Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET LE DROIT A LA DECONNEXION" chez CRISTALLERIE ST LOUIS-CRISTAL ST LOUIS - COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CRISTALLERIE ST LOUIS-CRISTAL ST LOUIS - COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : A05718004849
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT LOUIS
Etablissement : 35343870800029 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-23

AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999

Entre les soussignés,

La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis, société par actions simplifiée au capital de 3 892 500 euros dont le siège est sis rue Coetlosquet 57620 Saint-Louis les Bitche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le n" 353.438.708, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

Et les organisations syndicales

C.F.E./C.G.C. représentée par

C.F.T.C représentée par

F.O. représentée par

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

EXPOSE PREALABLE

La Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis et les organisations syndicales précitées ont conclu en date du 30 juin 1999 un accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail et en date du 20 juillet 2000 un avenant à ce précédent accord relatif aux cadres et notamment la mise en œuvre d'un décompte en jours de la durée du travail pour les cadres dont l'horaire ne peut être prédéterminé, établie sur la base d'une convention de forfait.

La loi n°2016-1008 du 8 août 2016 prévoyant des dispositifs de suivi et d'encadrement des conventions de forfait jours et du droit à la déconnexion, les parties conviennent de la nécessité d'en formaliser, au travers du précédent avenant, les modalités d'application.

Ces différentes mesures visent à assurer aux salariés concernés une durée du travail raisonnable permettant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Titre 1 : Décompte en jours de la durée du travail (forfait annuel en jours)

Article 1 : bénéficiaires

Le présent avenant ne s'applique qu'aux cadres disposant d'une large autonomie dans leur organisation et leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduit pas nécessairement à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service. Sont concernés les collaborateurs positionnés à compter de l'échelon 68 de la convention collective du verre à la main.

Les cadres dirigeants ou les cadres dont l'horaire peut être prédéterminé ne sont pas concernés par cet accord.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties au travers d'un contrat de travail initial ou d'un avenant.

Article 2 : durée du travail

La durée du travail est établie dans le cadre d'une convention de forfait annuel exprimée en nombre de jours travaillés par an.

Le nombre maximal de jours travaillé est fixé à 218 jours sur une période de référence fixée sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce nombre comprend la journée de solidarité définie à l'article L.3133-7 du Code du travail.

Ce nombre de jours constitue un plafond annuel obtenu de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires : 365 jours

Jours de repos hebdomadaires : 104 jours Congés payés ouvrés : 25 jours

Jours fériés : 9 jours en moyenne

Jours de repos RTT : 10 jours

Les jours concordataires (vendredi saint et 26 décembre) selon qu'ils tombent ou non sur un jour ouvré, restent des jours fériés non travaillés. lls se cumulent avec les 10 jours de rtt. Les jours concordataires sont également accordés au personnel salarié de l'entreprise hors régime Alsace-Moselle.

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond de 218 jours pour la période de référence, le salarié bénéficie au titre de l'année civile en cours, d'un nombre de jours rtt égal à ce dépassement, après déduction le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions prévues par l'article L 3141-2 du code du travail.

Le nombre de jours rtt attribuable au titre de chaque période de référence fera l'objet d'une information transmise aux cadres concernés au début de chaque nouvelle période de référence.

Article 3 : amplitude et repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, aux durées hebdomadaires maximales de travail ainsi qu'à la durée légale hebdomadaire.

Néanmoins, ces mêmes salariés bénéficient des règles relatives au temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, à la durée quotidienne maximale de travail de 10h (jusqu'à 12h en cas de surcroît d'activité), au temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimales de repos quotidien.

Il est précisé que ces limites ont pour seul objet de définir une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, non une journée habituelle de travail de 13h.

Article 4 : prise des jours ou demi-jours

Les 10 jours de rtt seront pris en respectant un délai de prévenance de 48h minimum soit par journée entière ou par demi-journée.

Article 5 : rémunération

Les salariés visés par les dispositions du précédent avenant bénéficient d'une rémunération annuelle forfaitaire lissée mensuellement, et ce quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois.

Article 6 : incidences des entrées/sorties sur la période de référence

Le nombre de jours rtt est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de la période de référence (année civile).

En cas de départ définitif du salarié, les droits en jours rtt acquis sur la période de référence et jusqu'à sa date de sortie des effectifs, devront être soldés. Le cas échéant, ils feront l'objet d'une indemnisation lors de l'établissement du solde de tout compte.

