Accord d'entreprise "Accord Entreprise" chez ENTREPRISE LEFEBURE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE LEFEBURE ET FILS et les représentants des salariés le 2019-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00219000806
Date de signature : 2019-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE LEFEBURE ET FILS
Etablissement : 35316676200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-26

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Entre :

L'entreprise LEFEBURE ET FILS, dont le siège social est situé 1 rue des Marionnettes 02850 COURTEMONT-VARENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 35316676200016 et représentée par xxx en qualité de gérant.

Et les salariés de l'entreprise. Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1" juillet 2018, l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en cause.

Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé:

de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé, et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1-1 : Contingent d'heures supplémentaires

A compter du 1" janvier 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est de 300 heures par an et par salarié.

Article 1-Z : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de:

25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la gèm, heure 1.

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles Vlll-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3: Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2-4 : Indemnité de repas

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle;

Un restaurant d' entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l' entreprise égale au montant de l'indemnité de repas;

Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l' entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

ARTICLE 3 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 19 août.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L'ACCORD

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l' applicat io n de cet accord.

ARTICLE 5 FORMALITES

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (htt ps:// www.t eleaccords.t ravail-emploi.gouv. fr / Port ailTelep rocedures/) par l' ent reprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Cons eil de prud' hommes de SOISSONS.

Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION DEL'ACCORD

Conformément à l' arti cle L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de six mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 5 juillet 2019 à COURTEM ONT - VARENNES en 8 exemplaires·

Pour l' entreprise : M.xxxxx Et

Les salariés de l'ent reprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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