Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez CONSTRUCTION VERRECCHIA (CONSTRUCTION VERRECCHIA)

Cet accord signé entre la direction de CONSTRUCTION VERRECCHIA et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004610
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION VERRECCHIA
Etablissement : 35338593300026 CONSTRUCTION VERRECCHIA

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre d’une part

La Société CONSTRUCTION VERRECCHIA SAS

N° SIREN 353 385 933 Code APE 4110A

Domiciliée 142 Rue de Rivoli 75001 PARIS

Représentée par … agissant en qualité de Président Directeur Général, lui-même représenté par …, agissant en qualité de directrice générale

Ci-après dénommée "l'Entreprise",

ET :

le Comité Social et Economique

représenté par …, membre titulaire de la délégation du Personnel et ayant reçu mandat à cet effet lors de la réunion du Comité Social et Economique du 18 septembre 2019,

Ci-après dénommé « le CSE »

PREAMBULE

Dans le cadre des dispositions des articles L3151-1 à L3151-4 du Code du Travail, le présent accord vise à mettre en place les principes et modalités pratiques retenues pour le fonctionnement d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’Entreprise Construction Verrecchia. Il fait suite à l’accord d’Intéressement du 17.12.2018 et de celui relatif à l’aménagement du Temps de Travail du 24.05.2019 (ARTT).

Le compte épargne temps permet aux Bénéficiaires (tel que ce terme est défini ci-après) de capitaliser des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a donc pour objet de fixer l’utilisation du CET au sein de l’Entreprise Construction Verrecchia.

ARTICLE 2- SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés de Construction Verrecchia peuvent ouvrir un CET dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat de travail à l’exception des négociateurs et chef(s) des ventes VEFA.

Au 31 mai de l’année en cours, le salarié qui souhaitent épargner des jours ARTT doit justifier d’une ancienneté de 6 mois.

ARTICLE 3- ALIMENTATION DU CET

La période de référence étant fixée du 1er Juin d’une année N au 31 Mai de l’année N+1, comme pour l’aménagement du Temps de Travail, le CET peut faire l’objet de différents apports :

  • Soit en nature : épargne de jours de réduction de temps de travail (JRTT),

  • Soit en numéraire : par conversion en jours de tout ou partie de la prime d’intéressement.

Le total de l'alimentation décrite aux articles 3-1 et 3-2 ne peut excéder 3 jours au global dans la période de référence.

3-1 Alimentation en nature (épargne de jours)

Tout salarié peut épargner tout ou partie des JRTT dont la prise est à l’initiative du salarié (JRTT fixés par l’accord d’entreprise du 24 mai 2019 en vigueur) dans la limite de 3 jours par période de référence. L’alimentation du CET en jours est réalisée une fois par an, au mois de mai de chaque année. Le salarié doit pour cela prendre sa décision d’épargne et en informer la Direction par les moyens mis à sa disposition, notamment informatiques, avant le 30 avril.

Dans le cas où un ou plusieurs JRTT tels que définis ci-dessus n’auraient pas été soldés ou épargnés, cette épargne se fera automatiquement au 31 mai, toujours dans la limite de 3 jours.

Le solde du CET sera mis à jour avec la paie du mois de juin suivant.

3-2 Alimentation en numéraire (par la conversion en jours de tout ou partie de la prime d’intéressement)

Le salarié peut décider d’alimenter son CET par la conversion de tout ou partie de sa prime d’Intéressement selon les modalités suivantes :

  • Décision d’épargne exprimée en jours (dans la limite de 3 au global dans la période de référence*) selon le calendrier fixé dans l’accord d’Intéressement, à savoir dans les 15 jours prévu à l’article 7.1 de cet accord, soit au 30 novembre au plus tard selon le calendrier actuellement en vigueur,

  • Dans le cas où le nombre de jours demandés ne serait pas compatible du fait d’un montant de la prime insuffisant pour tout ou partie de ces 3* jours (par jour entier ou demi-journée), les sommes non retenues seraient automatiquement versées selon les modalités prévues à l’accord d’Intéressement.

