Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE L'ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE" chez ACSC - CITES CARITAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACSC - CITES CARITAS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07519017488
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
Etablissement : 35330523800175 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION

RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES ET OBLIGATOIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE L’ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE

Entre

La direction de l’Association des Cités du Secours Catholique (ci-après dénommée l’ACSC), représentée par XXX XXX en qualité de Directrice des ressources humaines, dûment mandatée pour conclure le présent accord,

d' une part

et

L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale F.O., représentée par XXX XXX en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX XXX en qualité de déléguée syndicale.

d' autre part

L’Association et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La direction de l’ACSC a informé le comité d’entreprise lors de la séance plénière du 10 septembre 2019 de son intention de dénoncer l’accord collectif actuellement en vigueur instituant un régime de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé au profit des salariés de l’ACSC signé le 24/11/2015, dans le respect du préavis de 3 mois 

Ainsi, sauf accord contraire des parties signataires, la dénonciation prendra effet à l’échéance annuelle des contrats d’assurances, soit au 31 décembre 2019. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord qui lui sera substitué.

La procédure de dénonciation a été effectuée conformément aux modalités fixées dans l’accord signé le 24/11/2015, lequel a été dénoncé pour les raisons exposées ci-après.

Cette année, avec l’harmonisation des CCN entre autres, il devenait nécessaire de mettre en concurrence nos assureurs actuels afin d’obtenir de meilleures offres. Les évolutions légales notamment, la mise en place du 100% santé impliqueront quelques changements au niveau des garanties sur la complémentaire santé.

Ainsi, afin d’arriver à obtenir un contrat optimisé tant en terme de garanties que de coûts pour les salariés de l’ACSC, la direction a mandaté deux cabinets de courtage pour réaliser les appels d’offres sur ce sujet.

Par ailleurs, la Direction a procédé à la résiliation à titre conservatoire du contrat avec l’actuel organisme de complémentaire santé.

Les organisations syndicales ont donc été invitées à renégocier ledit accord sur le courant du 4ème trimestre 2019 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires

Après plusieurs semaines de négociation avec ces cabinets de courtage afin d’obtenir le meilleur rapport « qualité/prix » pour les salariés, la Direction a pu présenter lors de la troisième réunion de négociation annuelle obligatoire ayant eu lieu le 18 novembre 2019, les offres qu’ont pu obtenir les deux cabinets mandatés.

Les parties réaffirment leur volonté commune de se positionner sur l’offre la plus intéressante qui lui sera proposée, tant en terme de tarifs que de garantie.

Le refus d’agrément ministériel de l’accord de 2015 ayant résulté de la décision de l’ACSC de favoriser l’accès à la couverture santé aux rémunérations les plus faibles, en prenant en charge 55% du coût de la cotisation frais de santé pour les rémunérations brutes inférieures au Plafond de la Sécurité sociale (PSS ), les parties s’accordent aujourd’hui pour revenir sur une répartition légale à hauteur de 50% pour tous les salariés de l’association.

Les régimes pour les ayant-droits et les régimes optionnels tels qu’ils existent aujourd’hui sont conservés et restent à la charge intégrale du salarié.

Le présent accord se substitue à toutes autres dispositions en vigueur au sein de l’Association des Cités du Secours Catholique et portant sur le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET :

Le présent accord a pour objet de renouveler le système existant de garanties collectives permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur.

ARTICLE 2 : PERSONNEL BENEFICIAIRE 

Article 2-1 : Principe général : Adhésion obligatoire au régime de frais de santé

A l’exception des cadres et assimilés relevant du régime agricole, tous les salariés de l’Association des Cités du Secours Catholique adhèrent obligatoirement, sans condition d’ancienneté, au régime collectif de remboursement des frais de santé mis en place dans le cadre du présent accord.

Le caractère obligatoire de l’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation (sauf cas de dispenses visés ci-dessous article 2-2).

Article 2-2 : Dispense d’adhésion obligatoire 

Toutefois, peuvent être dispensés d’adhésion au régime obligatoire, s’ils en font expressément la demande :

- Les salariés bénéficiaires d’une couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (A-ACS), la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, la dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

- Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

- « Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 », à savoir une couverture des frais de santé collective et obligatoire ;

- « Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents » ;

- « Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » ;

- « Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale » ;

- « Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ».

Les salariés se prévalant de l’un des cas de dispense précités devront justifier d’une couverture répondant à la définition des contrats dits « responsables » et devront indiquer au titre de quelle dispense ils effectuent leur demande. Tout salarié n’ayant pas régulièrement exprimé sa demande de dispense d’adhésion dans le délai imparti est réputé adhérer obligatoirement au régime et sa part salariale de cotisation sera prélevée directement sur son salaire.

Les demandes de dispense d’adhésion au présent régime sont ainsi formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées des pièces justificatives. À défaut de fournir chaque année à l’Association des Cités du Secours Catholique les justificatifs nécessaires, les salariés visés ci-dessus seront affiliés d’office au régime et contraints d’acquitter la cotisation correspondante due.

ARTICLE 3 : FINANCEMENT

Article 3-1 : Le régime de base obligatoire pour le salarié

Le financement du régime dit « de base obligatoire » de remboursement de frais médicaux est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et réparties entre employeur et salariés.

A titre d’information, le taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent accord est le suivant : 1.21% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

La répartition de ce financement entre l’employeur et le salarié se fait de la manière suivante :

Au 1er janvier 2020, les cotisations sont fixées et réparties comme suit pour l’ensemble des salariés :

Part patronale Part salariale Cotisation totale
50 % 50 % 1,21% PSS

PSS : Plafond de la Sécurité Sociale

L’employeur procède au précompte mensuel de la quote-part de cotisation à la charge des salariés.

