Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté au sein de la société Refinitiv France SAS" chez REFINITIV FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REFINITIV FRANCE SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T07519016949
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : REFINITIV FRANCE SAS
Etablissement : 35293687600072 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au statut collectif général au sein de la société Refinitiv France SAS (2019-10-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

Accord collectif relatif aux modalités de reconnaissance de l’ancienneté au sein de la société Refinitiv France SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

Refinitiv France SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 624.436 euros,

dont le siège social est situé 6/8, boulevard Haussmann, 75457 Paris Cedex 09,

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 352 936 876 ;

Ci-après dénommée « la Société » et représentée par Madame , dûment habilitée en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

D’UNE PART

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la société Refinitiv France SAS :

  • La CFDT représentée par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical

  • FO représentée par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical

  • La CGT représentée par Monsieur

en sa qualité de délégué syndical

  • La CFE-CGC représentée par Madame

en sa qualité de déléguée syndicale

Ci-après désignées « les Organisations syndicales ».

D’AUTRE PART

Les signataires sont ci-après désignés « les Parties ».

Préambule :

L’Unité Economique et Sociale Thomson Reuters France (ci après l’ « UES TRF ») a été reconnue par un jugement du tribunal d’instance de Paris du 9ème arrondissement en date du 8 juillet 2009. Elle était alors composée des sociétés Agence Reuter, Thomson Reuters (Market) France et AFX France. En dernier lieu, du fait des évolutions intervenues dans l’organisation des entités la composant, l’UES TRF était composée des sociétés Agence Reuter et Thomson Reuters France (désormais dénommée Refinitiv France SAS)

Dans le cadre du partenariat stratégique entre la division Financial & Risk du Groupe Thomson Reuters et le fonds d’investissement Blackstone, les Directions de Thomson Reuters France et d’Agence Reuter et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES TRF ont reconnu que la mise en œuvre de ce partenariat a entrainé la disparition des critères qui participaient à l’existence d’une unité économique et d’une unité sociale entre les sociétés Thomson Reuters France et Agence Reuter.

Elles ont par conséquent constaté la disparition de l’UES TRF par accord collectif du 2 octobre 2018, lequel prévoyait par ailleurs que chaque Société proposerait de répliquer en son sein les accords collectifs d’UES mis en cause, aux fins de mettre en place un statut collectif globalement équivalent aux accords collectifs d’UES mis en cause.

Du fait de la disparition de l’UES en date du 2 octobre 2018, les accords collectifs conclus en son sein ont été mis en cause en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail. A ce titre, l’accord collectif sur la reconnaissance de l’ancienneté du 26 mars 2010 et son avenant du 30 octobre 2017 conclus au niveau de l’UES TRF ont été mis en cause.

Dans le cadre de la négociation ouverte en application du dernier alinéa de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les Parties ont décidé de conclure le présent accord à durée indéterminée, lequel se substitue en intégralité au précédent accord et son avenant portant sur la reconnaissance de l’ancienneté l’UES TRF.

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2222-1 du Code du travail, les Parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tous les salariés de la Société.

CHAPITRE 2 – MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DE L’ANCIENNETÉ

Il sera versé à chaque salarié, à titre de reconnaissance de son ancienneté de service dans la Société, une prime exceptionnelle d’ancienneté d’un montant de :

  • 500 (cinq cent) euros bruts à l’occasion de ses dix ans d’ancienneté révolus au sein de la Société ;

  • 1000 (mille) euros bruts à l’occasion de ses vingt ans d’ancienneté révolus au sein de la Société ;

  • 1500 (mille cinq cent) euros bruts à l’occasion de ses trente ans d’ancienneté révolus au sein de la Société.

L’ancienneté du salarié s’entend de celle déterminée par application des dispositions de l’article 12 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC) en vigueur au sein de la Société. Ne sont en conséquence notamment pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non-professionnelle d’une durée de plus de six mois ainsi que les périodes de suspension volontaire du contrat de travail n’ayant pas donné lieu à rémunération du salarié par l’employeur (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.).


CHAPITRE 3 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ACCORD

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur et s’appliquera à compter du jour de sa signature par les Parties.

Article 2 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires de l’accord.

Article 3 – Révision et suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et les organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux organisations syndicales représentatives.

Le présent accord pourra par ailleurs faire le cas échéant l’objet d’une révision, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Tout demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord.

Article 4 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et devra donner lieu à dépôt, au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle conclusion d’un nouvel accord.

Article 5 – Dépôt légal et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale, signataire ou non, présente au sein de la Société.

Cet accord sera mis à la disposition de l’ensemble des salariés, notamment via le site Intranet.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 24 octobre 2019.

Pour la Société : Pour les Organisations syndicales :

Madame

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CFDT

Monsieur

Délégué syndical

Pour FO

Monsieur

Délégué syndical

Pour la CGT

Monsieur

Délégué syndical

Pour la CFE-CGC

Madame

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com