Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez RHOVYL SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHOVYL SAS et les représentants des salariés le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05518000150
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : RHOVYL SAS
Etablissement : 35378237800031 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13

Accord

Entre les soussignés :

la société Rhovyl

société par actions simplifiée au capital de 1.034.000 EUR

dont le siège social est à Tronville en Barrois (F-55310)

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar le Duc (F-55000)

sous le numéro B 353 782 378

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Président

habilité aux fins des présentes

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales :

Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO)

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Délégué Syndical Central

habilité aux fins des présentes

d'autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Exposé

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail, la société Rhovyl a, par courrier en date du 05 juin 2018 adressé aux Organisations Syndicales, proposé d’engager une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du personnel de la société Rhovyl.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la société Rhovyl et les Organisations Syndicales.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-15 du code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-17 du code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a porté sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.

Au terme de leurs réunions de négociation, les parties sont convenues d’établir le présent accord.

Cela exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1

Les parties conviennent d'augmenter de 20,00 EUR (vingt Euros) la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 juin 2018, de chaque salarié(e) ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl non présent(e)s à l’effectif au 01 juin 2018, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl dont le coefficient de qualification a évolué entre le 01 juin 2018 et le 30 juin 2018, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau coefficient de qualification.

Article 2

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl employé(e)s suivant un rythme jour, un rythme 2 x 8 ou un rythme 3 x 8, tel que ce barème est défini à l'Article 40 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 21 juin 2000 pour l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl :

coefficient Salaire Mensuel

de Minimum

classification Garanti

EUR/mois

210 1.683,50

225 1.686,00

240 1.691,50

255 1.706,50

270 1.725,00

285 1.745,00

300 1.764,50

315 1.783,50

330 1.803,50

345 1.895,00

360 2.026,50

375 2.158,50

390 2.290,50

405 2.467,50

420 2.646,00

435 2.823,00

450 3.006,00

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour une durée hebdomadaire de travail de 37,80 heures par semaine.

Article 3

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s ATAM de l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl employé(e)s suivant un rythme 5 x 8, tel que ce barème est défini à l'Article 40 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 21 juin 2000 pour l'établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl :

coefficient Salaire Mensuel

de Minimum

classification Garanti

EUR/mois

210 1.513,50

225 1.541,50

240 1.557,50

255 1.577,00

270 1.596,00

285 1.615,00

300 1.635,00

315 1.654,00

330 1.673,50

345 1.743,00

360 1.857,00

375 1.978,00

390 2.097,50

405 2.229,50

420 2.372,50

435 2.526,50

450 2.682,00

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour une durée hebdomadaire de travail de 33,60 heures par semaine.

Article 4

Les parties conviennent d'augmenter de 20,00 EUR (vingt Euros) la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base, telle que constatée au 01 juin 2018, de chaque salarié(e) Ouvrier(e) et ETAM de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl non présent(e)s à l’effectif au 01 juin 2018, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à leur date d’entrée à l’effectif.

Pour les salarié(e)s visé(e)s ci-dessus de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl dont le niveau et/ou l’échelon de classification a évolué entre le 01 juin 2018 et le 30 juin 2018, l’augmentation définie ci-dessus s’appliquera à la Rémunération Mensuelle Individuelle de Base des salarié(e)s en question, telle que constatée à la date d’entrée en vigueur de leur nouveau niveau et/ou échelon de classification.

Article 5

Les parties conviennent de revaloriser de + 2,00 % (en moyenne) et de réviser en conséquence, comme ci-dessous, le barème de Salaires Mensuels Minima Garantis, applicable aux salarié(e)s Ouvrier(e)s et ETAM de l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl, tel que ce barème est défini à l'Article 31 de l'Accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi entre les parties en date du 27 septembre 2000 pour l'établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl :

niveau échelon Salaire Mensuel

de de Minimum

classification classification Garanti

1 1.677,50

2 1 1.687,50

2 2 1.706,00

2 3 1.731,50

3 1 1.742,00

3 2 1.760,00

3 3 1.786,00

4 1 1.806,50

4 2 1.847,50

4 3 1.930,50

5 1 1.961,50

5 2 2.023,00

5 3 2.116,00

6 1 2.157,50

6 2 2.240,00

6 3 2.364,00

Les Salaires Mensuels Minima Garantis, tels que définis par le barème ci-dessus, doivent s'entendre pour des durées hebdomadaires de travail de 37,80 heures par semaine.

Article 6

Les parties après avoir analysé les données figurant dans le rapport, dont une copie est annexée au présent accord, sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes de la société Rhovyl ont retenu quatre domaines d’action afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

L’embauche

Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : augmenter l’effectif féminin.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre l’action suivante : sélectionner aux entretiens d’embauche au moins le même ratio de femmes que le ratio de candidatures féminines reçues.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir l’indicateur chiffré suivant : ratio de femmes sélectionnées aux entretiens d’embauche / ratio de candidatures féminines reçues.

La formation

Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : permettre l’évolution des femmes et leur accès aux mêmes niveaux de qualification professionnelle que les hommes, en mettant en place au moins autant de formation pour les femmes que pour les hommes.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre les actions suivantes :

  • proposer de manière identique des actions de formation aux femmes et aux hommes,

  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation en organisant, dans la mesure du possible, les formations sur site ou sinon en privilégiant les formations locales, afin que le temps de formation corresponde le plus possible au temps de travail.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :

  • ratio nombre moyen d’heures de formation par salariée femme / nombre moyen d’heures de formation par salarié homme,

  • ratio nombre de formations réalisées localement / nombre total de formations.

