Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'amenagement et à l'organisation du temps de travail des collaborateurs non cadres de Floréale Holding" chez SOFILEG - FLOREALE HOLDING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFILEG - FLOREALE HOLDING et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05020001836
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : FLOREALE HOLDING
Etablissement : 35372147500021 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS NON CADRES DE FLOREALE HOLDING

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FLOREALE HOLDING, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 353 721 475, dont le siège social est situé Espace d’Activités Fernand Finel à LESSAY (50430) ci-après désignée « la société »

Représentée par Madame xx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Branche Légumes et Fruits frais Agrial,

D’une part,

ET

La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la société,

représentée par Monsieur xx, Délégué Syndical, dûment habilité,

D'autre part,

*****

PREAMBULE

Il est rappelé que la société Floréale Holding relève de la convention collective nationale « Fruits et légumes – Entreprise d’expédition et d’exportation » du 17 décembre 1985, IDCC 1405.

Les parties sont convenues de se rencontrer pour établir, en concertation :

. un bilan des dispositifs de gestion du temps de travail appliqués dans l’entreprise  pour les collaborateurs non cadres (niveaux I à VII de la convention collective);

. et, un ensemble de dispositifs complémentaires à ceux existants.

Au terme de l’analyse et des échanges intervenus, les parties ont jugé que les modalités d’organisation du travail en vigueur pour les collaborateurs non cadres étaient globalement adaptées aux attentes respectives des parties, à savoir :

. pour l’entreprise, disposer d’une organisation souple et adaptée garantissant une continuité du service.

. pour les salariés, bénéficier :

  • D’une organisation du travail leur permettant de concilier leurs impératifs de vie professionnelle et de vie privée

  • D’une bonne visibilité sur l’organisation de leur temps de travail et sur leur rémunération, leur permettant de travailler efficacement tout en bénéficiant d’une autonomie adaptée à leurs missions et leurs responsabilités.

Ainsi, les parties réaffirment leur volonté de poursuivre l’application de ce dispositif (qui demeure ainsi en vigueur pour une durée indéterminée) tout en apportant quelques compléments mentionnés à l’article 2 ci-dessous.

En cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront afin de juger de l’opportunité d’adapter le présent accord.

Le présent accord vient compléter les dispositions existantes des différents accords en vigueur (accord sur le statut collectif, accord de mise en place d’un Compte-Epargne-Temps…).

ARTICLE 1 : RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL

1.1 Champ d’application

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres (niveaux I à VII de la convention collective applicable).

Pour ces salariés, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires, s’opère pour tout ou partie, sous forme de jours de repos (jours RTT) conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord national du 7 juin 2001 (étendu par arrêté du 6 décembre 2002 publié au journal officiel le 17/12/2002).

1.2 Durée du travail

La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel à 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

La durée hebdomadaire effective de travail à temps plein est fixée à 39 heures. La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail à 35 heures est obtenue par l’attribution de 23 jours de repos (jours RTT) sur l'année, équivalent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée légale.

1.3 Rémunération

La durée moyenne mensuelle travaillée étant de 151.67 heures, la rémunération des collaborateurs non cadres est lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel pratiqué sur l’année.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel.

1.4 Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

• les temps de repas (minimum de 45 minutes obligatoires). Il est à noter que les repas doivent impérativement être pris hors poste de travail c’est-à-dire dans les espaces dédiés aux pauses des collaborateurs.

• les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

Les temps de déplacement professionnels domicile/lieu d'exécution du contrat de travail (et lieu d'exécution du contrat de travail/domicile) dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (formation, mission, réunion…) sont considérés comme temps de travail effectif.

Sont également considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux unités de travail.

1.5 Durée maximale du travail

Conformément aux dispositions du code du travail, l’ensemble des collaborateurs doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.

Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

L’ensemble des collaborateurs bénéficie de 11 heures de repos consécutives d’un jour sur l’autre et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.