Article 3-2 : Le régime de base facultatif pour les ayant-droits du salarié

Si le salarié le souhaite, ses ayant-droits seront affiliés au régime de base ; la cotisation supplémentaire correspondante sera entièrement à la charge du salarié.

A titre d’information, les taux de cotisations supplémentaires en vigueur 1er janvier 2020 sont les suivants :

Un enfant : 0.70% du plafond mensuel de la sécurité sociale,

Deux enfants et plus : 1.53% du plafond mensuel de la sécurité sociale,

Conjoint : 1.21% du plafond mensuel de la sécurité sociale,

Conjoint + un enfant : 1.91% du plafond mensuel de la sécurité sociale,

Conjoint + deux enfants et + : 2.74% du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 3-3 : Les régimes dits « optionnels »

Les salariés qui le souhaitent ont la faculté d’adhérer à des options permettant d’améliorer le niveau des garanties, pour eux-mêmes et leurs ayants droit. L’adhésion à l’un des régimes dits « optionnels » est conditionnée à l’adhésion au régime dit « de base» (obligatoire pour les salariés ou facultatif pour les ayants droit).

Le financement de ces régimes est entièrement et exclusivement à la charge des salariés qui le choisissent.

Article 3-4 : Evolution ultérieure de la cotisation

Les taux de cotisations pourront évoluer, chaque année, au regard des résultats du contrat assurant la couverture des garanties collectives du présent régime et au regard des éventuelles modifications légales, réglementaires ou conventionnelles impactant ces résultats. L’équilibre du régime peut, en effet, justifier des ajustements en matière de cotisations.

Ces ajustements nécessaires ne constitueront pas une modification du présent accord. Aussi, en cas d’évolution des taux de cotisations, la clé de répartition entre la part salariale et la part patronale demeurera identique.

De la même manière, si les cotisations au régime de base facultatif ou aux régimes optionnels doivent évoluer, elles resteront intégralement à la charge des salariés.

ARTICLE 4 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL :

Dans le cadre des dispositions en vigueur à la date de signature du présent accord et conformément à la circulaire DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du présent régime de remboursement des frais de santé sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres, lorsque la suspension donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers ou bien paiement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ) dans les mêmes conditions que celles des salariés actifs. Ainsi, le salarié continuera à s’acquitter de sa quote-part de cotisations et l’employeur maintiendra sa contribution patronale.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans aucune indemnisation (ex : congé sabbatique, congé parental) peuvent demander à titre facultatif le maintien du présent régime pendant cette période de suspension. Dans cette hypothèse, la cotisation totale est à leur charge exclusive : ils ne bénéficient pas de la participation patronale.

ARTICLE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’ASSURANCE CHOMAGE

Le droit à la portabilité permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime des frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise, en cas de rupture du contrat ouvrant droit à l’assurance chômage.

Cette portabilité sera mise en œuvre au profit des salariés de l’Association des Cités du Secours Catholique dans les conditions déterminées par les dispositions légales (article L.911-8 du code de la sécurité sociale).

ARTICLE 6 : ORGANISME ASSUREUR ET PRESTATIONS

La mise en place du régime de complémentaire santé fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité.

A cet égard, l’Association a procédé à l’analyse des contrats proposés par les conventions collectives de branche en vue de déterminer les prestations pouvant être envisagées dans le respect des conditions et garanties minimales fixées par les conventions collectives de branche et des prescriptions légales relatives au contrat « responsable ».

Les prestations annexées au présent accord sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en Annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.

Le contrat d’assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2 II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du Code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006. Il sera adapté automatiquement en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

ARTICLE 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Article 7-1 : Information collective

Le comité d’entreprise a été informé sur la dénonciation de l’accord d’entreprise du 24/11/2015 et de la négociation d’un nouvel accord avec les organisations syndicales.

Article 7-2 : Information individuelle

La notice d’information rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du contrat et leurs modalités d’application est remise à chaque salarié concerné par l’employeur.

Les salariés ont également la possibilité de la consulter via l’intranet.

Tout nouvel embauché se verra remettre cette notice dès son embauche.

Les salariés de l’Association des Cités du Secours catholique seront informés individuellement, par la remise d’une nouvelle notice d’information, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 : COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi, composée de représentants de la Direction et des représentants du personnel est mise en place.

Elle se réunira au moins une fois par an afin de faire le bilan de l’équilibre du régime une fois le suivi des comptes mis à disposition par l’assureur et en reportera à une réunion du CSE.

L’assureur transmettra une fois par an aux représentants de la commission le bilan de l’équilibre du régime.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10 : MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 10.1 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les articles révisés donnent lieu à conclusion d’avenants.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera ;

Article 10.2 : Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties signataires, la dénonciation ne prendra effet qu’à l’échéance annuelle du contrat d’assurance, soit au 31 décembre de l’année en cours.

L’accord dénoncé par l’Association ou par la totalité des signataires salariés continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 11 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 novembre 2019. Il prendra effet sous réserve de l’agrément au titre l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles

La Direction notifiera sans délai le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association.

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de cette notification et à défaut d’opposition, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La signature du présent accord entraîne l’approbation de l’ensemble de ses dispositions.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 26 novembre 2019 en 6 exemplaires originaux.

L’A.C.S.C., représentée XXX XXX

Pour l’organisation syndicale la C.F.D.T. représentée par XXX XXX

Pour l’organisation syndicale F.O. représentée par XXX XXX

Pour l’organisation syndicale C.G.T. représentée par XXX XXX

Annexe : Tableau indicatif des Garanties au 1er janvier 2020


Annexe : Tableau indicatif des garanties frais de santé au 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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