La rémunération effective

Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche et tout au long de la carrière, quel que soit le sexe, à fonction, responsabilités, compétence et expérience professionnelle similaires.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre les actions suivantes :

  • déterminer le niveau de rémunération avant la diffusion d’une offre d’emploi pour assurer l’égalité de rémunération à l’embauche,

  • mener annuellement une étude des éventuels écarts de rémunération liés au genre par catégorie professionnelle et, en cas d’écarts non justifiés, mettre en place les mesures de rattrapage adaptées,

  • veiller à ce que les augmentations individuelles soient réparties équitablement entre les hommes et les femmes.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir les indicateurs chiffrés suivants :

  • ratio des offres déposées avec niveau de rémunération déterminé / nombre total d’offres déposées,

  • nombre éventuel d’écarts de rémunération constatés et nombre d’écarts traités,

  • répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification.

L’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, les parties conviennent de retenir l’objectif de progression suivant : faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.

En vue d’atteindre cet objectif, la société Rhovyl mettra en œuvre l’action suivante : étudier toutes les demandes d’aménagement du temps de travail.

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, les parties conviennent de retenir l’indicateur chiffré suivant : ratio nombre de demandes d’aménagement du temps de travail étudiées / nombre de demandes d’aménagement du temps de travail reçues.

Article 7

Les parties après avoir analysé les données figurant dans le rapport, dont une copie est annexée au présent accord, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans la société Rhovyl sont convenues de retenir les actions définies dans ce même rapport.

Article 8

Les parties conviennent de fixer la date d'entrée en vigueur du présent accord au
01 juillet 2018.

Article 9

En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la société Rhovyl et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement de Tronville en Barrois de la société Rhovyl se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :

  • la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits Assimilés - désignée par la "Convention des TAS 1996" - établie et signée en date du 06 juin 1996,

  • les avenants et accords par lesquels cette Convention des TAS 1996 a été modifiée et complétée,

  • l'accord Caisse Textile établi en date du 22 avril 1997 entre les parties,

  • l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du
    02 novembre 1993 entre les parties,

  • l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,

  • l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,

  • l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du
    21 juin 2010 entre les parties,

  • l'accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi en date du
    21 juin 2000 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 02 février 2001 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 07 février 2002 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 04 février 2003 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 17 février 2004 entre les parties,

  • le procès-verbal de désaccord établi en date du 14 février 2005 entre les parties,

  • le procès-verbal de désaccord établi en date du 14 avril 2006 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 20 mars 2007 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 mars 2008 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 28 avril 2009 entre les parties,

  • le procès-verbal de désaccord établi en date 31 mai 2010 par la société Rhovyl,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,

  • l’avenant à l'accord susvisé négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 28 avril 2014 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 20 juillet 2015 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 27 juin 2016 entre
    les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2017 établi en date du 12 juillet 2017 entre les parties,

  • le présent accord.

Article 10

En conséquence et à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la société Rhovyl et l'ensemble des salarié(e)s de l’établissement d’Avesnelles de la société Rhovyl se trouvent uniquement régis, dans tous leurs rapports, par les dispositions du code du travail et par les dispositions de :

  • la Convention Collective Nationale de l'Industrie Textile - désignée par la "Convention Textile" - établie en date du 01 février 1951 et remise en ordre par l'accord du 29 mai 1979,

  • les avenants et accords par lesquels cette Convention Textile a été modifiée et complétée,

  • l'accord sur la classification des emplois Ouvriers établi en date du 26 avril 1995 entre les parties,

  • l'accord de participation des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du
    02 novembre 1993 entre les parties,

  • l'avenant 1, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 19 juin 1996 entre les parties,

  • l'avenant 2, à l'accord susvisé de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, établi en date du 18 novembre 1999 entre les parties,

  • l'accord d’intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise établi en date du
    21 juin 2010 entre les parties,

  • l'accord Réduction du Temps de Travail et Rémunérations établi en date du
    27 septembre 2000 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 12 avril 2001 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 20 mars 2002 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 13 février 2003 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 02 mars 2004 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 janvier 2005 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 04 avril 2006 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 27 mars 2007 entre les parties,

  • l'accord Rémunérations établi en date du 18 mars 2008 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2009 établi en date du 29 avril 2009 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2010 établi en date du 09 avril 2010 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2011 établi en date du 16 mai 2011 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2012 établi en date du 05 juin 2012 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 22 juillet 2013 entre les parties,

  • l’avenant à l'accord susvisé négociation annuelle obligatoire 2013 établi en date du 28 avril 2014 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2014 établi en date du 01 juillet 2014 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2015 établi en date du 20 juillet 2015 entre les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2016 établi en date du 27 juin 2016 entre
    les parties,

  • l'accord négociation annuelle obligatoire 2017 établi en date du 12 juillet 2017 entre les parties,

  • le présent accord.

Article 11

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l’Article D.2231-2 du code du travail, déposé auprès de l’Unité Territoriale de la Meuse de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc et ce, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Fait à Tronville en Barrois, le 13 juillet 2018, en cinq exemplaires originaux, dont :

  • deux pour le dépôt auprès de l’Unité Territoriale de la Meuse de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Grand Est,

  • un pour le dépôt auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar le Duc,

  • un pour chacune des parties.

Confédération Générale du Travail société Rhovyl

Force Ouvrière (CGT-FO)

Monsieur Monsieur

Annexes :

  • rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes,

  • rapport sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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