Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail et sur les primes liées aux conditions particulières de travail" chez IMPRESA PIZZAROTTI & CIE

Cet accord signé entre la direction de IMPRESA PIZZAROTTI & CIE et les représentants des salariés le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518000121
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRESA PIZZAROTTI & CIE
Etablissement : 35370239200104

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LES PRIMES LIEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE

Préambule

La (SOCIETE), spécialisée dans les travaux publics, existe depuis (DATE) et a son siège social à (VILLE). Elle possède également un établissement à (VILLE). La (SOCIETE) occupe au (DATE), (NOMBRE) salariés et dispose de délégués du personnel élus depuis le (DATE) répartis entre les Collège Ouvriers et Collège Cadre/TAM.

Compte tenu de son activité, notamment dans la réalisation de tunnel sous-terrain, et de sa situation géographique, la (SOCIETE) a décidé d’adapter son organisation de travail et ses conditions de travail en modifiant deux points à savoir : l’aménagement du temps de travail (astreinte, travail de nuit, travail en équipes successives ou équipes chevauchantes) et le versement des primes liées à certaines conditions de travail particulières.

Dans ce contexte, et soucieux de rechercher la solution d’aménagement du temps de travail la plus satisfaisante pour toutes les parties et dans des conditions de travail avantageuses, une réflexion approfondie a été menée.

La convention collective applicable « TRAVAUX PUBLICS» (IDCC 1702 (Ouvriers) ; IDCC : 2409 (Cadres) ; IDCC : 2614 (ETAM)) prévoit des dispositions dans son chapitre « Organisation du travail» sur le travail de nuit et le travail en équipes successives ou équipes chevauchantes. Toutefois, la (SOCIETE) a décidé de préciser ces aménagements du temps de travail dans cet accord d’entreprise.

Force est de constater l’inadéquation des aménagements du temps de travail prévus dans la convention collective applicable et l’activité de la (SOCIETE) puisque le travail en astreinte n’est pas développé.

En revanche, les diverses primes prévues dans cet accord d’entreprise ne sont pas indiquées dans la CCN applicable « TRAVAUX PUBLICS » ; la (SOCIETE) a décidé de préciser les critères d’octroi de ces différentes primes au travers de ce document.

Compte tenu des spécificités indiquées dans la convention collective applicable « TRAVAUX PUBLICS » et liées à la catégorie de personnel, suivant qu’ils sont Ouvriers, ETAM ou Cadres, la (SOCIETE) a choisi d’établir un accord d’entreprise pour chacune de ses catégories et ce, dans un souci de clarté et de lecture.

Les parties ont convenu au cours des négociations que les objectifs recherchés étaient les suivants :

  • L’adaptation de la société aux fluctuations cycliques de l’activité Travaux publics ;

  • Le maintien et le développement de la qualité et de la relation client ;

  • L’amélioration de l’organisation du travail.

Le présent accord a pour objectif de s’assurer de la conformité juridique de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail de la (SOCIETE) ainsi que du régime des primes liées aux conditions particulières de travail, dans un climat de confiance et ce, afin d’assurer une meilleure organisation de travail plus en adéquation avec l’activité de la société.

Les parties au présent accord d’entreprise se sont réunies le (DATE) pour négocier et se sont entendues sur le sujet suivant, pour une prise d’effet au (DATE) : Aménagement du temps de travail (astreinte, travail de nuit, travail en équipes successives ou équipes chevauchantes) d’une part, et primes liées aux conditions particulières de travail, d’autre part.

Il s’inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment les dispositions visées par l’article L.3121-44 du code du travail qui dispose qu’ « accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine » et les termes de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret du 2017-1551 du 10 novembre 2017 ;

Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-22 du code du travail en vigueur) entre :

  • la (SOCIETE)

ci-après dénommée « l’entreprise », d’une part,

et

  • Les Elus titulaires et les Elus Suppléants Délégués du personnel (Collège Ouvriers et Collège Cadres /Tam) représentant a minima la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du (DATE) :

Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés sont informés des modalités qui les concernent.

L’entreprise n’a à ce jour été saisie d’aucune désignation de Délégué syndical.