3-2-2 Modalités de calcul de la valeur d’un jour

La valeur d’un jour épargné sur le CET est fixée comme suit, selon les différentes catégories de salariés définies dans l’accord ARTT :

  • Salariés selon un décompte en heures

1 jour CET= Salaire mensuel (salaire de base + heures supplémentaires (sur la base de 39 Heures/semaine)) /21,67

  • Salariés selon un décompte en jours

1 jour CET= Salaire mensuel /21,67

ARTICLE 4– UTILISATION DU CET

Ces modalités concernent l’addition des jours acquis soit en nature soit en numéraire.

4-1 Utilisation en jours

  • Modalités d’utilisation

Le salarié peut débloquer ses droits portés en compte dès lors qu’il est titulaire d’une épargne temps au moins équivalente à 1 jour entier ou une demi-journée, et ceci par jours entiers ou demi-journées.

Les jours épargnés ou utilisés sont des jours ouvrés, ce qui correspond à 5 jours par semaine.

Les jours accumulés dans le CET pourront être utilisés pour tout motif d’absence ou de congé, sous réserve du respect des règles en vigueur, et rappelées dans l’accord ARTT au paragraphe 5.6, dont notamment l’accord préalable de la hiérarchie.

Ils pourront être ajoutés aux autres types de congés (CP, JRTT, congés pour évènements familiaux et autorisation d’absence pour enfants malades, jours de récupération, etc.).

Un délai de prévenance spécifique doit cependant être respecté dans les cas suivants :

  • 1 mois à l’avance pour une demande de 6 à 10 jours ouvrés de CET

  • 2 mois à l’avance pour une demande de plus de 10 jours ouvrés et jusqu’à 20 jours ouvrés de CET

  • 3 mois à l’avance pour une demande de plus de 20 jours ouvrés et jusqu’à 30 jours ouvrés de CET

  • 4 mois à l’avance pour une demande de plus de 30 jours ouvrés de CET

La Direction devra répondre dans un délai de 15 jours suivants la demande de congés. Le défaut de réponse dans ce délai, sous réserve que la demande ait été transmise dans les conditions précitées, sera considérée comme une acceptation tacite.
Toute réponse négative doit être motivée et peut entraîner un report de la date de départ en congés, dans un délai maximal d’un an.

Les prises de jours CET inférieur à 6 jours sont soumises aux règles usuelles de prises de RTT.

  • Rémunération du salarié qui utilise ses jours épargnés

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise de congé en application de l’article 4 sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé

Les versements sont effectués mensuellement sous forme de rémunération, avec déduction des charges sociales correspondantes, dans les conditions de droit commun.

Règle de calcul (somme brute à verser avant déduction des cotisations sociales) :

Nombre de jours débloqués x salaire mensuel du mois en cours, selon l’article 3-2-2 /21,67.

4-2 Utilisation monétaire

Le salarié peut, s’il le souhaite, demander à renoncer aux droits à congé(s) inscrits au crédit du CET et obtenir le versement correspondant de l’épargne de tout ou partie des jours acquis. Le nombre de jours peut être décimal mais reste plafonné au solde acquis.
Ce déblocage peut se faire 1 fois par an avec la paie de décembre. Le salarié doit en conséquence en faire la demande le 15 du mois précité au plus tard.

Règle de calcul (somme brute à verser avant déduction des cotisations sociales) :

Nombre de jours débloqués x salaire mensuel du mois en cours et selon l’article 3-2-2 /21,67.

ARTICLE 5– INFORMATION DES SALARIES SUR LE CONTENU DE LEUR CET

Chaque salarié peut consulter à tout moment le nombre de jours épargnés sur son CET selon les moyens informatiques mis à disposition par la Direction.

ARTICLE 6– SALARIES A TEMPS PARTIEL

Pour les salariés à temps partiel au moment de l’épargne, le nombre de jours épargnés au CET correspond à des jours équivalents temps plein.
Les salariés à temps partiels lors de l’utilisation de l’épargne seront rémunérés sur la base de leur salaire à temps partiel.

