Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 OCTOBRE 2001 DANS LE CADRE DES ORDONNANCES "MACRON"" chez ACIME-FRAME

Cet avenant signé entre la direction de ACIME-FRAME et les représentants des salariés le 2019-05-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002876
Date de signature : 2019-05-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ACIME-FRAME
Etablissement : 35325881700033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-20

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 OCTOBRE 2001

DANS LE CADRE DES ORDONNANCES « MACRON »

Il est convenu ce qui suit entre :

  • D’une part, la société ACIME FRAME, 1 Avenue de l’Europe, 62720 RINXENT, représentée par Monsieur XXX XXX ;

  • D’autre part, Monsieur XXX XXX, mandaté par la CFDT et employé par l’entreprise ; après vote des ¾ des personnels concernés

PREAMBULE

Le 31 octobre 2001, l’entreprise ACIME FRAME signait un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en application de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 et de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000.

Dans le cadre de l’évolution de la réglementation en matière d’aménagement du temps de travail, la société ACIME FRAME a interrogé l’ensemble de son personnel sur l’opportunité de conclure un avenant à cet accord, destiné à poursuivre trois objectifs principaux :

  • Aménager le temps de travail en fonction des rythmes imposés à la société compte tenu des demandes et exigences qualitatives de la clientèle dans le but de maintenir le niveau des commandes tout en conservant le souci d’amélioration de la qualité;

  • Maintenir pour chaque salarié un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle en intégrant les dispositifs d’aménagement du travail prévus par la loi,

  • Bonifier le travail des salariés au regard des dispositions annoncées sur les heures supplémentaires ;

  • Garantir l’équité en matière d’aménagement du temps de travail en tenant compte des aspirations personnelles du personnel de l’entreprise ;

  • Définir de manière précise le paiement des heures supplémentaires ainsi que les conditions de majoration applicables au sein de l’entreprise ;

Ce nouvel avenant s’appuie notamment sur les ordonnances 2017-1385, 2017-1386, 2017-1387 et 2017-1389 ou « Ordonnances Macron » du 22 septembre 2017.

Il a pour objet de préciser les modalités d'organisation du temps de travail définis par l’accord d’entreprise du 31 octobre 2001 et la convention collective de la métallurgie, de les adapter au contexte de l'entreprise sans exclure la possibilité d’utiliser les autres modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche dans les conditions fixées par ces dernières.

L’entreprise travaille depuis plusieurs mois sur l’Aménagement du Temps de Travail.

Il convient de préciser que le temps de travail au sein de l’entreprise fait l’objet d’une modulation en raison de la saisonnalité des commandes sur l’accord de 2001 :

Ainsi, pour l’ensemble des salariés, l’amplitude de cette modulation implique que le nombre d’heures maximal est de 43 heures par semaine et que le nombre d’heures minimal est de 21 heures par semaine, la durée du travail pouvant, en cas de circonstances particulières, atteindre 48 heures semaines, la durée moyenne ne pouvant excéder 44 heures sur 12 semaines.

Les heures supplémentaires hebdomadaires sont majorées à hauteur de 50% dans l’hypothèse où l’amplitude prévue est dépassée (soit 46 heures par semaine).

Les heures supplémentaires annuelles, c’est-à-dire les heures effectuées au-delà de 1600 heures (et non 1607 heures après les dispositions Rafarin sur le lundi de Pendecôte) annuelles et dans la limite de 90 jours supplémentaires par an, sont majorées à 25%.

L’entreprise souhaite faire évoluer la durée légale hebdomadaire de travail et aussi pour bénéficier des annonces faites le 10 décembre 2018 concernant la non fiscalisation des heures supplémentaires. Cette défiscalisation est un élément déterminant dans l’équilibre du présent accord sans laquelle celui-ci n’aurait pas été adopté.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés doit donc être défini.

Il convient de rappeler que l’entreprise ne dispose pas de représentants du personnel.

Le nouvel accord d’entreprise s’appuie notamment sur les ordonnances 2017-1385, 2017-1386, 2017-1387 et 2017-1389 ou « Ordonnances Macron » du 22 septembre 2017.