Si le salarié a utilisé au moment de son départ, plus de jours rtt que ceux correspondant à sa présence effective sur la période de référence, une régularisation négative sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 7 : modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail

7.1 Décompte et contrôle des journées travaillées

Le décompte en jours de la durée du travail des salariés en forfait jours doit permettre d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ceci tenant compte de l'amplitude et de la charge de travail des intéressés.

A cette fin, la société assurera un suivi régulier de la durée du travail des intéressés, du respect des règles en matière de repos, de l'amplitude et de la charge de travail.

La durée du travail des salariés en forfait jours est décomptée chaque année par récapitulations du nombre de journées ou demi-journées travaillées et des journées et demi-journées de repos pris (congé payé, congé d'ancienneté, rtt, ...).

Après le 15 de chaque mois, un mail sera adressé à chaque collaborateur en convention de forfait, l'invitant à valider son forfait jours et à indiquer au besoin toute modification et ou commentaire.

En fin de mois, le manager reçoit un état récapitulatif avec les commentaires éventuels pour tous les membres de son équipe en forfait jour.

Un mail de synthèse est adressé à la direction des ressources humaines.

7.2 Dispositif d'alerte

Si le collaborateur fait état d'une charge de travail déraisonnable, un échange devra intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable arrêteront ensemble les mesures qu'ils jugeront nécessaires. Cet échange fera l'objet d'une synthèse qui sera systématiquement adressée à la direction des ressources humaines.

lnversement, tout responsable d'un salarié en forfait jours qui constaterait que la charge de travail de ce dernier tend à des situations déraisonnables, devra organiser un échange dans les meilleurs délais afin de le sensibiliser voire le cas échéant de décider avec lui de mesures correctives. Cet échange fera l'objet d'une synthèse qui sera systématiquement adressée à la direction des ressources humaines.

7.3 : évaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Chaque année, à minima à l'occasion de l'entretien annuel, le collaborateur en convention de forfait jours et son responsable hiérarchique feront un point spécifique sur la charge de travail de l'intéressé, son organisation, l'articulation entre son activité professionnelle et personnelle, sa rémunération/reconnaissance ainsi que du respect à son droit à la déconnexion.

A la demande du collaborateur ou du manager, pourront être organisés autant d'entretiens de suivi relatifs à l'évaluation et au suivi de la charge de travail que nécessaire.

Cet entretien, réalisé conjointement à l'établissement de la feuille de route, permettra entre-autre de s'assurer de l'adéquation et de la compatibilité entre les objectifs fixés, les moyens mis en œuvre les conditions de travail et le nombre de jours compris dans le forfait.

Il permet également de s'assurer du caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et de la bonne organisation du travail.

Article 9 : possibilité de renonciation des jours rtt

L'article L 3121-59 du code du travail permet au salarié qui le souhaite, en accord avec son responsable, de renoncer à une partie de ces jours de rtt en contrepartie d'une majoration de son salaire.

Les seuls jours de repos éligibles (rtt) sont ceux définis en contrepartie du forfait jours. Tout autre jour de repos (congés payés, jours fériés chômés, ...) n'entre pas dans ce champ d'application.

Cette renonciation exclut les jours de repos qui peuvent être capitalisés au volontariat en épargne retraite sur le compte « Article 83 » des salariés concernés, dans la limite de 5 jours par an. Les parties prenantes à cet accord affirment que cette capitalisation doit être privilégiée avant toute renonciation à des jours de repos dans le cadre du forfait annuel.

La renonciation à une partie des jours rtt (maximum 3 jours), basée sur le volontariat du salarié sera obligatoirement formulée par écrit par le salarié auprès de son responsable hiérarchique et ce au plus tard le 31 octobre de chaque année.

La majoration appliquée au temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation par le salarié à ses jours de repos rtt est égale à 10%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés en cas de renonciation ne saurait être supérieur à 225 jours au titre d'une année civile.

Article 10 : modalités de suivi

Les parties conviennent que la commission, composée de trois délégués syndicaux et d'un représentant de la direction de l'entreprise, en vigueur au sein de la société, est compétente pour assurer le suivi de l'application des termes de cet avenant au titre des conventions individuelles de forfait en jours. Cette commission se réunira annuellement pour procéder au suivi des modalités de l'accord.

Titre 2 : droit à la déconnexion

Article 1 : contexte

Les Nouvelles Technologies de l'lnformation et de la Communication (NTIC) font partie intégrante de l'environnement professionnel de nombreux salariés et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le digital et les outils associés font partie des moyens que l'entreprise entend mettre en œuvre

pour accompagner son développement.

