Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez AUTO LOSANGE METZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTO LOSANGE METZ et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : A05718004504
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SAS AUTO LOSANGE
Etablissement : 35326655400024 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15

ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AUTO LOSANGE, société par actions simplifiées au capital social de 3 737 203 €uros, dont le siège social est à Metz 17 rue du Pont Rouge immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 353 266 554, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général.

D'une part,

ET

Monsieur X représentant l'organisation syndicale CFE-CGC en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

Monsieur Y, représentant l'organisation syndicale CNT en sa qualité de délégué syndical CNT

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

Le présent Accord a été conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Cet Accord a été établi après consultation du Comité d'Entreprise lors de la séance du 15/12/2018.

PREAMBULE :

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Loi 1102010-1330 du 9 novembre 2010, de celle de la Loi no 2014-873 du 4 août 2014 et de la Loi no 2015-994 du 17 août 2015 les parties se sont réunies pour négocier le présent Accord relatif à l'Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes qui s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

S'agissant d'une obligation de négociation quadriennale, les partenaires sociaux se rencontreront à nouveau en décembre 2021, étant précisé que cet Accord n'exonère pas notre entreprise à une réflexion sur l'Egalité Professionnelle et à la mise de mesures concrètes.

Conscients que l'Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes peut être altérée par des stéréotypes culturels et historiques, les parties signataires se fixent pour objectif de faire progresser l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise en mettant en place des mesures complémentaires.

Le premier constat qui peut être fait, avant tout diagnostic sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise, est l'absence d'homogénéité dans la répartition des sexes entre les différents services de l'entreprise. Ainsi, les femmes se trouvent largement sous représentées dans les métiers de l'après-vente automobile, ceci étant pour partie expliqué par des facteurs socio culturels liés à l'orientation scolaire. A contrario, il peut être constaté une représentation masculine peu élevée dans les services administratifs.

En 2012, la proportion des femmes dans le champ d'application de la Convention Collective des Services de l'Automobile est de 22.3%. Depuis 2013, le nombre de femmes est en progression puisqu'il était de 22.8% en 2013 et se stabilise en 2014 à 22.7%. En 2016, nous constatons le même taux de 22.7%.

Spécifiquement dans le secteur d'activité du commerce et de la réparation automobile, la proportion de femmes est la suivante :

Selon le rapport d'activité de la branche de 2015, le taux de femme dans le secteur d'activité commerce automobile était le 19,3%, contre 18,1 0/0 dans le secteur d'activité de la réparation automobile.

Selon le rapport d'activité de la branche de 2016, le taux de femme dans le secteur d'activité du commerce automobile était le 19,90/0, contre 18,6% dans le secteur d'activité de la réparation automobile.

Partant de ce constat, les parties ont établi un diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise destiné à repérer et mesurer les écarts à partir d'indicateurs pertinents portant sur les conditions générales d'emploi, les rémunérations, la formation, les conditions de travail, les congés et l'organisation du temps de travail.

L'analyse de la situation comparée a été réalisée par catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, cadres, agents de maîtrise et autres) et à l'intérieur de ces catégories selon le sexe,

L'analyse comparée de la situation des hommes et des femmes dans l'entreprise a perrnis de dégager :

Une sur représentation féminine dans les services suivants :

Administratifs, secrétariats

Une sur représentation masculine dans les services suivants :

Ateliers, magasins, services commerciaux ventes

Et plus globalement sur l'ensemble de nos effectifs.

Les conclusions qui peuvent être tirées de l'analyse comparée sont :

Un écart important de représentation des femmes au niveau de l'entreprise,

Un écart important de représentation des femmes ou des hommes en fonction du service d'attachement.

La Loi prévoit que cet Accord doit traiter au moins trois domaines d'actions pour les entreprises de moins de 300 salariés, choisis parmi les thèmes suivants :

L ' embauche

La formation

La promotion professionnelle

La qualification et la classification

Les conditions de travail

La sécurité et la santé au travail

La rémunération effective

L'articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Face aux constats établis, les parties ont fixé des objectifs de progression, accompagnés d'indicateurs chiffrés, portant sur les thèmes suivants :

L'embauche ;

L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale - La formation

La rémunération effective

ARTICLE 1 : L'EMBAUCHE

Les parties s'engagent à garantir l'égalité de traitement des candidatures afin que les choix ne résultent que de l'adéquation entre le profil du candidat ou de la candidate (compétences, aptitudes et expériences professionnelles) et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

Aussi, l'entreprise tente de valoriser auprès des femmes les métiers majoritairement occupés par les hommes en modifiant, le cas échéant, les intitulés et/ou descriptifs d'offres d'emploi qui contiendraient toute appellation discriminatoire à l'égard du sexe ou qui véhiculeraient des stéréotypes discriminatoires. De manière générale, l'entreprise s'engage à favoriser des intitulés et des formulations qui rendent les offres accessibles et attractives autant aux femmes qu'aux hommes.

Toujours dans le but de faire progresser la mixité des métiers, l'entreprise s'engage à recevoir en entretien d'embauche toutes les candidatures féminines et masculines répondant au profil recherché.

