Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la prorogation des mandats des IRP" chez EUROFEU SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROFEU SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT

Numero : T02818000213
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EUROFEU SERVICES
Etablissement : 35327106700087 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

Accord collectif XXX relatif à la prorogation des mandats des Institutions Représentatives du Personnel

Entre les soussignés,

La société XXX, dont le siège est situé xxx, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, sous le numéro xxx,

Représentée par Mr X, dûment habilité en qualité de Directeur Général Adjoint,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat x, représenté par Madame xxx, déléguée syndicale

Le syndicat x, représenté par Madame xxx et Monsieur xxx, délégués syndicaux

Le syndicat x, représenté par Monsieur xxx, délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux protocoles d’accords préélectoraux signés le 20 Mai 2014, les élections des représentants du personnel d’XXX (les membres du Comité d’Entreprise et les Délégués du Personnel), devaient être organisées au 1er Juillet 2018.

Il est rappelé, conformément à l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, que le Comité Social et Economique (CSE) doit obligatoirement se mettre en place avant le 1er Janvier 2020.

Aussi, l’article 9 de cette présente ordonnance modifié par la LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 5 vient apporter les dispositions transitoires suivantes :

« Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, de l'instance regroupée mise en place par accord et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, leur durée peut être réduite ou prorogée au plus d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée. »

Afin de mettre en place plus sereinement ce nouveau dispositif, dans l’intérêt commun de la société, des instances représentatives du personnel et des collaborateurs, la direction souhaite opérer une prorogation des mandats pour une durée de 10 mois. Cette prorogation lui permettra de repousser le terme des mandats jusqu’à la date du second tour, étant précisé que les élections seront organisées au mois d’Avril 2019.

---

Article 1 – Prorogation des mandats des membres du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel ---

Les parties signataires du présent accord décident à l'unanimité de proroger la durée des mandats en cours des membres du Comité d'établissement et des Délégués du Personnel de l’entreprise XXX.

Les mandats sont ainsi prorogés jusqu’à la date de proclamation des résultats du second tour des élections professionnelles du CSE.

---

Article 2 – Prorogation des mandats des délégués syndicaux

---

Les parties signataires du présent accord décident à l'unanimité de proroger la durée des mandats en cours des délégués syndicaux.

Les mandats sont ainsi prorogés jusqu’à la date de proclamation des résultats du 2ème tour des élections professionnelles du CSE.

---

Article 3 – CHSCT ---

Les parties signataires du présent accord décident à l'unanimité de proroger la durée des mandats en cours des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’entreprise XXX.

Les mandats sont ainsi prorogés jusqu’à la date.

---

Article 4 – Conditions générales

---

Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail, le présent accord prend effet au lendemain de sa date de dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de plein droit de produire ses effets à la fin des dates de prorogation des mandats telles que définies par les articles 1er et 2 du présent accord.

A son terme, il ne produira pas les effets d’un accord à durée indéterminée.

Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Les parties légalement autorisées à demander la révision du présent accord pourront le faire en adressant par LR avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties à l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte (s) de remplacement ;

  • dans un délai maximum d’un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord ;

  • en cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L. 2261-1 du code du travail.

Dans le cas où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire viendraient remettre en cause l’équilibre du présent accord, les partenaires sociaux signataires s’engagent à en examiner les conséquences et, si besoin, modifier ou compléter le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant le délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation se fera dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, en ayant au préalable, supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, à Chartres.

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Faits à X, le 21 Juin 2018

Pour la Direction

Monsieur X

Directeur Général Adjoint

Pour les Organisations syndicales représentatives :

Madame xxx Monsieur xxx

Déléguée syndicale Délégué syndical

Madame xxx Monsieur xxx

Déléguée syndicale  Délégué syndical 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com