Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez RKW CASTELLETTA SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RKW CASTELLETTA SA et le syndicat CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A04218003976
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : RKW CASTELLETTA SA
Etablissement : 35376538100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE- ANNEE 2017 (2018-01-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-23

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE

La société RKW CASTELLETTA,

Dont le siège social est situé 2 allée de la Richelande - BP 3 - 42330 SAINT GALMIER,

Représentée par Monsieur…... agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale …., représentée par M…... en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE :

Le 14 mars 2017, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société concernant, exclusivement le personnel de production en travail posté à « feu continu », a été signé entre la Direction et l’organisation Syndicale …. de la Société.

Conformément aux dispositions 6.3 de l’accord d’entreprise, une commission de suivi s’est tenue le 7 novembre 2017, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Cette commission de suivi était composée de :

  • Deux membres de la Direction : Mr …. Directeur Général, Mr ….. Directeur des Ressources Humaines

  • De l’organisation syndicale … de la société représentée par Mr ….

  • D’un membre de la DUP, Monsieur ….

  • D’un membre du CHSCT, Madame …..

Au terme de cette commission, les parties ont convenu d’adapter les modalités de recours aux heures supplémentaires dites « obligatoires » et « non obligatoires».

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 RECOURS ET PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Paiement

Les dispositions figurant à l’article intitulé Paiement (page 6 de l’accord d’entreprise) figurant à l’article 3.1.2 Aménagement du temps de travail sur une période de 5 semaines sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent que les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré à hauteur de :

  • 50% pour les 72 heures supplémentaires considérées comme obligatoires par la Direction ; (Pour les heures supplémentaires dans l’atelier, les responsables feront d’abord appel au volontariat avant d’imposer les heures aux autres salariés)

  • 150% pour les 72 heures supplémentaires considérées comme non obligatoires par la Direction

Il est rappelé que ces heures supplémentaires restent conditionnées aux besoins de l'entreprise et en conséquence, seule la Direction peut décider de faire exécuter ces heures. Aucun salariés ne pourra se prévaloir d'un droit à les effectuer, ni à en demander une compensation, de quelque nature que ce soit, dans le cas où ces heures « obligatoires » / « non obligatoires » ne seraient pas effectuées.

Dans ce cadre, et en application de l’article L 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de la fixation d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 144 heures par salarié.

Le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées feront l’objet d’un paiement sur la paye du mois suivant la fin du cycle au cours duquel les heures supplémentaires auront été effectuées.

ARTICLE 2 - PUBLICITE DE L'ACCORD

2.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

2.2. Publicité

En l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes– Unité territoriale de la Loire (2 exemplaires dont un exemplaire papier en lettre recommandée avec accusé de réception et un exemplaire électronique à l’adresse suivante : dd-42.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) ;

  • du greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à SAINT GALMIER, le 23 novembre 2017

Pour la Société RKW CASTELLETTA, Monsieur ….. Agissant en qualité de Directeur Général

Pour l’organisation syndicale …., M. ….., en sa qualité de Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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