Chapitre I – Clauses générales de l’accord d’entreprise

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou au personnel en contrat de travail temporaire. Les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

Il s’applique à l’ensemble des établissements détenus par la (SOCIETE) établis en France, présents et à venir. A titre d’information, à la date de conclusion du présent accord, les établissements situés à (VILLE), et tous les établissements détenus par la (SOCIETE) existants et à venir.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Cet accord d’entreprise ne s’applique pas de manière impérative et obligatoire aux salariés détachés au sein de la (SOCIETE) et ce, conformément aux termes de l’article L.1262-4 du code du travail et de la circulaire DGT n° 2008 17 du 5 octobre 2008.

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent aux salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles de par les dispositions de leur règlement intérieur en vigueur et les notes de services internes applicables spécifiquement auxdits chantiers.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de Branche TRAVAUX PUBLICS.

Cet accord annule les règles et accords existant antérieurement.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Article 3 – Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Chapitre II – Aménagement du temps de travail

Sur l’aménagement du temps de travail, le présent accord d’entreprise met en œuvre le régime de l’astreinte, suivant les conditions requises, et précise davantage le travail de nuit. Il est précisé que pour ce qui est du travail en équipes successives ou en équipes chevauchantes, la (SOCIETE) appliquera les dispositions émanant de la convention collective applicable Travaux Publics ainsi que les règles légales encadrant cette organisation du travail.

Article 1 – Définition du temps de travail effectif

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif en n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Article 2 –Régime d’astreinte

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une réalisation de chantiers performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir une qualité de travail, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes sur les chantiers, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de la société (SOCIETE) un régime d’astreinte.

Article 2-1_Principes généraux

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, chantiers de l’entreprise, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit avec un déplacement à l’établissement, soit à distance depuis son domicile, soit un déplacement directement sur le chantier.

Le dispositif de l’astreinte s’applique aux salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles de par les dispositions de leur règlement intérieur en vigueur et les notes de services internes applicables spécifiquement auxdits chantiers.

Dans le cadre de cette mise en œuvre du régime de l’astreinte, la (SOCIETE) tient à préciser les deux points suivants :

Astreinte : l’astreinte est une période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail sur le(s) chantier(s) (article L.3121-5 du Code du Travail).

Prise d’astreinte : il y a prise d’astreinte dès lors que le salarié réalise une intervention. Le temps d’intervention est considéré comme temps de travail effectif.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

L’astreinte peut être :

  • soit ponctuelle, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • soit régulière, notamment pour :

  • répondre aux questions urgentes ou critiques sur la réalisation de tunnel et autres chantiers,

  • de garantir la continuité et l’efficacité des équipements, en cas d’incident de fonctionnement,

  • remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes sur les chantiers,

  • remédier au retard lié aux intempéries et autres avaries exceptionnelles,

  • garantir la stabilité des travaux engagés, y compris en l’absence d’autres salariés.

Cette période d’astreinte, comme l’indique l’article L. 3121-9 bis du Code du travail « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la (SOCIETE) ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

Article 2-2_ Catégorie des salariés concernée par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés : ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2-3_Mise en œuvre de cet aménagement de travail

  • Recours à l’astreinte

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service ou d’un chantier en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie prioritairement sur le volontariat du salarié.

Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, la (SOCIETE) s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent, sous condition d’un accord avec leur supérieur hiérarchique, être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques justifiant réellement leur absence.

Le recours à l’astreinte au sein de la (SOCIETE) permet de répondre à 3 types de finalités :

1- La nécessité d’assurer la continuité de fonctionnement et de poursuite du chantier : pour des raisons de sécurité des installations et de continuité de l’exploitation, une organisation permanente d’astreintes est nécessaire. Cette astreinte, dite « astreinte périodique » concerne tous les chantiers.

2- La nécessité de gérer des aléas de fonctionnement (intempéries, effondrement, …etc): pour gérer des aléas de fonctionnement, il peut être nécessaire d’avoir recours temporairement à l’organisation d’astreintes. Ces dispositions concernent toutes les fonctions sur le chantier.

3- Le besoin de répondre à des cas de force majeure : en cas de circonstances exceptionnelles, il peut être décidé par la Direction, dans le cadre d’une cellule de crise, de mettre en place temporairement des astreintes.

La mise en place de mesures d’astreinte exceptionnelles (recours n°2 et n°3), à caractère temporaire, fera l’objet d’une information des Instances Représentatives du Personnel.

  • Fréquence des périodes d’astreinte

Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;

  • plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • plus de 2 week-ends sur 3 ;

  • plus de 26 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes.

Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être les suivantes :

  • absence du/des salariés qui étaient programmés en astreinte (notamment pour cause d’arrêt de maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail…) ;

  • circonstances exceptionnelles du chantier justifiant un nombre supplémentaire de semaines en astreinte et/ou de salariés d’astreinte.

La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.

  • Structure de l’astreinte

L’astreinte peut couvrir la semaine calendaire entière (hors temps de travail) ou les jours ouvrés en dehors des heures de travail ou seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, etc.).

Lorsqu’il y a astreinte dans une semaine, la couverture des périodes d’astreinte est normalement confiée à un salarié mais dans certains cas, la semaine peut être partagée en deux ou plusieurs intervenants.

  • Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 7 jours calendaires avant sa date de mise en application.

L’information peut se faire notamment par téléphone ou par email, ou par tout autre moyen suivant la situation du moment.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Un salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement sa hiérarchie.

  • Appel des salariés en astreinte

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter le problème rencontré sur le chantier.

En cas de nécessité d’intervenir dans l’établissement ou sur le chantier détenu par la (SOCIETE), le salarié doit généralement arriver dans l’heure suivant l’appel, sauf cas particulier de service où le délai peut être ramené à 20 minutes.

  • Moyen mis à la disposition du salarié

L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment un téléphone portable, la liste de référents à contacter selon l’origine de l’intervention, le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et la Protection Travailleur Isolé).

Pour rappel, le salarié doit être équipé lors de chaque intervention de ses EPI en respectant les règles applicables au sein de l’établissement, notamment les consignes de sécurité.

  • Rémunération des jours d’astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreintes qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Il est rappelé que le régime de l’astreinte ne s’applique qu’aux salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles de par les dispositions de leur règlement intérieur en vigueur et les notes de services internes applicables spécifiquement auxdits chantiers.

Le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation brute « prime astreinte » (englobant l’astreinte et la prise d’astreinte) dont le montant et les conditions de versement sont fixés par le règlement intérieur en vigueur dans les chantiers éligibles et les notes internes citées ci-dessus.

En cas d’astreinte prolongée ou raccourcie du fait d’un jour férié ou d’un « pont », le montant ci-dessus sera proratisé.

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail (Travail du dimanche, jours fériés, heures de nuit, etc.). Pour ce qui est des salariés sous convention de forfait annuel en jours, il est précisé que ce temps d’intervention est compris dans la rémunération mensuelle prévue.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l’article L.220-1 du code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L.3132-2 du code du travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

  • Rémunération de l’astreinte

Elle comprend deux composantes :

  • L’indemnisation du fait d’être en astreinte : c’est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention, il n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention éventuel : il comprend le temps de trajet et correspond à du temps de travail effectif rémunéré comme tel au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.

Article 3 –Travail de nuit

Cet accord a pour objet également d'adapter à la société les conditions de recours au travail de nuit et pour définir les contreparties applicables au travail de nuit, conformément aux textes légaux et conventionnels applicables.

Ce recours s'avère nécessaire en raison de son activité de travaux publics; la société doit être en mesure d'exercer son activité sur la période nocturne, compte tenu des impératifs d'exploitation des chantiers pour lesquels elle assure ses prestations de travaux publics (tous types).

Il est donc impératif que la (SOCIETE) puisse mettre en place une organisation du travail nocturne adaptée aux contraintes liées à son activité.

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités des entreprises de BTP, notamment en matière de maintenance - exploitation et de services. Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

Les parties sont conscientes que cette organisation du travail, exceptionnelle, nécessite une vigilance certaine en matière de santé et sécurité au travail, une articulation avec la vie personnelle et familiale des salariés.

La société visée au présent accord correspond à l'ensemble des établissements et sites existant au jour de la signature de l'accord sur le territoire national, ainsi qu'aux nouveaux sites ou établissements ouverts postérieurement à la signature dudit accord.

Article 3-1_Champ d’application

Le travail de nuit est institué pour les catégories suivantes de salariés : ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Article 3-2_Principes généraux

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord, le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Conformément à l'article L. 213-1-1 du Code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement (ou à défaut une autorisation de l'inspection du travail) peut substituer à cette période une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures et comprenant la période comprise entre 24 heures et 5 heures.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit au sens de l’article 3 à une majoration de salaire.

Article 3-3_Mise en œuvre de cet aménagement de travail

  • Organisation du travail de nuit

La (SOCIETE) entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d’instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage et par réunion.