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 instaurent dans les entreprises de moins de 50 salariés, la possibilité de conclure, négocier ou réviser un accord d’entreprise avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel.

Dans le cadre des négociations relatives à la conclusion de cet avenant, ACIME FRAME a donc décidé de faire appel à un salarié mandaté, conformément à la procédure susvisée et renforcé préalablement par un vote des personnels intéressés à la majorité qualifiée des ¾.

La C.F.D.T (ou CFTC) étant représentative au sein de la branche de la métallurgie, il lui a été demandé de désigner parmi le personnel de l’entreprise un salarié mandaté.

Cette désignation a été réalisée le 15 avril 2019.

Lors de la réunion du 25 janvier 2019, cet avenant a été présenté aux salariés concernés, qui ont donné, un avis favorable à la majorité qualifiée lors d’un vote organisé selon les dispositions du Code électoral.

Le présent avenant apporte ainsi les modifications nécessaires à l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31 octobre 2001.

Plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique au personnel de l’entreprise employé et ouvrier qui est posté. C’est-à-dire exclusivement au personnel du site de Rinxent.

Durant la période de référence, soit les 12 derniers mois, l’effectif moyen équivalent temps plein de référence a été de 30 personnes.

ARTICLE 2 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2019 et sera conclu pour une durée indéterminée. Il est conditionné à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions annoncées sur la défiscalisation et la mise hors charge des heures supplémentaires.

En cas de non réalisation des annonces faites le 10 décembre 2018, tant en ce qui concerne la non fiscalisation que l’absence de charges sociales y afférentes, le présent accord sera nul de plein droit. Y compris pour le taux à 10% de celles-ci.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l'organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 1 « Aménagement/Réduction du temps de travail » est remplacé comme suit :

L’article 1 « Aménagement/Réduction de temps de travail » prévoyait que : « la durée de travail effectif est portée à 1600h pour les salariés à temps plein comme le prévoit l’article L.212-8 du Code du Travail modifié par les dispositions de l’article 8 de la Loi 2000-37 du 19 Janvier 2000. »

Cette durée a été portée à 1607h suite à la suppression « Raffarin » du Lundi de Pentecôte.

Afin de tenir compte des rythmes imposés à l’entreprise, mais également compte tenu des demandes et exigences qualitatives de la clientèle, les parties conviennent que l’horaire annuel des salariés à temps plein de l’entreprise sera porté à 1642.5 heures annuel hors congés payés et jours fériés*.

Le temps de travail effectif est celui passé sur le poste de travail, hors pauses, déplacements ou activité pour aisance personnelle. De la même manière, les parties conviennent que les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

En contrepartie, sont octroyés aux salariés de plus de 6 mois d’ancienneté en CDI des tickets restaurants, d’une valeur unitaire de 5 euros, soit 105 euros pour 21 jours de travail, pris en charge à 50% par l’employeur.

Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

* 1642,5 heures = 45 * 36.5 heures par semaine

45 semaines = 365 jours – (25 jours congés payés + 104 samedis et dimanche + 11 jours fériés) = 225 jours /5 = 45 semaines

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’article 4 est modifié comme suit :

« Le temps de travail sera calculé sur la base d’une moyenne annuelle. Celle-ci pourra être égale à 36,5 heures par semaine pour les salariés à temps plein».

« Le temps de travail effectif est calculé sur le temps passé sur table de travail. Les parties conviennent que pour une meilleure traçabilité des heures un nouveau système de pointage plus performant sera installé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord. »

En cas de baisse d’activité le temps de travail pourra être ramené jusqu’à 21h par semaine moyennant un préavis de 48H. En cas de hausse d’activité le nombre d’heures maximal sera de 43h par semaine.

En deçà de 18h semaine il y aura possibilité d’avoir recours à du chômage partiel.

Les Parties rappellent que le repos quotidien est fixé à une durée minimale de 11 heures consécutives en application de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le reste des mesures de modulation prévues dans l’ancien accord demeurent.

ARTICLE 5 – LUNDI DE PENTECOTE

A compter de 2020, le lundi de Pentecôte sera travaillé (loi du 17 avril 2008)


ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUELLES

L’article 4.6 «  « Heures supplémentaires annuelles » est modifié comme suit.

