Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez INTERVASCULAR SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERVASCULAR SAS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T01319005956
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : INTERVASCULAR SAS
Etablissement : 35330557600012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

D’une part la société :

- INTERVASCULAR SAS, sise Z.I. Athelia 1, 13705 LA CIOTAT CEDEX, (ci-après l’ « Entreprise »)

D’autre part les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

- Force Ouvrière

- CFDT

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Le présent accord est destiné à accompagner le développement de l’activité de l’entreprise, lequel exige

  • Un recours au travail posté (1).

  • Une pérennisation du travail dominical (2) et du travail de nuit (3).

  1. Travail posté

Le recours au travail posté, ou travail en équipes successives alternantes, s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

  1. Champ d’application

Le travail posté concerne l’ensemble du personnel affecté à la production, la logistique, la maintenance des bâtiments, la qualité et la R&D et l’encadrement afférent.

  1. Modalités communes aux différentes modalités de travail posté

La période de référence choisie est l’année civile.

Les changements de durée ou d’horaire de travail pourront être effectués pour répondre aux variations et contraintes de l’activité de l’entreprise, moyennant information du salarié

  • Avec un délai de 2 jours ouvrables en cas de changement de durée

  • Avec un délai de 1 semaine en cas de simple changement d’horaires.

    1. Organisation du travail en 2 x 12

Les besoins de production du service textile conduisent à la mise en place de deux équipes dédiées aux samedi-dimanche, réparties sur deux factions : minuit-midi et midi-minuit.

Ces deux équipes couvriront successivement la faction minuit-midi et la faction midi-minuit soit 12h par faction. Ce volume horaire constitue une dérogation prévue par l’article L. 3121-19 du Code du travail pour motif lié à l’organisation de l’entreprise. Il est contrebalancé par une importante période de repos, le travail étant regroupé sur 2 jours.

La faction comprend une pause de 30 minutes, rémunérée et comptabilisée comme temps de travail.

En raison de la prise du repos quotidien de 11h consécutives, chaque équipe sera affectée à la même faction sur une période samedi-dimanche donnée.

Afin de répartir de manière égale les heures de travail de nuit sur l’année, une rotation sera réalisée d’une semaine à l’autre :

Semaine 1

Horaire Samedi Dimanche
23:00 - 00:00 Equipe A Equipe A
22:00 - 23:00 Equipe A Equipe A
21:00 - 22:00 Equipe A Equipe A
20:00 - 21:00 Equipe A Equipe A
19:00 - 20:00 Equipe A Equipe A
18:00 - 19:00 Equipe A Equipe A
17:00 - 18:00 Equipe A Equipe A
16:00 - 17:00 Equipe A Equipe A
15:00 - 16:00 Equipe A Equipe A
14:00 - 15:00 Equipe A Equipe A
13:00 - 14:00 Equipe A Equipe A
12:00 - 13:00 Equipe A Equipe A
11:00 - 12:00 Equipe B Equipe B
10:00 - 11:00 Equipe B Equipe B
09:00 - 10:00 Equipe B Equipe B
08:00 - 09:00 Equipe B Equipe B
07:00 - 08:00 Equipe B Equipe B
06:00 - 07:00 Equipe B Equipe B
05:00 - 06:00 Equipe B Equipe B
04:00 - 05:00 Equipe B Equipe B
03:00 - 04:00 Equipe B Equipe B
02:00 - 03:00 Equipe B Equipe B
01:00 - 02:00 Equipe B Equipe B

Semaine 2

Horaire Samedi Dimanche
23:00 - 00:00 Equipe B Equipe B
22:00 - 23:00 Equipe B Equipe B
21:00 - 22:00 Equipe B Equipe B
20:00 - 21:00 Equipe B Equipe B
19:00 - 20:00 Equipe B Equipe B
18:00 - 19:00 Equipe B Equipe B
17:00 - 18:00 Equipe B Equipe B
16:00 - 17:00 Equipe B Equipe B
15:00 - 16:00 Equipe B Equipe B
14:00 - 15:00 Equipe B Equipe B
13:00 - 14:00 Equipe B Equipe B
12:00 - 13:00 Equipe B Equipe B
11:00 - 12:00 Equipe A Equipe A
10:00 - 11:00 Equipe A Equipe A
09:00 - 10:00 Equipe A Equipe A
08:00 - 09:00 Equipe A Equipe A
07:00 - 08:00 Equipe A Equipe A
06:00 - 07:00 Equipe A Equipe A
05:00 - 06:00 Equipe A Equipe A
04:00 - 05:00 Equipe A Equipe A
03:00 - 04:00 Equipe A Equipe A
02:00 - 03:00 Equipe A Equipe A
01:00 - 02:00 Equipe A Equipe A
00:00 - 01:00 Equipe A Equipe A

Les salariés de l’équipe 2 x 12 bénéficieront des majorations et repos définis par le présent accord au titre du travail de nuit et du travail dominical, c’est-à-dire pour mémoire :

  • Une majoration salariale de 50 % pour travail dominical

  • Une majoration salariale de 20% et un repos compensateur de 10% pour le travail de nuit.

