Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise d'Activité Partielle de Longue Durée" chez 2H ENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 2H ENERGY et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T07620005246
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : 2H ENERGY
Etablissement : 35392644700130 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

La société 2HENERGY dont le siège social est situé Parc d’activités des Hautes Falaises - SAINT LEONARD 76400 FECAMP, numéro de Siret 353 926 447 00130 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives signataires ci-dessous :

CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale,

CFE-CGC représentée par Monsieur XXX, délégué syndical,

D‘autre part, il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité :

- Baisse des prises de commandes annuelles,

- Baisse du chiffre d’affaire,

- Report de commandes,

- Tension des fournisseurs,

La société a eu recours à l’activité partielle de droit commun pendant la première période de confinement du 23 mars au 30 juin 2020 afin d’amortir la violence de la crise. L’ensemble du personnel a, quant lui, épuré ses compteurs de RTT et de congés payés.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers comme vu précédemment :

Il en résulte pour les mois à venir des perspectives économiques et financières difficiles pour l’entreprise :

  • Incertitudes quant à l’évolution de la crise sanitaire avec la mise en place récente de couvre feux dans certaines régions et prévisions de confinements localisés ;

  • Incertitudes quant à un troisième confinement ;

  • Incertitudes quant aux concrétisations des commandes des clients et/ou futurs clients.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic présenté au CSE.

La baisse du chiffre d’affaires et la situation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise puisqu’à ce jour nous avons toujours le soutien du Groupe CNHI.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité dite « normale » de l’entreprise.

Devant les impacts de la crise pour la société, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité , mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de 2HEnergy ainsi que par les perspectives élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic joint et présenté aux élus.

Article 1 - champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés (cadres, non cadres et CODIR) de la société 2HEnergy et pour l’ensemble de ses activités. Les activités concernées sont les suivantes :

La Business Unit industrie, la Business Unit Services, la Business unit Nucléaire/Energie, la Business Unit Oïl et Gaz, la Direction Industrielle, le Service Qualité, le service R&D-Engineering, le Service des Ressources Humaines, le services des Finances, l’Administration des ventes, le secrétariat de Direction, le service Juridique, le service informatique, les agences, la tôlerie, la peinture, le câblage, le montage, les essais, le magasin, la logistique, le bureau d’études, les Achats, la maintenance le service HSE, le service planification.

L’incertitude quant à l’évolution de la crise sanitaire ne permet pas d’exclure des services.

Sont concernés tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat : CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en activité partielle de longue durée, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. L’employeur veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD.

Les jours d’activité partiel de longue durée modifieront les objectifs en heures ou en jours (1607h ou 215 jours), les objectifs seront ainsi revus en fonction du nombre d’heures d’APLD.

Il est cependant précisé que si des dispositions gouvernementales venaient à exclure certaines catégories de salariés, le présent accord ne leur serait plus applicable.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des établissements de la société notamment les agences de Fécamp, Trappes, Saint Priest, Vitrolles et Illats.

Article 2 - Date de début et durée d’application du dispositif d’apld

Les parties conviennent d’appliquer le présent dispositif APLD à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 24 mois consécutive où non sur une période de 36 mois maximum. Il a pour terme le 31 décembre 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Il est précisé que le présent accord doit faire l’objet d’une demande à l’autorité administrative tous les 6 mois, conditionnant ainsi sa validité par période de 6 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021.

Dès lors que la situation économique de l’entreprise sera rétablie à son niveau d’avant la crise sanitaire, le présent accord pourra être suspendu ou résilié à l’initiative des parties.

Article 3 - Indemnisation des salariés placés en APLD

A la date de signature du présent accord, le salarié quel que soit sa catégorie socio-professionnelle, cadre et non cadre, au forfait jour annuel ou non ou hors forfait reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire, pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Il est précisé que par Décision Unilatérale de l’Employeur les cotisations de prévoyance continuent à être calculées sur le salaire brut durant la période d’activité partielle, afin de garantir le même niveau de droits aux salariés.

À titre informatif, la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi s’ils sont plus favorables aux salariés que l’indemnité défini dans l’accord.

Article 4 - Réduction maximale de l’horaire de travail

En fonction des contraintes d’activités, le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra pas dépasser 40 % de la durée légale du travail, calculé en moyenne sur la période.

Ce volume d’heures sera apprécié par unité homogène de travail, sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’entreprise.

Les salariés faisant partie d’une même unité homogène de travail en fonction des compétences devront avoir en fin de période de 6 mois un pourcentage de réduction similaire dans la mesure du possible.