Indicateurs de suivi :

% des candidatures femmes reçues en entretien par recrutement sur des postes où il y a une sous-représentation féminine sous condition d'un profil/cursus en rapport avec le poste recherché.

Objectifs chiffrés sur l'année civile :

Recevoir 100 % des candidatures femmes répondant au profil recherché dans les emplois souffrant d'une sous représentations féminine

2 L'ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Toujours dans l'optique d'aider les salariés à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, les parties souhaitent la mise en place d'un entretien individuel, pendant le temps de travail, au départ et avant la reprise d'un congé maternité ou d'adoption ou avant la reprise à la suite d'un congé parental d'éducation si celui-ci a suivi un congé maternité ou d'adoption.

L'entretien de départ qui doit être organisé un mois avant la date de départ prévue, sous réserve de la présence du ou de la salarié(e), permet une présentation des conditions du congé et éventuellement des modalités préservant le lien entre le ou la salarié(e) et la société (remis du livret sur la parentalité…

L'entretien de retour, programmé si possible en amont de la reprise d'activité, permet, si nécessaire, de prévoir les actions de formation et/ou d'accompagnement et/ou d'information afin de permettre une reprise d'activité dans les meilleures conditions.

A la demande du ou de la salarié(e), l'entreprise s'engage également à faire en sorte qu'une partie de l'entretien annuel individuel soit consacré à l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale du salarié, sauf si la Loi ou les Règlement en disposent autrement.

Indicateurs de suivi :

Nombre d'entretiens de retour de congé maternité sur l'année civile

Nombre d'entretiens de retour de congé parental d'éducation par année civile.

Objectifs chiffrés sur l'année civile :

Recevoir 1000/0 des salariés en entretien de départ et de retour de congé maternité ou d'adoption non suivi d'un congé parental d'éducation.

Recevoir 1000/0 des salariés de retour de congé parental d'éducation.

ARTICLE 3 : LA REMUNERATION

L'analyse comparée de la situation des Hommes et des Femmes dans l'entreprise a permis de constater qu'il n'y avait pas d'inégalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes de I ' entreprise.

Afin que l'entreprise continue à assurer l'égalité de rémunération, quel que soit le sexe, les compétences et l'expérience, notamment lors de l'embauche, elle s'engage à :

S'assurer lors du recrutement d'un salarié à un poste donné, à diplôme et parcours équivalent que le niveau de rémunération de base est indépendant du sexe.

Indicateur chiffré : Comparaison entre les salaires des nouveaux embauchés par sexe par rapport à la moyenne des salaires par sexe (cet indicateur ne pourra être donné que si les données ne revêtent pas de caractère confidentiel / individuel)

ARTICLE 4 : LA FORMATION

L'entreprise garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.

Par la formation, l'entreprise veille à maintenir les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L'entreprise s'attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s'absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

A ce titre, l'entreprise souhaite montrer que les formations et promotions proposées à un salarié sont indépendantes du sexe.

Indicateur chiffré : Nombre de salariés formés par catégories professionnelles et par sexe, mis en parallèle avec le nombre de salariés par poste et type de poste.

ARTICLE 5 : DUREE DE L'ACCORD

En vertu de l'article L.2242-12 du Code du Travail, le présent Accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter du 19/02/2018. Il prendra fin automatiquement au 18/02/2022 et cessera en conséquence de produire ses effets à cette date.

ARTICLE 6 : SUIVI DE L'ACCORD

Un compte-rendu annuel du présent Accord sera présenté au Comité d'Entreprise.

Les délégués syndicaux signataires seront invités à cette réunion.

Il sera communiqué au Comité d'Entreprise les indicateurs de suivi associés aux mesures retenues, et l'évolution de leurs résultats, dans le cadre de la consultation annuelle du comité d'entreprise sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Les différents documents permettant de mesurer la réalisation des objectifs seront transmis préalablement aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux signataires.

Le Comité d’Entreprise pourra demander toutes explications complémentaires sur l'application de l'Accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.

ARTICLE 7 : DENONCIATION – REVISION

Le présent Accord ne peut être dénoncé unilatéralement pendant sa durée d'application.

Chacune des parties peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent Accord, cette révision devant intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l'Accord lui-même.

Une fois les formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail effectuées, l'avenant portant révision de tout ou partie de l'Accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'Accord qu'il modifie.

ARTICLE 8 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent Accord est déposé par la partie la plus diligente à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de Metz en deux exemplaires, une version sur support papier signée par les parties ainsi qu'une version sur support électronique accompagnée d'une copie du justificatif (courrier, courriel récépissé de remise en main propre contre décharge ou accusé de réception) de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et du procès-verbal des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire de l'Accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Metz.

Cet Accord sera tenu à la disposition de toute personne en faisant la demande et sa synthèse fera l'objet d'un affichage dans les locaux de l'entreprise.

Le présent Accord est établi en 6 exemplaires.

Fait à Metz, le 15/02/2018.

Pour la Société

Pour le Syndicat CFE CGC

Pour le Syndicat CNT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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