L’organisation du temps de travail de cette équipe conduit à l’adoption d’une durée conventionnelle spécifique de 24 heures par semaine. Cette définition est exclusive de l’application des règles du temps partiel.

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen, en tenant compte de ces majorations et repos.

Le décompte des éventuelles heures supplémentaires s’effectuera conformément au seuil hebdomadaire de 35h. Par conséquent :

  • Les heures accomplies au-delà de l’horaire hebdomadaire de 24h mais en dessous de 35h, seront rémunérées au taux normal ;

  • Les heures éventuellement accomplies au-delà de 35h hebdomadaires seront majorées selon les taux légaux.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée en fin de période (c’est-à-dire à la sortie des effectifs pour un départ en cours d’année ou en fin d’année civile pour une arrivée en cours d’année). Cette régularisation confrontera les heures réellement effectuées à la rémunération lissée perçue par le salarié, aux fins de régularisation à la hausse ou à la baisse.

  1. Organisation du travail en 3 x 7

Le travail posté s’impose au sein des services suivants, qui appliquent des horaires par équipe décrits ci-après à titre indicatif :

  • Qualité : 8h-15h

  • R&D : 8h-15h

  • Production : 6h-13h / 13h-20h / 9h-16h / 10h-17h / 11h-18h

  • Logistique : 8h-15h / 9h-16h / 10h-17h

  • Maintenance équipements : 6h-13h / 8h-15h / 12h30-19h30

  • Maintenance bâtiments : 6h-13h / 13h-20h

Chaque faction comprend une pause de 30 minutes, rémunérée et comptabilisée comme temps de travail.

Le décompte des éventuelles heures supplémentaires s’effectuera conformément au seuil hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation sera effectuée en fin de période (c’est-à-dire à la sortie des effectifs pour un départ en cours d’année ou en fin d’année civile pour une arrivée en cours d’année). Cette régularisation confrontera les heures réellement effectuées à la rémunération lissée perçue par le salarié aux fins de régularisation à la hausse ou à la baisse.

  1. Travail dominical

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article R. 3132-5 du Code du travail, qui permet le recours au travail dominical pour les entreprises réalisant des travaux à l’aide de fours électriques.

  1. Champ d’application 

Le travail dominical concerne l’ensemble du personnel affecté à la production, la logistique, la maintenance des bâtiments et la qualité et l’encadrement afférent.

  1. Participation des salariés au travail dominical

Seuls les salariés ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord.

Cet accord peut être manifesté selon deux modalités, qui obéissent chacun à un régime distinct.

  1. Travail dominical contractualisé

Le consentement au travail dominical peut avoir lieu par la signature d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant conclu entre les parties.

Dans ce cas, le salarié consent par avance à être affecté au travail dominical selon les besoins de l’entreprise.

Le travail dominical s’intègre alors à l’horaire applicable au salarié.

  1. Travail dominical ponctuel sur volontariat

Alternativement, le consentement au travail dominical peut intervenir au moyen d’un formulaire de volontariat (annexe).

En cas de travail dominical ponctuel, une fois les souhaits des salariés concernés recueillis, l’Entreprise élaborera les plannings de travail en tenant compte des demandes des salariés et des impératifs de service de l’Entreprise.

Lorsque le nombre de salariés volontaire excède les besoins en effectifs de l’établissement concerné, sur une fonction ou un service donné, l’Entreprise veille à répartir avec équité le nombre de dimanches travaillés par salarié.

Cette répartition effectuée, l’Entreprise remet à chaque salarié concerné, au moins une semaine avant l’intervention, un planning individuel des dimanches travaillés.

L’Entreprise conserve la possibilité de modifier ce planning si les impératifs de service l’exigent, à condition d’en informer les salariés concernés au moins une semaine à l’avance.

En cas d’évolution de sa situation personnelle exigeant sa disponibilité sur un dimanche où il est programmé, un salarié pourra solliciter un retrait de planning à condition d’en informer l’entreprise au moins deux jours à l’avance.

Enfin, dans ce cadre de travail dominical ponctuel, les parties rappellent que le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement, et que l’Entreprise s’interdit de prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ou pour prendre une quelconque mesure discriminatoire à son égard.

  1. Contreparties accordées aux salariés

  1. Contreparties au travail dominical

Le temps de travail dominical fera l’objet d’une majoration salariale de 50 %.

Le repos hebdomadaire sera assuré par attribution d’un jour de la semaine.

  1. Engagements en termes d’emploi et en faveur des publics en difficulté

L’Entreprise s’engage à privilégier le maintien dans l’emploi des jeunes de moins de 26 ans ET/OU senior de plus de 45 ans ET/OU travailleurs handicapés présents dans l’entreprise par l’adoption de mesures de formation dédiées ;

  1. Travail de nuit

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L 3122-32 et suivants du Code du Travail. Il entend prévoir la possibilité de recourir au travail de nuit au sein de l’entreprise.

