Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 18 JANVIER 2005" chez DISCAC

Cet avenant signé entre la direction de DISCAC et les représentants des salariés le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03318007520
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : DISCAC
Etablissement : 35287701300040

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 JANVIER 2005

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société DISCAC, dont le siège social est situé 13 avenue de la Résistance – 33310 LORMONT, représentée par …………………., agissant en qualité de représentant de la SARL CGF, Président

D'UNE PART,

ET

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mr ………………..

D'AUTRE PART.

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE

Par accord d’entreprise du 18/01/2005, il a été décidé, par dérogation à l’article 10 de l’annexe Agent de production de la Convention collective Ameublement : fabrication, de ne pas appliquer de délai de carence pour les Agents de production en cas de maladie (autre qu’accident du travail ou maladie professionnelle).

En marge de la Négociation Annuelle Obligatoire, et devant la recrudescence des absences pour maladie au sein de l’entreprise, une discussion s’est engagée en vue de la révision de cette disposition.

Les parties se sont dans ce cadre accordées sur le principe d’une modification des règles applicables en matière d’indemnisation des absences pour maladie (autre qu’accident du travail et maladie professionnelle) des Agents de Production à compter du 01/01/2018.

Le présent avenant porte révision de l’article 4.3.1 de l’accord du 18/01/2005, auquel il se substitue de plein droit.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie des Agents de Production dans l’entreprise.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-12 et suivants du Code du Travail dans leur version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018.

Il pourra être révisé dans les conditions visées à l’article 5 ou dénoncé dans les conditions visées à l’article 6.

ARTICLE 4 – OBJET DE L’ACCORD : INDEMNISATION DES AGENTS DE PRODUCTION EN CAS D’ABSENCE POUR MALADIE

La SAS DISCAC apporte l’aménagement suivant à l’article 10 de l’Annexe Agent de Production de la Convention collective Ameublement : Fabrication, applicable à l’entreprise :

- la Convention collective Ameublement : Fabrication prévoit, pour les Agents de Production justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnisation en cas d’absence pour maladie, dont le taux et la durée varient en fonction de l’ancienneté. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d’indemnisation commencent à courir à compter du 4ème jour pour les maladies autre qu’accident du travail (hors accidents de trajet) ou maladie professionnelle, et sans délai pour les accidents du travail (hors accidents de trajet) ou maladies professionnelles.

- la SAS DISCAC appliquera, à compter du 1er janvier 2018, un délai de carence de deux jours pour les Agents de production en cas d’absence pour maladie autre qu’accident du travail (hors accident de trajet) et maladie professionnelle, l’indemnisation commençant en conséquence à courir à compter du 3ème jour. Aucune carence ne sera appliquée pour les accidents du travail (hors accidents de trajet) ou maladies professionnelles.

Il est ici rappelé qu’aucun délai de carence n’est prévu dans la Convention collective Ameublement : Fabrication pour les autres catégories de personnel.

ARTICLE 5 – REVISION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes, ou avec tout syndicat devenu représentatif dans le champs d’application de l’accord au cours d’élections organisées postérieurement, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 6 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu par le Code du Travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux ou conventionnels en vigueur.

ARTICLE 7 – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de la Gironde, et au Secrétariat du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

Fait à Lormont

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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