1.6 Maîtrise du temps de travail

Une part essentielle de la maîtrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en termes d’organisation et d’effectif.

Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement du bon ajustement de ces moyens.

Ils devront également s’assurer périodiquement que la prise des jours non travaillés (congés payés, jours RTT) des collaborateurs est équilibrée et régulière dans le temps.

Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises immédiatement.

1.7 Rappels sur les départs en congés

L'ordre des départs tiendra compte des besoins des services, des souhaits des collaborateurs, des charges de famille, de l'ancienneté et des situations de pluriactivité. En tout état de cause, la décision finale appartient au responsable hiérarchique.

Dans la mesure du possible la société s’efforcera de respecter des dates de congés communes pour les conjoints exerçant tous deux leur activité au sein de Floréale Holding.

Une personne ayant bénéficié d'une priorité une année ne peut en bénéficier l'année suivante sauf décision collégiale au sein du service.

Le collaborateur qui désire prendre des congés doit demander l'autorisation à son responsable hiérarchique :

- au minimum 1 mois à l'avance pour un congé égal ou supérieur à une semaine (sauf période de congés d’été qui nécessite une planification plus en amont via le planning semestriel cf. art 2.1),

- au minimum 4 jours à l'avance pour un congé inférieur à 5 jours.

En aucun cas, un collaborateur ne pourra partir en congé s’il s’est vu manifester un refus ou s’il n’a pas obtenu de réponse à sa demande.

Une limitation des absences simultanées pourra être imposée en fonction des nécessités du travail et des contraintes des services.

Selon les dispositions légales en vigueur, la société ne peut pas modifier les dates et l'ordre des départs en congés moins d'1 mois avant la date de départ prévue.

Il peut cependant les modifier ou les annuler pour des raisons de continuité du service, de forte activité ou de circonstances exceptionnelles.

1. 8 Dispositions concernant la journée de solidarité

Afin de répondre aux obligations en la matière, et selon les dispositions légales, l’ensemble des salariés non-cadres doit travailler un jour initialement prévu comme jour RTT ou jour de congé.

ARTICLE 2 : DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES 

2.1 Modalités de gestion des jours RTT

  • Attribution de jours de repos

Le nombre de jours de repos accordé au titre des jours RTT s’élève à 23 jours par an pour une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 39 heures.

  • Période d’acquisition et de pose

La période de référence de calcul de la durée de travail ne s’entend plus du 15 juillet N au 15 juillet de l’année N+1 mais est ajustée à la période de référence des congés payés soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les jours RTT peuvent être pris sur la même période compte tenu du fait qu’ils s’acquièrent dorénavant au mois le mois, dès l’ouverture des droits, par journée ou par demi-journée.

Ces journées ou demi-journées doivent être obligatoirement soldées en fin d’exercice, soit au 31 mai N+1 sauf hypothèse d’alimentation du compte-épargne temps (épargne limitée en jours fixée par l’accord de mise en place du CET et/ou de ses éventuels avenants).

De même, il est convenu que les jours RTT acquis doivent être soldés avant le départ du salarié, sauf impossibilité dûment motivée. Dans ce cas, les jours RTT non pris seront payés au salarié.

Les jours RTT consommés exceptionnellement en anticipation seront retenus sur le solde de tout compte.

En cas de suspension du contrat de travail, l’absence associée entrainera une diminution proportionnelle du nombre de jours RTT et ce dès le 1er jour d’absence.

  • Planification des jours RTT et délais de prévenance en cas de modification

Pour permettre une gestion fluide et efficiente, l’étalement des prises de jours RTT et leur programmation sont nécessaires.

Les jours RTT sont, au même titre que les congés payés, inscrits dans un planning garantissant l’équité entre les collaborateurs et permettant d’assurer le bon fonctionnement des services.

Il est convenu que la planification est du ressort du responsable hiérarchique, après concertation avec les salariés du service concerné.