Les partenaires sociaux entendent préalablement rappeler :

  • que la mise en place du travail de nuit au sein de la société est indispensable afin de développer la production dans des proportions permettant à l’Entreprise d’affronter ses concurrents

  • que dans ce contexte, le recours au travail de nuit se justifie notamment par les limites inhérentes à la production en journée.

Parallèlement, ils soulignent leur volonté de prendre en compte les contraintes particulières inhérentes au travail de nuit et de l’entourer de contreparties, garanties et de protections au profit des travailleurs de nuit.

Le médecin du travail a été consulté le 24 juillet 2015 préalablement à la conclusion d’un premier accord, dans la continuité duquel se situe le présent accord.

La DUP a été consultée lors de la réunion ordinaire de juillet 2015.

  1. Champ d’application

Le travail de nuit concerne

  • En permanence la catégorie des techniciens textiles, l’encadrement afférent et les fonctions support afférentes le cas échéant ;

  • De façon ponctuelle, tout le personnel de production ainsi que l’encadrement et les fonctions supports afférents.

    1. Participation des salariés au travail de nuit

Seuls les salariés ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler la nuit sur le fondement du présent accord.

Le consentement au travail de nuit peut avoir lieu par la signature d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant conclu entre les parties.

Dans ce cas, le salarié consent par avance à être affecté au travail de nuit selon les besoins de l’entreprise.

Le travail de nuit s’intègre alors à l’horaire applicable au salarié.

Il pourra être proposé au salarié une période probatoire, permettant au salarié de revenir sur sa décision de travailler la nuit si le rythme que cela impose ne lui convenait pas.

  1. Définitions

    1. Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

  1. Travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l’application du présent accord, tout salarié qui :

1°) soit accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel (c’est-à-dire chaque semaine travaillée de l’année), au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire définissant le travail de nuit ;

2°) soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette plage horaire.

  1. Contreparties au travail de nuit

Les salariés répondant à l’une ou l’autre des deux conditions visées à l’article 2.2 du présent accord bénéficient des contreparties suivantes : 

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur égal à 10 % du total des heures travaillées sur la plage nocturne.

Pour les salariés travailleurs de nuit au sens du 1°) de l’article 2.2 du présent accord, le droit à repos compensateur s’acquiert dès la première heure de travail accomplie de nuit.

Pour les salariés travailleurs de nuit au sens du 2°) de l’article 2.2 du présent accord, le droit à repos compensateur ne sera cependant acquis qu’une fois le seuil de 270 heures de travail dépassé.

Dans les 4 mois suivant l’acquisition d’un droit représentant une journée ou une demi-journée complète de travail, le repos sera pris à l’initiative du travailleur de nuit après accord de l’employeur, ou placé dans le CET.

Toute heure effectivement travaillée dans la période de travail de nuit ouvre droit en outre à une majoration du taux horaire de 20%.

Pour les salariés au forfait-jours, dès lors qu’une journée du forfait comporte au moins 3 heures sur la période de travail de nuit, le repos compensateur afférent et la majoration salariale sont dus sur cette journée.

Les contreparties visées ci-dessus ne se cumulent pas avec toute contrepartie ayant le même objet déterminé au niveau de l’entreprise, ou de la branche le cas échéant.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions d’emploi des travailleurs de nuit

Une attention particulière sera apportée par la direction à la répartition des horaires de travailleurs de nuit qui devra avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.

Il est rappelé que tout salarié dont le temps de travail atteint 6 heures, doit bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Les horaires des travailleurs de nuit seront organisés dans le respect de ce principe.

Une salle de repas équipée de moyens matériels permettant de réchauffer des plats sera mise à la disposition des travailleurs de nuit.

L’accès à la formation des travailleurs de nuit doit s’opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs de jours. En raison de la spécificité attachée à l’exécution d’horaires de nuit, l’employeur portera une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation. Des sessions de formation devront le cas échéant être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires.

  1. Dispositions finales

    1. Portée

Les dispositions du présent accord se substituent à celles de tout accord d’entreprise antérieurement conclu et ayant le même objet.

  1. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant sur le travail de nuit qui auraient pour effet de remettre en cause l’économie du présent accord, ou de le rendre inapplicable, il est convenu que les parties signataires ouvriront des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles.

Par ailleurs, les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois.

  1. Publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail par dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes.

Il est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.

Fait à la Ciotat, le 24 octobre 2019

Pour la Société

_____________

Pour l’organisation syndicale CFDT

<>, délégué syndical

______________

Pour l’organisation syndicale FO

<>, délégué syndical

______________

ANNEXE 1

FORMULAIRE DE VOLONTARIAT

Je, soussigné _____________________________, déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’accord d’entreprise du _____________ et accepter le travail dominical proposé aux dates suivantes :

Fait à _______________, le _______________,

________

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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