Si ces outils sont nécessaires, il est indispensable que leur usage soit encadré afin d'éviter des sollicitations excessives, des risques de dépendance à l'information et une remise en cause de la frontière entre vie professionnelle et personnelle.

Un usage excessif ou disproportionné des outils numériques peut entraîner des effets sur la santé physique et mentale des salariés par une moindre concentration ou un moindre repos.

Conscient de ces risques, les parties conviennent qu'il est nécessaire que les utilisateurs de ces outils bénéficient d'un droit à la déconnexion permettant de préserver leur nécessaire engagement ainsi que leur liberté d'organisation et le nécessaire temps de repos et de congés, de l'équilibre vte professionnelle et personnelle.

Cet équilibre passant par une sensibilisation des collaborateurs concernés et de leur manager et par une responsabilisation quant au bon usage des outils numériques.

Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés de la société, quel que soit leur statut, qui sont amenés à utiliser des outils numériques tels que notamment téléphones portables dotés de messagerie électronique, ordinateurs portables avec vpn ou tablettes.

Article 2 : modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les parties conviennent de bonnes pratiques passant notamment par une sensibilisation des collaborateurs, et en particulier des managers, quant à l'usage responsable des outils numériques.

2.1 Pendant le temps de repos et de congé

Pendant son temps de repos et de congé, sauf situation d'urgence, d'astreinte ou de besoin spécifique, le salarié n'a pas à utiliser ses outils professionnels.

En parallèle, il doit s'abstenir de solliciter autant que possible d'autres collaborateurs, en particulier ceux pour lesquels il exerce une autorité hiérarchique.

Durant ces périodes, il est réaffirmé que le salarié n'a pas d'obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui lui sont adressés, sauf situations exceptionnelles.

Afin de s'assurer du respect du droit à la déconnexion, il est convenu que les contrats de travail établis postérieurement au présent accord intégreront une clause spécifique au droit à la déconnexion.

Des rappels quant au bon usage de la messagerie interne seront par ailleurs régulièrement réalisés (envoi différé, message d'absence, ...).

2.2 Pendant le temps de travail

Il est recommandé, pour une meilleure efficacité et une meilleure organisation de son temps de travail de prévoir durant sa journée des périodes d'alternance de connexion et de déconnexion.

Il est rappelé le principe de privilégier d'autres modes de communication que la messagerie électronique (face à face, conversation téléphonique, ...) afin de maintenir un lien social avec les autres salariés.

Le respect effectif du droit à la déconnexion passe également par :

  • Un rappel de ce principe et de ses implications au travers d'un document qui pourra faire l’objet d’un affichage sur les lieux de travail et d'une large diffusion auprès des collaborateurs qui utilisent régulièrement les TIC dans leur travail ;

  • Une clarification des règles entre chaque manager et son équipe organisée à l'occasion d'une sensibilisation à l'utilisation des TIC qui réunit le manager et son équipe ;

  • Un changement des pratiques qui passe notamment par l'utilisation de la fonction envoi différé des mails rédigés en dehors du temps ou des horaires habituels de travail ;

  • Le recours à des messages d'absence pendant les périodes de congés, invitant l'expéditeur du message à prendre contact avec un autre collaborateur présent.

Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'application du droit à la déconnexion collaborateur ou par un manager, ce dernier en avisera la direction des ressources humaines.

Article 3 : modalités de suivi

Le suivi du respect effectif du droit à la déconnexion passe par :

  • Un échange dédié lors de l'entretien annuel d'évaluation et chaque fois que nécessaire en cas d'alerte ou de difficultés par le salarié à respecter le principe du droit à la déconnexion.

  • La mise en place, le cas échéant, d'un dispositif de vigilance destiné à analyser au moins une fois par an les flux pendant et hors le temps de travail et visant à identifier les éventuelles connexions excessives.

Titre III : suivi, durée, révision, dénonciation, publicité

Une commission de suivi, composée de trois délégués syndicaux et d'un représentant de la direction de l'entreprise assurera le suivi de l'application des termes de cet avenant au titre du droit à la déconnexion.

Cette commission se réunira annuellement pour procéder au suivi des modalités de l'accord.

Le présent accord a la nature d'un avenant à l'accord collectif conclu le 30 juin 1999.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Il est déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de Metz dont un exemplaire signé en version papier et un exemplaire sous format électronique, en 1 exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Forbach.

Fait à Saint Louis les Bitche en 7 exemplaires,

le 23 avril 2018

Pour les organisations syndicales Pour la société La Compagnie des Cristalleries de Saint Louis

C.F.E./C.G.C

C.F.T.C

F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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