Les unités homogènes de travail seront définies avec les managers des services et la liste diffusée aux membres du CSE.

Un planning prévisionnel du pourcentage de ce dispositif d’activité partielle par unité homogène et par matricule salarié sera présenté aux membres du CSE de l’entreprise, pour la durée de la demande d’activité partielle.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail par activité homogène et par matricule salarié feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

La mise en activité partielle pourra s’il y a lieu être mise en place par roulement ou alternativement.

Les changements de programmation devront être signifiés au salarié en respectant si possible un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Toutefois, le planning d’activité partielle par salarié sera défini à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessité d’organisation.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 5 - Engagement en matière d’emploi et de formation professionnelle

5-1. Engagement en matière d’emploi

Depuis l’origine de l’impact de la crise du COVID-19, la société 2HEnergy montre sa volonté de conserver l’intégralité des salariés en ayant recours à tout un ensemble de dispositions permettant la préservation de l’emploi par la mise en place de l’activité partielle et la signature d’un accord pour la prise de CP-RTT.

De même, l’objet du présent accord a pour objectif le maintien de l’emploi au sein de la société sur la totalité des emplois, grâce à l’utilisation du dispositif spécifique d’activité partielle.

Cependant, compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur les activités de la société, l’entreprise s’engagera, en cas de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, à chaque demande adressée à l’administration, soit 6 mois maximum, à ne pas effectuer de licenciements pour motif économique.

Au regard du diagnostic figurant en pièce jointe, l’employeur s’engage vis à vis de l’administration à maintenir, dans les conditions ci-après les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise et des agences.

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent pour chaque salarié concerné durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’Article 2.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L 1233-3 du code du travail.

5-2. Engagement en matière de formation professionnelle

De façon constante, au sein de la société, la formation professionnelle a été considérée comme étant un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences et leurs qualifications.

A ce titre, les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle pourront constituer une opportunité pour mettre en œuvre les actions de formation.

En relation avec les institutions représentatives du personnel, seront étudiées des adaptations au plan de formation, afin de permettre de développer pendant ces périodes d’activité partielle, des actions de formations. Les demandes de formation émanant des salariés en activité partielle seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Pendant ces périodes de formation, conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficiera de l’intégralité de sa rémunération.

En outre, des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF).

Les souhaits des salariés en matière de formation seront étudiés par l’entreprise qui pourra selon le cas accepter des prises en charge complémentaires, notamment pour des formations permettant de préserver ou de développer les compétences.

Ces engagements s’appliquent pour chaque salarié concerné durant toute la mise en œuvre du dispositif d’APLD.

Article 6 - Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de limiter le recours à l’APLD, les partenaires sociaux examineront chaque année, avant le 1er mars le calendrier de départ en congés payés. Le calendrier des congés implique une fermeture des ateliers de fabrication et est donc impératif pour les salariés concernés. Il fait l’objet d’une négociation annuelle.

Pour les autres catégories de salariés, il est convenu, en tant que de besoin, que tous les congés acquis au titre des périodes de référence antérieures devront être soldés. Aucun report de congés ne sera possible en cas d’activité partielle.

Si des congés devaient être positionnés par la Direction un accord d’entreprise serait mis en place.

Article 7 - validation de l’accord collectif

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 8 - Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

La copie de l’accord sera disponible par voie d’affichage et envoyer par email.

Les salariés pourront consulter cet accord au service RH. Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 - Modalités d’information des organisations syndicales signataires et du cse

Les parties conviennent que le CSE et les OS feront l’objet d’une information à chaque réunion CSE, de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Les informations transmises porteront sur :

  • le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur les 3 mois précédents par activité homogène et matricule salarié, en fonction de la date de la réunion ;

  • les activités et/ou services concernés, la charge de travail par activité homogène;

  • le prévisionnel des heures d’activité partielle sur les mois à venir par activité homogène et matricule salarié ;

  • le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;

  • le point sur les actions de formation ;

  • le point de l’activité de l’entreprise et ses perspectives.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information de l’organisation syndicale signataire et du comité social et économique au moins tous les six mois. Une réunion CSE se tiendra avant la transmission des éléments à l’autorité administrative.

Article 10 - durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif APLD et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la règlementation en vigueur.

Article 12 - formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/Portail Téléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du Havre

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait en 6 exemplaires à Fécamp le 23 décembre 2020

Pour la Direction

XXX

Pour la CGT Pour la CFE- CGC

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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