Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de jours de congés payés dans le contexte d’épidémie de Covid-19" chez EUROSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROSPORT et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09220017425
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSPORT
Etablissement : 35373565700044 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

Accord relatif à la prise de jours de congés payés dans le contexte d’épidémie de Covid-19

Entre les soussignées :

La société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,

Ci-après dénommée « la Société », d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :

  • USNA-CFTC,

  • Syndicat National des Médias CFDT,

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales », d’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,

Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise relatif à la prise de jours de congés payés dans le contexte d’épidémie de Covid-19 en application des dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos au sein d’EUROSPORT SAS.

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PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19 (coronavirus) qui sévit en France et d’état d’urgence sanitaire instauré depuis le 24 mars 2020, et au regard des conséquences que cette situation emporte sur l’activité de l’entreprise, la Direction a invité les organisations syndicales afin de négocier le présent accord portant application de l’Ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

A l’occasion de leurs rencontres, les Parties ont dressé le constat commun des difficultés consécutives à cette situation et en particulier de la baisse d’activité liée à cette épidémie à laquelle la société Eurosport SAS est confrontée.

En effet, l’activité de la Société repose sur la couverture d’évènements sportifs en direct et celle-ci se trouve durement affectée par l’annulation ou le report des compétitions sportives, dont elle détient les droits de diffusion, depuis le mois de février 2020.

A la date de signature du présent accord, le constat est le suivant :

  • Tous les évènements qui étaient prévus jusqu’à la fin du mois de mai 2020 ont été repoussés ou annulés ;

  • Certains évènements qui étaient prévus au mois de juin ou de juillet 2020 ont déjà été suspendus ou repoussés ;

  • Les Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020 qui devaient avoir lieu du 24 juillet au 9 août 2020 ont été reportés et devraient désormais avoir lieu du 23 juillet au 8 août 2021.

A la date de signature du présent accord, la Société a perdu plus de 2.000 heures d’évènements live à diffuser en direct sur ses chaînes de télévision et sa plateforme Eurosport Player, ce qui représente 84 jours de diffusion H24. Cela a un impact immédiat sur l’activité de l’ensemble de ses collaborateurs consacrés à la production et à la diffusion de ces évènements sportifs.

Par ailleurs, ces annulations d’événements sportifs ont également un impact sur les services marketing, publicité et sous-licence JO car ces services dépendent de la tenue des évènements sportifs (campagnes publicitaires annulées ou reportées, campagnes de marketing annulées en raison de l’annulation des évènements sportifs afférents).

C’est pour ces raisons que la Société a été contrainte de recourir au dispositif de l’activité partielle, s’agissant à la date de signature du présent accord des services suivants :

  • Services techniques et éditoriaux liés à l’antenne,

  • Service de planification,

  • Régie publicitaire,

  • Marketing,

  • Sous-licence JO,

  • Service médical.

Par ailleurs, les Parties ont fait le constat qu’un grand nombre de collaborateurs disposent d’un solde de jours de congés payés important devant être utilisés avant le 31 mai 2020.

Les Parties qui se sont rencontrées les 31 mars 2020, 1er avril 2020 et 3 avril 2020 sont donc convenues de conclure le présent accord afin de limiter les difficultés économiques auxquelles la Société pourrait faire face au cours des prochaines semaines.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Eurosport SAS à l’ensemble de ses collaborateurs permanents.

Article 2 – Nombre de jours de congés payés et période d’application

La société Eurosport SAS pourra imposer à ses collaborateurs les dates de prise de congés payés jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période précédente à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ce avant le 31 mai 2020.

Article 3 – Modalités de fixation des jours de congés payés en application du présent accord

En application du présent accord, la société Eurosport SAS pourra :

  • Imposer les dates de prise des jours de congés payés, si ces dates n’ont pas encore été déterminées à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Modifier les dates de prise des jours de congés payés, si ces dates ont déjà été déterminées à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En tout hypothèse, la société Eurosport SAS devra en informer le collaborateur en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date retenue.

Par exemple, la Société pourra informer le collaborateur le vendredi qu’il sera en congé le lundi.

La Société en informera ses collaborateurs par email adressé par le manager de chaque collaborateur concerné.

Ces jours pourront être posés en une fois (jusqu’à 5 jours ouvrés consécutifs) ou en plusieurs fois (par exemple à raison d’un jour de congés payés par semaine jusqu’à 5 semaines), à raison de journées ou de demi-journées.

La Société s’engage à faire son possible, mais ne garantit pas, d’accorder dans ce cadre un congé simultané aux conjoints ou aux partenaires de PACS travaillant au sein d’Eurosport SAS.

Article 4 – Avenant temporaire à l’Accord Compte Epargne Temps du 11 juillet 2014

Le présent accord porte avenant temporaire aux dispositions de l’Article 5 de l’Accord CET du 11 juillet 2014 relatif aux conditions d’alimentation du CET.

En effet, en application du présent accord, les dispositions de l’Article 5.1 relatif à l’alimentation en jours du compte épargne sont temporairement modifiées.

Par conséquent, les jours de congés payés acquis correspondant à la 5ème semaine de congés et les jours de congés d’ancienneté acquis par les collaborateurs de la Société à la date de signature du présent accord et qui ne seront pas utilisés au 31 mai 2020 ne pourront pas être affectés sur le CET au 1er juin 2020 et ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période de prise des congés payés suivante.