Un planning prévisionnel semestriel prévoyant présence, congés payés, jours formation et jours RTT, est établi par le responsable hiérarchique.

Le planning ainsi établi doit être transmis à la hiérarchie directe et au service Ressources Humaines.

En cas de modification du planning de jours RTT pour contrainte de service, les collaborateurs sont prévenus au minimum 7 jours avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence et avec l’accord du salarié.

De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées pour la prise des jours RTT ne peut intervenir que sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence avérée.

2.2 Décompte du temps de travail et heures supplémentaires

  • Décompte du temps de travail

L’ensemble des collaborateurs non cadres doivent déclarer quotidiennement leur temps de travail par l’intermédiaire d’un outil informatique de type Système d’Information Ressources Humaines (système ADP actuellement en vigueur).

Les collaborateurs déclarent systématiquement leurs heures d’arrivée, de départ et leur temps de pause déjeuner.

Cette saisie journalière permet de garantir le respect des limites de durée maximale du travail et permet une identification des heures supplémentaires éventuelles et donc, leurs indemnisations/ récupérations.

Les parties conviennent que les temps de pause (autres que les temps de pause « déjeuner » habituels) ne feront plus l’objet d’un déclaratif dans le système de Gestion des Temps et des Activités.

Cependant, ces temps de pause doivent être pris de manière raisonnable, sous contrôle du responsable hiérarchique, afin de ne pas impacter les activités du collaborateur et plus généralement les activités du service.

Si des abus devaient être constatés, la société se réserve la possibilité de mettre en œuvre les sanctions disciplinaires proportionnées à l’encontre des collaborateurs ayant abusé de la souplesse accordée.

Par ailleurs, il est précisé que ces temps de pause non déclarés et impactant la durée du travail effectif ne pourront faire l’objet d’une indemnisation au titre des heures supplémentaires ou d’une récupération sous forme de repos. Pour rappel, les collaborateurs ne peuvent, de leur propre initiative, décider seuls d’accomplir des heures supplémentaires (cf. paragraphes ci-dessous).

  • Heures supplémentaires

Il appartient à chaque salarié de respecter scrupuleusement le temps de travail hebdomadaire d’activité inhérent à son contrat de travail.

Les collaborateurs ne peuvent, de leur propre initiative, décider seuls d’accomplir des heures supplémentaires car la faculté d’y recourir constitue une prérogative de l’employeur.

Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause, les heures supplémentaires éventuelles doivent être accomplies à la demande du responsable hiérarchique.

La demande de réalisation d’heures supplémentaires, formalisée, par le responsable hiérarchique devra, autant que faire se peut, être préalablement transmise au service Ressources Humaines.

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail.

Si celles-ci devaient être mises en œuvre pour contraintes de service, les heures supplémentaires seront payées selon les dispositions légales ou récupérées en temps de repos.

Par ailleurs, en complément, un point trimestriel sera réalisé par les managers et le service Ressources Humaines afin de s’assurer que les heures réellement travaillées par les collaborateurs sont en adéquation avec la charge de travail inhérente à chacun.

2.3 Temps partiel des collaborateurs non-cadres

La journée de travail est fixée à 7 heures de travail. Les salariés ayant opté pour le temps partiel ne pourront pas prétendre aux jours RTT puisqu’ils bénéficient d’une réduction du temps de travail journalière.

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement accompli.

Si une impérieuse nécessité oblige à y recourir, les heures complémentaires seront gérées selon les règles légales et conventionnelles en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES

3.1 Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

3.2 Dépôt et publicité de l’accord

Une fois signé, le présent accord sera notifié par l’employeur à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise en lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

Fait à LESSAY le 07 mai 2020

En quatre exemplaires originaux

Pour Floréale Holding Pour la CFTC

xx xx

Directeur Ressources Humaines Délégué Syndical

Branche Légumes et Fruits frais AGRIAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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