L’affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le CHSCT sont consultés sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.

Sauf dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires et aux articles 4.2.3. et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du Bâtiment et des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006, la durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 213-2 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L. 213-3 du Code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures conformément à l'article R. 213-4 du Code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant, conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque l'organisation du travail, imposée par les contraintes spécifiques des chantiers, les exigences d'intervention, dans les activités citées à l'article R. 213-2 et notamment la maintenance - exploitation ou les services, le justifie, il peut y être dérogé dans la limite de 44 heures au cours de 12 semaines consécutives.

Les pauses seront rémunérées au tarif horaire normal.

Il pourra être dérogé aux durées ci-dessus à condition de ne pas dépasser huit heures par jour :

  • En cas de surcroit de travail ;

  • Pendant les périodes de forte activité ;

  • En cas de nécessité de service ;

  • En cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents, etc.

Il pourra être dérogé à la durée ou aux durées ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et travaux urgents sous réserve, le cas échéant, de l’autorisation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

Conformément aux dispositions de l’article R.3122-3 du code du travail, chaque heure effectuée au-delà de huit heures après autorisation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ouvrira droit à un repos compensateur tel que prévu par les dispositions de la convention collective applicable.

  • Contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée d'un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures pendant la période de référence, ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures/6 heures.

Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du Bâtiment et des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006. L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à l'article L. 212-5-1 du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du Bâtiment et des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Suivant la situation, chaque heure travaillée de nuit ou chaque nuit ouvre droit, en sus, pour toutes les catégories de personnel à une prime :

Travaux exceptionnels réalisés entre 21h00 et 6h00 : majoration forfaitaire est prévue pour les salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles de par les dispositions de leur règlement intérieur en vigueur et les notes de services internes applicables spécifiquement auxdits chantiers;

Travail habituel de nuit de génie civil en surface (travailleur de nuit qui accomplit au moins 2 fois par semaine 3 heures de travail entre 21h00 et 6h00 ou qui effectue sur une période quelconque de 12 mois au moins 270 heures de travail entre 21h00 et 6h00 : majoration forfaitaire est prévue pour les salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles de par les dispositions de leur règlement intérieur en vigueur et les notes de services internes applicables spécifiquement auxdits chantiers ;

Travail de nuit posté (rotation de 3 postes) : majoration forfaitaire est prévue pour les salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles de par les dispositions de leur règlement intérieur en vigueur et les notes de services internes applicables spécifiquement auxdits chantiers;

  • Garanties particulières liées au travail de nuit :

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

  • transport, si nécessaire, pour venir travailler et/ou regagner son domicile ;

  • indemnité de panier ;

  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

Par ailleurs, les entreprises s'attacheront à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d'éviter les situations de travail isolé.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

  • Surveillance médicale renforcée

Les salariés travaillant la nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ainsi que des garanties définies aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-3 du Code du travail.

Tout travailleur de nuit bénéficie depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la « Modernisation de la Médecine du Travail » d’une visite d’information et de prévention tous les trois ans (article R.4624-17 CT). Cette périodicité, si besoin, pourra être modulée par le médecin du travail en fonction, en autres, de l’âge, de l’état de santé du salarié…

Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre à cette visite, qui sera rémunérée, car se déroulant en journée.

  • Mesures destinées à faciliter l’articulation vie personnelle et familiale/vie professionnelle

La (SOCIETE) porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales.

Tout salarié doit pouvoir travailler la nuit ; il sera toutefois fait appel prioritairement au volontariat.

Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

Cependant en cas de grossesse, les salariées enceintes, si elles le souhaitent, pourront se voir affecter à un poste de jour.

Article 4 - Durées maximales de travail et durées minimales de repos

Les salariés visés à l’article 3-1 doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures par semaine ;

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 5 - Rémunération

La rémunération tient compte des dispositions légales et/ou conventionnelles ainsi que du système de primes mis en œuvre dans cet accord d’entreprise.

Article 6 - Responsable hiérarchique

Le responsable hiérarchique doit veiller à la bonne application des dispositions ci-dessus pour les salariés concernés.

Il s’assure du respect :

  • Des dispositions légales liées à la durée et à l’organisation du travail ;

  • Des dispositions conventionnelles liées à l’aménagement du temps du travail ;

  • Des dispositions en matière de santé et sécurité au travail telles que prévues par la loi et la convention collective « Travaux Publics ».

