Accord d'entreprise "Accord instituant un régime d'astreinte" chez SOMOCAP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOMOCAP et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002897
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : SOMOCAP
Etablissement : 35368090300013 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D’ASTREINTE

ENTRE

La SAS S

Dont le siège social est situé

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique de S

Représenté par Mr en sa qualité de Secrétaire D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’entreprise n’étant plus en mesure de répondre sereinement à l’augmentation de l’activité dans l’état actuel des choses, une modification de l’organisation du travail par la mise en place de façon pérenne et encadrée d’une équipe de travailleurs de nuit au sein de S a été proposée par la Direction et approuvée par le secrétaire du Comité Social et Economique dans le cadre d’un accord sur le travail de nuit signé le 10 juin 2020.

Le régime d’astreinte, tel que prévu par le présent accord, a pour finalité d’assurer, au sein de l’équipe de travailleurs de nuit, la continuité de certaines machines, équipements, nécessaires à l’activité de la Société par une intervention rapide, par un déplacement dans les locaux de l’entreprise de salariés désignés à cet effet.

Le présent accord a pour ambition de formaliser la mise en place, à compter du 29 juin 2020, d’un dispositif d’astreinte respectueux de la vie personnelle et familiale des salariés, permettant d’optimiser et de garantir les activités de la Société.

Article 1 – Salariés concernés par le régime d’astreinte :

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble des salariés de l’entreprise S.

Il est précisé que tous les métiers de l’entreprise peuvent être potentiellement concernés par le recours à l’astreinte. Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service et des nécessités des entreprises clientes.

Concernant les situations visées par les astreintes et régies par le présent accord, elles peuvent être ponctuelles ou régulières et concerner des situations diverses (assistance technique, support informatique, maintenance industrielle…)

Les astreintes sont effectuées sur la base du volontariat. Une clause sur les astreintes sera intégrée aux contrats de travail des nouveaux embauchés. Néanmoins la Direction fera appel prioritairement au volontariat. En cas de carence de volontaires pour assurer le bon fonctionnement du service, il sera fait appel aux salariés dont le contrat de travail mentionne une clause d’astreinte.

Article 2 – Période d’astreinte :

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise ne constitue pas du temps de travail effectif et est prise en compte dans le calcul du temps de repos.

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment et s’il est sollicité pour une intervention, devra mettre tout en œuvre pour trouver une solution au problème posé, et ce dans un délai raisonnable.

Dans le cas d’une intervention sur site, le salarié devra pouvoir s’y rendre dans un délai d’une heure maximum.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié appelé se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir, par tous moyens appropriés, dans les plus brefs délais, son responsable hiérarchique.

Les périodes d’astreintes de semaine s’entendent :

- En semaine du lundi au vendredi

- Les weekends du vendredi à soir jusqu’au lundi matin

Article 3 – Le temps d’intervention et le temps de trajet nécessaires à une intervention sur site :

Le temps d’intervention est le temps pendant lequel le salarié effectue un travail sur le lieu de travail. Le temps d’intervention sur site est du temps de travail effectif.

Le temps de trajet (sur la base du temps passé par le salarié entre le lieu où il se trouve et le lieu de l’intervention) fait partie intégrante de la durée d’intervention et est considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Programmation des périodes d’astreinte :

Les personnes concernées par les périodes d’astreinte sont informées individuellement par leur hiérarchie selon un délai de prévenance de 15 jours calendaires, ce délai pouvant être d’un jour franc en cas de situations exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) dans les conditions de l’article L 3121-12 du Code du Travail.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, ni plus de deux semaines consécutives.

Article 5 – Compensation financière :

Il convient de distinguer l’astreinte de l’intervention : une contrepartie est due pour toute astreinte effectuée et les interventions sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées en tant que tel.

En cas d’intervention sur site, le salarié utilisera son véhicule personnel.

  1. La Nuit (période d’astreinte de 21h-6h) – Forfait : 15,22 € brut par astreinte

Si déplacement nécessaire pendant l’astreinte :

  • Rémunération des heures d’intervention majorées à 15%.

  1. Dimanche et jours fériés - Forfait : 20,00 € brut par astreinte

Si déplacement nécessaire pendant l’astreinte :

  • Rémunération des heures d’intervention majorées à 25%.

Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L. 3121-16 du code du travail.

Article 6 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires :

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents (tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail) pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Article 7 – Obligation des parties :

Le salarié d’astreinte devra respecter les consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise.

Un compte rendu devra être effectué après chaque intervention et validé par le responsable du service.

Article 8 – Modalités de suivi des astreintes :

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 9 – Durée – Suivi – Révision – Dénonciation :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale :

www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr

  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne

  • Le texte du présent accord sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels

Les modifications et adjonctions apportées au présent accord feront l’objet des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt. Un bilan de l’application de cet accord pourra être fait à l’issue des 6 premiers mois d’application. En fonction de ce bilan les parties se réservent le droit de réviser l’accord.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à , le 26 juin 2020.

Pour la Direction de S Pour le CSE,

Monsieur Monsieur

Président Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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