Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CITE MARINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITE MARINE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'intéressement, l'égalité salariale hommes femmes, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05620002377
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CITE MARINE
Etablissement : 35378684100042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre :

La société CITE MARINE dont le siège social est situé Carrefour Industriel du Porzo – 56700 KERVIGNAC, représentée par Madame , dûment mandatée

D'une part

Et

L'organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux, Madame et Monsieur

L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madame .

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 13 Janvier, 27 Janvier, 26 Février, et 16 Avril 2020 , un accord a été conclu dont les dispositions sont les suivantes :

La réunion prévue initialement le mercredi 11 Mars dans l’accord de méthode n’ayant pu avoir lieu en raison du Covid 19.

PREAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour l’année 2020.

Un accord de méthode a été signé le 08 Janvier 2020 entre la Direction et Madame Marie IAFISCO, Monsieur Arnaud GUILLERME et Madame Gaëlle POMMIER.

Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociations :

- Monsieur  : Président Directeur Général

- Madame : Directrice des Ressources Humaines

- Madame , Conductrice de Machine CM1, Déléguée Syndicale CGT

- Monsieur, Cuttériste CM1, Délégué Syndical CGT

- Madame , Conducteur de Machine CM1, Déléguée Syndicale CFDT

- Monsieur , Agent Environnement et Nettoyage CM1

- Madame , Conductrice de ligne CM3

- Madame , Opératrice Polyvalente de Production CM2

- Madame , Conductrice de Ligne CM2

La Direction a remis à la délégation salariale les documents lui permettant d’apprécier les effectifs, la masse salariale et les salaires dans l’entreprise.

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue Cité Marine.

Nous avons poursuivi en 2019 notre développement commercial sur les 3 piliers de l’entreprise : poisson, légume, et végétal, grâce à la confiance des clients malgré le contexte de forte inflation des matières premières. Cela a engendré des négociations ardues avec nos clients afin de répercuter ces hausses de prix avec souvent, un succès relatif.

L’année 2020 a débuté dans la prolongation de 2019 mais sera impactée par la crise sanitaire en cours (covid 19), notamment sur les marchés de la restauration hors foyer pour lesquels la visibilité est très réduite. La motivation et le courage de l’ensemble des salariés a permis d’en réduire l’impact à date.

Ensemble, nous ferons tout notre possible pour poursuivre dans cette voie et engagerons les projets d’investissement qui avaient été planifiés. En effet, nous considérons que ces évènements ne remettent pas en cause le développement à long terme de l’entreprise.

Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à Cité Marine en 2020 dans le cadre du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel :

  • De Cité Marine 1,3, 4 et 5 situé à Kervignac

  • De Cité Marine 2 situé à La Prenessaye

Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.

  1. OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.

Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties ont rappelé que les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation, l’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise. Les parties ont convenu que les dispositifs existants ne nécessitent pas de révision à ce jour.

A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :

  1. Participation 

Pour rappel, au titre de l’exercice 2018, la réserve de participation s’élevait à 1 131 364 €, contre 1 690 800 € en 2017. Compte tenu de cette baisse de réserve de participation entre 2017 et 2018 (calculée selon les dispositions légales), la Direction avait décidé unilatéralement de garantir un niveau de participation quasi équivalent à l’année précédente, en mettant en place un complément de participation, à hauteur de 350 000€. Ce qui signifie que le montant de participation au titre de l’année 2018 s’est élevée à 1 481 364€.

La Direction explique que les résultats de 2019 vont permettre de distribuer une réserve de participation de 1 979 481 € soit + 33.62 % par rapport à 2018. Le nombre de bénéficiaires est quant à lui relativement stable.

 

2016

(Versée sur 2017)

2017

(Versée sur 2018)

2018

(Versée sur 2019)

2019

(Versée sur 2020)

Nombre de bénéficiaires 968 1 134 1146 1 127

Montant brut moyen de la participation par salarié bénéficiaire

(Montant sur l’ensemble des bénéficiaires)

  1. 445 €

1 346 € 1 293 € 1 756 €

3.2 Intéressement

Sur 2018, la Direction et les représentants syndicaux ont signé un accord d’intéressement. L’atteinte des critères sur 2019 a permis de distribuer 300 € brut pour chaque salarié présent toute l’année.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

    1. Les salaires effectifs

Il est rappelé que :

  • le SMIC a été revalorisé de +1.20 % au 1er Janvier 2020, passant de 1 521.25 €uros à 1 539.42 €uros mensuel brut ;

  • dans le cadre de la négociation de branche, les partenaires sociaux de branche, par la signature unique du syndicat CFDT, ont abouti à un accord relatif à un nouveau barème des salaires minima applicable à partir du 1er Mars 2020. Cet accord propose une augmentation moyenne de 1.19 % des salaires minimas, des coefficients 120 à 195.

Le taux d’inflation s’élève à 1.10% sur l’année 2019.

Afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient une augmentation générale de 1.40 % sur les salaires bruts de base pour tous les statuts ouvriers, employés, agents de maitrise, et cadres ; à l’exception des cadres ayant bénéficié d’une revalorisation salariale individuelle au moins égale ou supérieure à 1.40 % à partir du 1er Janvier 2020.

La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1erAvril 2020.

4.2 Temps de pause - Ticket restaurant - Prime d’habillage/déshabillage 

  1. Habillage / déshabillage

Les salariés au statut ouvrier, affectés aux services Elaboration, Fabrication, Conditionnement, Nettoyage, Maintenance, Logistique, Qualité et Recherche et Développement, sont amenés à revêtir une tenue de travail au sein de l’entreprise et à respecter les règles d’hygiène applicables.

En revanche, les parties rappellent que le temps d’habillage et de déshabillage, dans les conditions prévues à l’article L.3121-3 du Code du travail fait l’objet de contreparties.

A ce jour, et depuis les négociations annuelles obligatoires de 2011 et l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 11 Juin 2018 dans son article 3.4, il est prévu que les titres restaurants constituent partiellement une contrepartie financière au temps d’habillage / déshabillage.

A compter du 1er Avril 2020, les parties conviennent désormais que le paiement de 7 minutes de pause pour les salariés bénéficiant de 30 minutes par jour comme stipulés à l’article 3.4 de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 11 Juin 2018 (à partir de 5 heures de travail en continu) constitue la contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage au sens de l’article L.3121-3 du Code du Travail.

Un prorata sera effectué pour les salariés à temps partiel, et en cas d’absence.

Le paiement des 7 minutes sera effectué sur la base du taux horaire du salarié (salaire de base mensuel brut/temps de travail mensuel contractuel du salarié).

Il est précisé que la rémunération d’une partie du temps de pause (7 minutes de temps d’habillage/déshabillage sur les 30 minutes de pause) n’a pas pour effet d’assimiler ce temps à du temps de travail effectif.

  1. Les titres restaurant

Les parties conviennent que les titres restaurant seront désormais attribués aux salariés comptant 3 mois d’ancienneté continue pour l’obtention des tickets restaurant. Cette condition d’ancienneté est mise en place à partir des embauches effectives au 1er Juillet 2020.

La valeur faciale du ticket restaurant, à périmètre identique, est augmentée dans les conditions suivantes :

Sur CM1/CM3/CM5 : Passage de 4.40 € à 4.50 € soit une augmentation de 10 centimes

Sur CM2 : Passage de 2.50 € à 2.80 € soit une augmentation de 30 centimes

La prise en charge employeur reste maintenue à 60 %.

Cette augmentation sera appliquée à compter de la paie du mois d’Avril 2020 (soit à compter de la période de paie débutant le 15/03/2020).

  1. Journée enfant malade

Conformément à la négociation annuelle de 2019, les parties avaient convenu de la mise en place d’un jour de congé par année et par enfant âgé de moins de 12 ans (date anniversaire des 12 ans) afin de faciliter la présence du parent auprès de son enfant malade.

La prise en charge de ce congé est fixée à hauteur de 50% brut du salaire de base. La validité de ce congé ne s’exerce que sur présentation d’un justificatif médical.

Ce dispositif était mis en place à titre expérimental pour une durée d’un an à compter du 1er Avril 2019.

Les parties conviennent de rehausser l’âge limite de l’enfant à 16 ans, et ce à partir du 1er Avril 2020. Ainsi, les salariés bénéficieront d’un jour de congé par année et par enfant âgé de moins de 16 ans (date anniversaire des 16 ans) afin de faciliter la présence du parent auprès de son enfant malade.

La prise en charge de ce congé est fixée à hauteur de 50% brut du salaire de base. La validité de ce congé ne s’exerce que sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité d’un des parents au chevet de l’enfant.

Les parties conviennent de renouveler ce dispositif pour une durée d’un an à compter du 1er Avril 2020.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL

Les parties confirment que les accords d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur chez Cité Marine correspondent au besoin d’organisation et n’ont pas nécessité à être modifiés.

Les parties conviennent de renouveler l’accord de suppléance en vigueur, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31/08/2023.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Budget réalisé 2019 CITE MARINE 250 132 €
Dont Formations Internes 122 280 €
Dont Formations externe 127 852 €
Coût pour l’entreprise 250 132 €

La Direction poursuit sa volonté d’investir dans la formation afin de toujours faire progresser les collaborateurs et les faire évoluer. Le budget consacré s’élève à 0.95% de la masse salariale sur 2019.

Une communication sur l’utilisation des heures du CPF (Compte Professionnel de Formation) a été faite sur la fin 2019, et le service RH accompagne les salariés dans l’utilisation de leurs heures CPF.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties conviennent que des négociations spécifiques sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront engagées sur le 3ème trimestre 2020.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

8.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit du 01/05/2020 au 30/04/2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

8.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

8.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

8.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Etabli en 6 exemplaires

A Kervignac,

Le 21 Avril 2020

Pour l’entreprise Délégation Salariale

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CGT

Délégué Syndical CGT

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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