Accord d'entreprise "un accord portant sur la rémunération en application des nouvelles classifications conventionnelles de la branche professionnelle" chez EURIAL (EURIAL BEURRE FROMAGE - EBF)

Cet accord signé entre la direction de EURIAL et le syndicat CFDT le 2018-01-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04418009908
Date de signature : 2018-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : EURIAL
Etablissement : 35354335800140 EURIAL BEURRE FROMAGE - EBF

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) un accord portant sur le statut social des ouvriers, techniciens et agents de maîtrise des services maintenance (2018-01-10)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-10

ACCORD PORTANT SUR LES REMUNERATIONS

EN APPLICATION DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS CONVENTIONNELLES DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés suivantes constituant l’UES EURIAL :

  • EURIAL GIE, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société HCI (HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS), immatriculée au RCS de Saint Nazaire, sous le numéro 493 056 188, dont le siège social se situe Lieudit La Gassun, 44410 Herbignac,

  • La société EURIAL LOGISTIQUE OUEST, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 067 871, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL FOOD SERVICE & INDUSTRY, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 904, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL BEURRE FROMAGE (SAS), immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 353 543 358, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL SERVICES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 815 063 888, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 824 682 686, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL INGREDIENTS ET NUTRITION, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 823 521 489, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

  • La société EURIAL MANAGEMENT, immatriculée au RCS de Nantes, sous le numéro 799 033 824, dont le siège social se situe 24, rue de la Rainière, Parc Club du Perray, 44300 Nantes,

représentées par …, agissant en qualité de …, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFE - CGC représentée par …, délégué syndical central,

  • FGA – CFDT représentée par …, délégué syndical central,

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION 3

Article 2 - RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES 3

Article 3 - SYSTEME DE REMUNERATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES 4

Article 4 - SYSTEME DE REMUNERATION DES AGENTS DE MAITRISE ET DES CADRES 4

Article 5 - SYSTEME DE REMUNERATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE 4

Article 6 - APPLICATION DES AUGMENTATIONS SALARIALES 4

Article 7 - CORRESPONDANCE DES ANCIENS COEFFICIENTS 4

Article 8 - REVOYURE 4

Article 9 - DUREE DE L’ACCORD 4

Article 10 - SUIVI DE L’ACCORD 5

Article 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 6


Préambule

Le système de classifications professionnelles de la branche des coopératives agricoles laitières (et des industries laitières) a été totalement révisé par un accord de branche conclu le 31 octobre 2012.

La mise en place de ces nouvelles classifications a été l’occasion d’effectuer une pesée des emplois-repère de l’entreprise, en concertation avec les représentants du personnel, afin de les répartir sur des Niveaux selon les critères fixés par la branche professionnelle. Des Echelons ont ensuite été attribués aux salariés.

Ainsi, la classification selon des coefficients telle qu’elle existe actuellement n’est plus applicable.

Il apparaît donc nécessaire de construire un nouveau système de rémunération en cohérence avec ces nouvelles classifications.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis les 2 novembre 2017, 20 novembre 2017 et 1er décembre 2017, afin de définir un nouveau système de rémunération et les grilles de rémunération afférentes.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés des sociétés de l’UES EURIAL.

RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES

Le nouveau dispositif de classifications professionnelles des emplois est conçu sur la base de Niveaux de qualification et un positionnement des salariés en Echelons, à l’intérieur de chacun de ces Niveaux.

Ces 12 Niveaux de compétences se répartissent de la manière suivante :

  • Niveaux 1 à 5 : Ouvriers – Employés

  • Niveaux 6 à 8 : Agents de Maîtrise

  • Niveaux 9 à 12 : Cadres

Les Echelons ont pour objet de prendre en compte la situation individuelle de chaque salarié au regard de l’emploi qu’il occupe : la progression du salarié au sein des Echelons est fonction de l’évolution de ses compétences dans l’exercice de son activité professionnelle.

Les Echelons sont répartis de la manière suivante :

  • Niveau 1 : 2 Echelons

  • Niveaux 2 à 8 : 3 Echelons par Niveau

  • Niveau 9 : 2 Echelons

  • Niveaux 10 à 12 : pas d’Echelon

Le passage d’un Echelon à un autre est fonction de l’évolution des compétences et des aptitudes du salarié dans l’exercice de son activité professionnelle :

  • l’Echelon 1 de chaque Niveau constitue le seuil d’accueil dans le Niveau correspondant ;

  • à l’issue d’une période de pratique professionnelle effective dans cet Echelon 1, le salarié bénéficie automatiquement de l’accès à l’Echelon 2, à la seule réserve qu’il assure une tenue complète et autonome de son emploi. Cette pratique professionnelle effective dans l’Echelon 1 est de :

    • 6 mois maximum pour les Niveaux 1 et 2 ;

    • 12 mois maximum dans les Niveaux 3, 4 et 5 ;

    • 24 mois maximum pour les Niveaux 6, 7, 8 et 9.

En cas de non tenue complète et autonome de l’emploi, un entretien professionnel sera proposé pour indiquer les axes d’amélioration attendus pour permettre le passage à l’Echelon 2. Un compte-rendu d’entretien sera formalisé par écrit.

  • Le passage à l’Echelon 3 est subordonné soit à la maîtrise d’une expertise particulière par le salarié, soit à l’élargissement du champ d’employabilité du salarié (polyvalence / polycompétence complète et autonome).

SYSTEME DE REMUNERATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES

SYSTEME DE REMUNERATION DES AGENTS DE MAITRISE ET DES CADRES

SYSTEME DE REMUNERATION DES TECHNICIENS DE MAINTENANCE

Compte tenu des particularités liées aux compétences et aux conditions de travail des techniciens de maintenance, un accord d’entreprise spécifique est signé.

APPLICATION DES AUGMENTATIONS SALARIALES

CORRESPONDANCE DES ANCIENS COEFFICIENTS

REVOYURE

Compte tenu de la complexité et de la technicité de la mise en place des nouvelles classifications, il est convenu entre les parties de se réunir en décembre 2018 pour faire le point sur l’application des dispositions du présent accord.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

En tout état de cause, il pourra faire l’objet de révisions et de dénonciations (totales ou partielles) dans les conditions suivantes :

  • chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

    • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement,

    • au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues en l'état.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des salariés liés par le présent accord.

  • Au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, peu important qu’il ne soit pas signataire ou adhérent à l’accord initial, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

  • l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes pourra dénoncer l’accord, en partie ou en totalité ; cette dénonciation n’aura d’effet qu’entre les parties à cette dénonciation.

La dénonciation de l’accord devra suivre les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l'obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations,

  • durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement.

A l'issue de ces dernières, il sera établi :

  • soit un avenant,

  • soit un nouveau texte constatant l'accord intervenu,

  • soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • les documents signés selon le cas par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt rappelées dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

SUIVI DE L’ACCORD

En cas de nécessité ou de difficultés dans la mise en œuvre de cet accord, notamment, toute partie signataire pourra solliciter les autres parties afin d’organiser une réunion pour aborder les difficultés éventuelles.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires, dont un par courrier électronique.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Nantes,

le _______________

Pour les sociétés de l’UES EURIAL

Pour la CFE-CGC

Pour la FGA - CFDT

Annexe 1 : Grille de rémunération des ouvriers et employés

Annexe 2 : Grille de rémunération des agents de maîtrise et cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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