ayant un niveau de contribution « Insuffisant » et « Irrégulier ».

Ce suivi est déployé dans un souci d’accompagnement et de remise à niveau des Equipes de Gestion en restaurant. Il se fera sur la base d’un entretien conjointement mené par le directeur (trice) et le Responsable de la Formation Opérationnelle, avec chaque collaborateur concerné.

Article V.5 : Formation

- Avance de frais de formation :

A l’occasion du départ en formation d’un salarié et dès lors que la formation est organisée par l’employeur, une avance sur note de frais sera versée à sa demande sous forme de virement à son compte bancaire. Le montant de cette avance sera déduit du remboursement de la note de frais présentée par le salarié à son retour. Le salarié sera informé de cette possibilité lors de la confirmation de son inscription au cours de formation. Afin de bénéficier de cette avance de frais, le salarié devra en faire la demande auprès de son directeur(trice) au plus tard 30 jours avant la date de départ en formation.

  • Barèmes des frais de repas pris en charge par McDonald’s Lyon Restaurants :

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, voici les montants maximums remboursés par l’employeur :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Frais de repas par jour : 37 € pour les repas du midi et du soir

Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s France Services à Aix en Provence :

Frais de repas par jour : 32€ pour les repas du midi et du soir

Les frais du repas du soir le jour du retour du stagiaire à son domicile ne sont pas pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s Lyon Restaurants ou en région Lyonnaise :

Frais de repas le midi : 16€

Aucune formation n’engendre de frais de formation le soir.

  • Frais de transport pris en charge par McDonald’s Lyon Restaurants :

Durant les formations organisées à l’initiative de l’employeur, voici les montants maximums remboursés par l’employeur :

Formations se déroulant au siège McDonald’s France Services à Guyancourt :

Seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s France Services à Aix en Provence :

Les frais de taxi seront remboursés pour les trajets aller et retour de la gare de Aix en Provence à l’hôtel pour cause d’absence de transports en commun.

Formations se déroulant dans les locaux de McDonald’s Lyon Restaurants ou en région Lyonnaise :

Seuls les frais de transports en commun seront pris en charge par l’employeur.

  • Temps de déplacement :

Les temps de déplacement pour se rendre à une formation aux sièges national (Guyancourt) ou régional (Aix-en-Provence) pour suivre une formation à l'initiative de l'employeur (ou en revenir) donnent lieu à une contrepartie en repos de :

  • 2h pour un aller /retour à la direction régionale d’Aix en Provence

  • 3h pour un aller /retour au siège national de Guyancourt

 

Ces heures de repos devront être prises à l'initiative du salarié et en accord avec la direction dans un délai maximum de 6 mois à compter de l'acquisition.

Article V.6 : Remboursement des frais de taxi

Le salarié quittant son travail, au-delà des horaires définis ci-après et selon le restaurant, se verra rembourser sur justificatif, ses frais de taxi dans la limite de 20 Euros TTC par course. Ces horaires seront applicables à la date de signature du présent accord.

Dans le respect des dispositions de la Convention Collective de la Restauration Rapide, les parties définissent conjointement les horaires à partir desquels un salarié pourra se faire rembourser ses frais de taxi :

---------------------------------------

Après 20H

Civrieux d’Azergues

---------------------------------------

Après 21H

Genay

---------------------------------------

Après 21H30

Champagne au Mont d’Or

---------------------------------------

Après 23h15

Tassin La Demi-Lune (Uniquement le Dimanche)

---------------------------------------

Après 00H

Etoile d’Alaï

Craponne / St Genis Laval

---------------------------------------

Après 00H20

République / Opéra / Victor Hugo / Herriot / Part – Dieu / Confluence / Tassin (du lundi au samedi inclus)

Charcot

---------------------------------------

En cas de grève des transports en commun sur les lignes habituellement empruntées par les salariés et le 1er mai pour cause d’absence de transport en commun, il sera procédé au remboursement, sur présentation des justificatifs et dans la limite de 20 Euros TTC par course, des frais de taxi domicile - travail et travail - domicile pour les salariés ayant été dans l’obligation de prendre exceptionnellement le taxi.

Dans les 12 mois suivants l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction étudiera la faisabilité d’un point de vue financier, organisationnel et juridique de remplacer les taxis par tout autre mode de transport de voyageurs permettant de fournir une prestation équivalente et sécurisée au personnel concerné.

Article V.7 : Composition des repas salariés 

Conformément aux dispositions de l’article 42 de la CCNRR et aux modalités d’applications retenues par l’employeur, les modalités d’application de la politique « Repas salariés » sont celles indiquées au point 3 dudit article, « proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ».

Ledit article précise que « La possibilité […] d'être nourri sur place […] est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe […].

Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe […] bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à cinq heures consécutives ou non.

Cette politique consiste en la création d’un Repas, composé de deux familles de produits :

  • Le Petit Déjeuner

  • Le Repas principal

  • Les boissons et desserts

Il est acté que les aliments et boissons composant ces familles de produits ne pourront être reportés d’une famille à l’autre ou inter changés au sein de la même famille.

  • PETIT DEJEUNER

Les salariés ayant pointé avant 8h du matin, conformément à leur planification, auront la possibilité de prendre un petit déjeuner composé de :

  • D’une boisson chaude comptoir

  • D’une pâtisserie comptoir ou d’un croissant McCafé ou d’un pain au chocolat McCafé ou d’un Egg McMuffin ou d’un assortiment de Pancakes ou de gridles.

Il est expressément convenu que le petit déjeuner ne pourra être pris qu’en dehors des horaires de travail.

  • REPAS PRINCIPAL

Le salarié pourra choisir son Repas principal parmi les menus suivants :

Menu 1 : un Gros Sandwich*, plus un accompagnement ou un petit sandwich

Menu 2 : Un Moyen Sandwich*, plus un petit sandwich* plus un accompagnement*

Menu 3 : Deux Moyens Sandwichs* ou « le Signature » ou une grande salade

*Classification des produits :

Gros sandwiches : Premium (280, Big tasty, chicken mytic’s, …)

Moyens sandwichs : Type Big Mac, royal, deluxe, boite de 6 nuggets + 1 sauce, ou 9 + 2 sauces, McFirst, McChiken, etc…

Petits sandwichs : Type Filet, hamburger, cheeseburger, petit plaisir, croque McDo, boite de 4 nuggets, McFish, etc.

Accompagnements : moyenne Frite, grande Potatoes, petite Salade, sachet de tomates, etc...

La durée d’existence des types de produits conditionne l’existence des menus mis à disposition des salariés.

En cas de produit ne pouvant naturellement être intégré dans la classification ci-dessus la Direction enverra un message spécifique permettant son affectation dans l’une des catégories ci-dessus.

  • BOISSONS / DESSERTS

Le salarié a le choix de composer les Boissons / Desserts parmi la gamme des boissons et desserts proposés en restaurant, et en associant au choix :

Une boisson froide (Moyenne Fontaine à boisson ou en bouteille 0,33 et 0,50cl), plus une boisson chaude, plus un dessert.

Une boisson chaude comptoir est offerte à chaque salarié par jour de travail effectif.

Article V.8 : Médailles du travail

L’entreprise en vue de valoriser la fidélité de ses plus anciens collaborateurs, organisera la remise des médailles du travail pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté tous les deux ans.

Fait à Lyon, le 16 février 2018

Pour la Société MLR

Pour la section syndicale CFDT

Commerce et Services du Rhône

Pour la section syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com