Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 6 AVRIL 2018" chez CENTRE PEDAGOGIQUE POLYVALENT DE L'UNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE PEDAGOGIQUE POLYVALENT DE L'UNION et les représentants des salariés le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118000144
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE PEDAGOGIQUE POLYVALENT DE L'UNION
Etablissement : 35323259800030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 AVRIL 2018

Articles L 2232-21 et 2232-22 du code du travail

(version anonymisée)

L’EMPLOYEUR :

La SARL CPPU

SARL au capital de 30.000 €

Siège social : 2 rue Cabanis, 31240 L’UNION

RCS TOULOUSE : B 353 232 598

Siret : 35323259800030

Représentée par sa Gérante,

LES SALARIES :

PERSONNEL CONCERNÉ

Tout le personnel présent et à venir.

OBJET

L’accord porte sur deux points :

1 - Congés mobiles supplémentaires :

Notre convention collective (IDCC n° 1516) prévoit, pour les formateurs des catégories D et E (non cadres), cinq jours mobiles pris dans l’année contractuelle (à compter de la date d’entrée effective du salarié dans l’entreprise) à des dates fixées (individuellement ou collectivement) par l’entreprise.

A compter du présent accord :

Tous les salariés de l’entreprise (c'est-à-dire toutes les catégories de personnel : formateurs et non formateurs, cadres et non cadres) bénéficieront de quatre jours de congés supplémentaires pris selon les modalités ci-dessus.

2 – jours de carence :

L’article 14 de notre convention collective prévoit notamment :

« après un an d’ancienneté au jour de l’arrêt médical et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié dans les 48 H de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné dans un pays de la CEE, …

Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler

Pendant les 60 jours suivants, il recevra les trois quarts de cette même rémunération.

L’indemnisation interviendra après un délai de carence de 7 jours ouvrables pour la maladie et à compter du premier jour d’arrêt pour l’accident du travail et la maladie professionnelle survenant dans l’entreprise. Toutefois à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à trois jours. De plus pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 7 jours sera rétroactivement supprimé.

Le premier temps d’indemnisation sera augmenté de 15 jours par période entière de cinq ans d’ancienneté, le deuxième temps d’indemnisation sera augmenté de 10 jours par période de même durée, sans que chacun de ces temps ne puisse excéder 90 jours.

A compter du présent accord

Le délai de carence applicable en cas de maladie ou accident non professionnels en fonction de l’ancienneté sera le suivant :

. Ancienneté inférieure à 2 ans : application de la convention collective

. Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans et jusqu’à 5 ans : l’indemnisation interviendra après un délai de carence de 6 jours ouvrables. Toutefois à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à trois jours. De plus pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 6 jours sera rétroactivement supprimé.

. Ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans : l’indemnisation interviendra après un délai de carence de 5 jours ouvrables. Toutefois à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à deux jours. De plus pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 5 jours sera rétroactivement supprimé.

. Ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 15 ans : l’indemnisation interviendra après un délai de carence de 2 jours ouvrables. Toutefois à raison d’une fois par an, de date à date, ce délai de carence sera ramené à un jour. De plus pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 2 jours sera rétroactivement supprimé.

. Ancienneté supérieure ou égale à 15 ans : pas de délai de carence si un seul arrêt dans l’année - délai de carence d’un jour si un ou plusieurs autres arrêts (sauf si durée de l’arrêt égale ou supérieure à 30 jours).

RATIFICATION

Le présent accord a été validé par la majorité du personnel (plus des deux tiers) après proposition à chacun des salariés du texte du projet d’accord au moins 15 jours avant le vote et ce, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et 2232-23 du code du travail.

Le vote du personnel s’est déroulé le 6 avril 2018 dans les conditions posées par l’article R 2232-11 du code du travail.

Le PV des résultats a été signé le 6 avril 2018.

DUREE

Le présent accord d’entreprise a une durée indéterminée à compter du 6 avril 2018.

TRANSMISSION

Le présent accord d’entreprise sera transmis à la DIRRECTE et au Conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

A l’UNION

Le 6 avril 2018

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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