En revanche les jours de RTT et les jours de congés payés au-delà de 5 semaines (pour les journalistes) acquis et non pris au 31 mai 2020 basculeront automatiquement sur le CET.

En conséquence, les dispositions de l’Article 5.3 de l’Accord CET du 11 juillet 2014, relatif aux formalités d’alimentation du CET et plus particulièrement de l’Article 5.3.1 concernant « les jours de congés payés, jours de réduction du temps de travail et congés d’ancienneté » sont également suspendues et remplacées pour la durée du présent accord par les dispositions suivantes :

« 5.3.1 - Pour les jours de congés payés, jours de réduction du temps de travail et congés d’ancienneté 

Le nombre de jours épargnés au titre des jours de réduction du temps de travail et des jours de congés payés au-delà de 5 semaines (journalistes) non pris à la fin de l’exercice sera basculé dans le logiciel de gestion des congés de l’entreprise et porté à la connaissance du salarié à compter du 1er juin de l’année N. Toutefois, l’évaluation du solde des jours CET s’appréciera au 1er septembre de chaque année, une fois le solde de congés vérifié par la Direction des Ressources Humaines. Si le nombre de jours s’avère être différent de celui indiqué par le salarié, celui-ci en sera informé. »

Cet article portant avenant temporaire à l’Accord CET du 11 juillet 2014 expirera avec le présent accord.

Article 5 – Versement de l’intéressement 2019 au mois d’avril 2020

En contrepartie de la signature du présent accord, la Direction s’engage à procéder au versement de l’intéressement dû au titre de l’exercice 2019 avec les opérations de paie du mois d’avril 2020.

Article 6 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour les travailleurs sur site

En contrepartie de la signature du présent accord, la Direction s’engage également à verser une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (prime PEPA) aux collaborateurs de la Société qui ont continué à se rendre dans les locaux d’Eurosport après le 16 mars 2020 pour exercer leurs fonctions, et ce quelle que soit le nombre de jours travaillés chaque mois à compter de cette date.

Le montant de cette prime sera modulé en fonction du nombre de mois au cours desquels le collaborateur se sera rendu dans les locaux d’Eurosport afin d’y exercer ses fonctions.

Les modalités exactes seront arrêtées ultérieurement dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale.

Le montant de cette prime ne pourra excéder 2.000 euros.

La Direction rappelle que le bénéfice de l’exonération sociale et fiscale de cette prime jusqu’à 2.000 euros suppose au préalable la conclusion d’un accord d’intéressement.

Le dernier accord d’intéressement d’Eurosport SAS ayant expiré au 31 décembre 2019, la Direction indique que le versement de la prime PEPA ne pourrait intervenir que postérieurement à la conclusion et à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité d’un nouvel accord d’intéressement.

A cet égard, la Direction rappelle que tant la possibilité de conclure un accord d’intéressement, que celle de verser la prime PEPA peuvent intervenir jusqu’au 31 août 2020 conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.

Article 7 – Jours de récupération

La Direction rappelle qu’elle a mobilisé les jours de récupération (repos compensateurs de remplacement) des collaborateurs non éligibles au télétravail et en incapacité de travailler sur site en raison de la baisse de l’activité depuis le 16 mars 2020 avant de les placer en activité partielle à partir du 1er avril 2020.

Les collaborateurs qui ont été placés en jours de récupération entre le 16 mars 2020 et le 31 mars 2020 par la Société et qui n’en avaient plus sur leurs compteurs ont donc un solde d’heures de récupérations débiteur et pourront rattraper ces heures jusqu’au 31 mai 2021.

Par conséquent, les heures supplémentaires de ces collaborateurs ouvrant normalement droit au bénéfice d’heures de récupération, n’en généreront pas jusqu’au 31 mai 2021 à due concurrence du solde débiteur de chaque collaborateur en heures de récupération au 31 mars 2020.

Par exemple, si un collaborateur se trouve au 31 mars 2020 avec un solde débiteur de 3 jours de récupération (soit 3 x 7h24min = 22h 12min), il devra accomplir 22 heures supplémentaires avant le 31 mai 2021 pour compenser ce solde débiteur. Les heures supplémentaires qui seront effectuées au-delà de 22 heures ouvriront droit au bénéfice d’heures de récupération dans les conditions normales.

Article 8 – Dispositions générales

Article 8.1 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur de façon rétroactive à la date du 16 mars 2020.

Article 8.2 – Durée de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin le 31 août 2020.

Article 8.3 – Signature électronique de l’accord

Compte tenu du contexte lié à la pandémie de Covid-19 et aux mesures de confinement de la population française qui sont entrées en vigueur au terme de la négociation du présent accord, les Parties conviennent de procéder à la signature électronique du présent accord.

Article 8.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue du processus de signature électronique prévu à l’article 8.3 ci-dessus, à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties seront déposés auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE des Hauts de Seine,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait en quatre exemplaires, à Issy-les-Moulineaux (via Docusign), le 6 avril 2020

Pour la Société: Pour les Organisations Syndicales représentatives:
Pour l’USNA-CFTC
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Pour le Syndicat National des Medias CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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