4.6 Heures supplémentaires annuelles

Article 4.6..1 : Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le supérieur après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires ne sont réalisées à l’initiative du salarié.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de chaque mois et au terme de la période de référence annuelle, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées.

En application de ces dispositions, constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées entre 35h45* et 36h30 par semaine**, lesquelles ouvrent droit à une compensation mensuelle dans les conditions fixées au présent accord (article 4.6.2) ;

  • Les heures effectuées au-delà des 1607 heures par an, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre de la durée hebdomadaire de 36h30 ;

* 1607 / 45 = 35,71 heures

** soit 0h45 d’heure supplémentaire par semaine travaillée

Article 4.6..2 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10%.

Au choix du salarié, le paiement de ces heures supplémentaires pourra remplacer la prise de congés dans les mêmes conditions de majoration.

Article 4.6.3 : Repos compensateur de remplacement

Compte tenu des modalités de recours aux heures supplémentaires évoquées ci-dessus, les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les conditions suivantes :

  • Les heures supplémentaires réalisées de 35h45 jusqu’à 36h30 heures par semaine ouvrent prioritairement droit au paiement, sauf si le salarié opte pour le remplacement de ses heures supplémentaires par du repos compensateur ou si pour des raisons économiques l’employeur en décide ainsi.

  • Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 36h30 heures par semaine ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement, sauf si l’employeur opte pour le paiement de ses heures supplémentaires.

Ce repos compensateur est à prendre par le salarié dans les 2 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée.

Toutefois, il ne sera pas possible, sauf accord entre les parties, de positionner la demi-journée ou la journée de repos compensateur pendant les mois de juillet et août, ni d’accoler cette demi-journée ou cette journée de repos compensateur avec une autre journée de congés.

Article 4.6.4 paiement

La rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail sera lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine).

Les heures effectuées entre 35h et 36h30 constitueront des heures supplémentaires rémunérées mensuellement ou récupérées dans les conditions définies à l’article 4 du présent avenant.

ARTICLE 6 – MODALITES DE RELEVE D’HEURES ET DE CONTROLE

L’article 8 est modifié comme suit :

« Afin de justifier des heures effectivement travaillées, un nouveau système de pointage avec sonnerie sera installée au sein de l’entreprise.

Cette pointeuse permettra d’assurer le contrôle régulier des horaires par pointage journalier.

Les parties conviennent que toute entrée ou sortie de l’entreprise devra donner lieu à pointage effectué personnellement par le salarié.

Toute erreur devra être immédiatement signalée au service des ressources humaines.

Les parties conviennent que seules les heures supplémentaires ayant fait l’objet d’un pointage régulier par chaque salarié seront prises en compte pour le calcul du salaire mensuel ».

ARTICLE 7 – REVUE DES CLASSIFICATIONS

Afin de se conformer à la réglementation, les classifications des salariés seront revues. Elles reflèteront les fonctions et responsabilités de chacun.

Cette revue n’entrainera aucune variation de salaire, ni à la hausse, ni à la baisse.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant sur l’accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires (à la majorité qualifiée) par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions suivantes :

  • Le courrier recommandé adressé à l’autre partie devra mentionner les dispositions dont la révision est sollicitée ainsi que les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord 

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation ne prendra effet qu’après un préavis de trois mois suivant sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.

La direction et le représentant du personnel mandaté se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’AVENANT

Pour l'application du présent avenant, un comité de suivi sera constitué.

Il sera composé de la direction de l’entreprise et de deux représentants des salariés.

Le comité sera chargé de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent avenant et d’assurer le suivi de la nouvelle organisation du travail, notamment en ce qui concerne le passage de 35h à 36,5h afin de prendre en considération les besoins des salariés.

Il se réunira tous les 3 mois la première année, puis tous les 12 mois l’année suivante.

Ce comité pourra proposer des mesures d’aménagement au regard des difficultés rencontrées.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords et auprès du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’avenant.

Fait à Rinxent, le 20 mai 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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