Dès qu’il constate un écart, ou qu’un de ses collaborateurs l’alerte sur le sujet, le responsable hiérarchique doit examiner immédiatement avec le salarié les causes de cet écart afin que cette situation ne perdure pas.

Chapitre III – PRIMES LIES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL

Dans le cadre de son activité, la (SOCIETE) a décidé de gratifier ses salariés dans l’exécution de tâches ou missions précises par le versement de primes liées aux conditions particulières de travail ci-après précisées.

Ces mesures vont bien évidemment au-delà ce qui est prévu dans la convention collective « Travaux Publics » pour être un avantage pour les salariés se trouvant dans la condition particulière de travail décrite. Elles ne sauraient contredire les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

Les tâches ou missions concernées dans les conditions particulières de travail précisément définies et impliquant telle ou telle catégorie de personnel sont ci-après précisées. Il est rappelé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne s’appliquent qu’aux salariés intervenant sur les établissements et les chantiers éligibles dont les dispositions du règlement intérieur en vigueur et des notes de services internes précisent ces gratifications.

Il est rappelé que la (SOCIETE) est dotée d’un document unique d’évaluation des risques professionnels régulièrement actualisé. Les conditions particulières de travail énoncées dans ce chapitre sont en adéquation avec la politique de santé et sécurité au travail menée par la (SOCIETE).

Article 1 - Prime liée au travail du dimanche

Que ce soit un travail le dimanche à titre exceptionnel, suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ou dans le cadre du travail en équipes successives (en poste), (SOCIETE) a prévu une majoration si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition.

Article 2 – Prime liée au travail des jours fériés

Dans le cadre des activités exercées un jour férié, et conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la (SOCIETE) a prévu une majoration si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition.

Article 3 – Prime liée au travail du 1er mai

Outre les dispositions légales et conventionnelles prévues dans le cadre du travail un 1er mai, la (SOCIETE) prévoit une majoration si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition.

Article 4 - Prime liée aux travaux souterrains

La (SOCIETE) prévoit pour les Ouvriers et les ETAM une majoration pour les heures passées en souterrain si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition.

Article 5 – Prime liée au travail en milieu hyperbare

La (SOCIETE) prévoit le versement d’une prime spéciale pour le travail en milieu hyperbare, si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition,

Article 6 – Prime liée au cantonnement tunnelier spécifique aux travaux souterrains

La (SOCIETE) prévoit le versement d’une prime de cantonnement à destination des Ouvriers et ETAM si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Article 7 – Prime liée au changement de tunnelier

La (SOCIETE) prévoie le versement d’une prime pour tout changement de tunnelier.

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition, si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Article 8 – Prime de poste

Toutes les catégories de personnel sont concernées par cette disposition, si les conditions requises au versement de cette prime sont réunies suivant le chantier où il y a intervention (voir préambule chapitre III).

Chapitre IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du (DATE).

Dans le respect des dispositions légales citées en préambule, le présent accord sera transmis pour information à la DIRECCTE compétente.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.

Article 2 Suivi – Clause de rendez-vous - Dénonciation - Modification

La bonne application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission composée des DP élus titulaires et d’un membre de la Direction. Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’un des participants.

Les éléments du présent accord seront intégrés à la BDES. Les éléments seront soumis à l’ensemble des signataires du présent accord.

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties réunies dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre partie désignée dans les mêmes conditions que celles de l’accord initial et doit donner lieu à dépôt administratif.

Article 3 - Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification des conventions collectives en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 6 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.

Article 6 – Conditions de validité

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections ayant eu lieu le 27 novembre 2017.

Article 7 - Dépôt légal et publication

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée ou par dépôt administratif avec accusé de réception, ainsi que par dépôt électronique, à l'initiative de l'entreprise. Conformément à la loi, le présent accord étant conclu postérieurement au 1er septembre 2017, et antérieurement au 1er octobre 2018, un exemplaire rendu anonyme sera également déposé auprès de la DIRECCTE, pour publication dans une base de données nationale. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet d’une communication individuelle auprès de chaque salarié (RAR ou remis en mains propres contre décharge).

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait, le (DATE), à (VILLE), en 5 exemplaires originaux

Pour la (SOCIETE)

Représentée par (REPRÉSENTANT)

Les Délégués du personnel élus, Titulaires et Suppléants.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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