ARTICLE 7– STATUT DU SALARIE ABSENT DU FAIT D’UNE PERIODE D’UTILISATION DU CET

Le contrat de travail est maintenu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.
Au terme d’un congé n’excédant pas trois mois le salarié est réintégré dans son précédent emploi, sauf lorsque l’utilisation du CET est adossé à un congé ne donnant pas droit à une réintégration sur le même poste.

Pour un congé supérieur à trois mois, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi ou se verra proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Les incidences de la prise de jours de CET sont par ailleurs les suivantes :

7-1 Intéressement

Le contrat de travail et le versement d’un salaire étant maintenus pendant la prise d’un CET, le calcul de la prime d’intéressement éventuelle est pris en compte selon les règles et modes de calculs prévus à l’accord d’Intéressement.

7-2 JRTT
L’accord sur le temps de travail prévoit qu’il n’y a pas d’incidence de la prise de jours de CET sur l’acquisition de JRTT dans la mesure où l’absence due au CET n’excède pas 3 semaines. Au-delà, l’acquisition des JRTT cesse.

7-3 Congés payés (CP)

La prise de CET n’a pas d’incidences sur les congés payés qui restent acquis comme précédemment.

7-4 Maladie

La survenance d’un arrêt maladie pendant ou au début d’une période de CET n’a pas pour effet de suspendre ces derniers, l’arrêt maladie ne produisant ses effets que s’il se prolongeait à partir de la date prévisionnelle de la reprise du travail.

7-5 Heures supplémentaires

La rémunération du CET prend bien en compte les heures supplémentaires. Le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans la période de références est cependant diminué de celles qui ne sont pas effectuées du fait de la prise du CET pour le calcul du seuil des 93h, 174h et du contingent de 220 heures décrits dans l’accord ARTT.

ARTICLE 8– UTILISATION DU DROIT A CONGE EN CAS DE DEPART

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET à la date de la rupture, calculé sur la base du dernier salaire mensuel tel que défini au paragraphe 4-2.

Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance garantie des salaires (AGS), dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 9–DISPOSITIONS DIVERSES

  • Les décomptes de charges sociales, tant patronales que salariales, s’effectuent au moment de l’utilisation rémunérée des jours épargnés.

  • Les salaires perçus lors de l’utilisation des jours épargnés sont soumis à impôt sur le revenu, et donc concernés par la mise en place du Prélèvement à la Source (PAS).

ARTICLE 10–APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ayant donné lieu à information des membres du Comité Social et Economique (CSE) lors de la réunion du 6 avril 2020 sont applicables à compter du 1er mai 2020 avec effet rétroactif au 1er juin 2019 pour la prise en compte de la période de référence allant de cette date au 31 mai 2020 (à l’exception de l’article 3.2.1 pour lequel le versement de la prime d’intéressement au titre de l’année 2019 a déjà été versée, les périodes ultérieures étant bien ouvertes à la possibilité d’épargne de cette prime décrite dans ce même article 3.2.1).
Afin de favoriser l’information et le bon fonctionnement de cet accord, l’entreprise communiquera auprès des salariés sur le CET à compter de la signature du présent accord.
Au cas où des dispositions réglementaires ou conventionnelles affecteraient le dispositif issu du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans le délai de deux mois pour en examiner les incidences.

Un bilan sera présenté annuellement au CSE par la Direction.

ARTICLE 11– DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la société, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :

-une au format pdf, intégrale, signée par les parties

-une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique)

Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en version originale.

  1. Communication

Le présent accord sera publié au sein de l’Entreprise et figurera au tableau d’affichage.

Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux.

Fait à Rosny-sous-Bois,

Le 6 avril 2020

Pour l’Entreprise

Représentée par …., agissant en qualité de Directrice Générale

Pour le Comité Social et Economique

Représenté par …., membre titulaire de la délégation du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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