Accord d'entreprise "APPLICATION DES STIPULATIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA CLASSIFICATION DU PERSONNEL ROULANT AFFECTE A UNE ACTIVITE TOURISTIQUE" chez CARS HANGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et le syndicat CFDT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07619002301
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’APPLICATION AU SEIN DE LA SOCIETE CARS HANGARD

DES STIPULATIONS CONVENTIONNELLES RELATIVES A LA CLASSIFICATION

DU PERSONNEL ROULANT AFFECTE A UNE ACTIVITE TOURISTIQUE

Entre les soussignés

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,

Représentée par................., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

Et

  • ...................., Délégué syndical CFDT,

d'autre part,

Préambule

Au cours des derniers mois, plusieurs salariés de la Société CARS HANGARD qui occupent un poste de Conducteur de Tourisme, ont fait part à la Direction, par la voie du Délégué syndical, de leurs revendications quant à une revalorisation de leur statut et de leur rémunération.

Dans ce cadre, plusieurs réunions de réflexion se sont tenues entre la Direction de la Société CARS HANGARD et un petit groupe de conducteurs volontaires accompagnés du Délégué syndical de l’Unité Economique et Sociale à laquelle appartient l’entreprise.

Parallèlement, par accord en date du 24 novembre 2017, les partenaires sociaux des Transports routiers de voyageurs ont partiellement modifié les stipulations de la convention collective nationale des Transports routiers relatives à la classification, en particulier s’agissant des conducteurs affectés à une activité touristique.

C’est dans ce contexte que la Direction a invité l’organisation syndicale représentative CFDT, à engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur l’application de ces nouvelles stipulations conventionnelles au personnel roulant affecté à une activité touristique de la Société CARS HANGARD et relevant actuellement des coefficients 145 V et 150 V, tout en prenant en compte l’historique de l’entreprise, notamment en termes de rémunération.

En effet, il est rappelé que lors de la négociation de l’accord d’entreprise de 2006 portant sur la durée du travail, lequel accord est toujours en vigueur, la Société CARS HANGARD a consenti des efforts salariaux très importants et que les taux horaires ont été depuis lors quasiment systématiquement revalorisés lors des négociations annuelles obligatoires.

Il en résulte que les conducteurs de la Société CARS HANGARD affectés à une activité de Tourisme, c'est-à-dire les salariés relevant des coefficients 145 V et 150 V, perçoivent un taux horaire nettement plus élevé que le salaire minimum conventionnel.

Lors de leurs discussions, les parties signataires ont fait part de leur volonté de pérenniser cet historique, tout en appliquant les nouvelles règles conventionnelles et en garantissant une qualité de service aux utilisateurs, ce qui constitue une préoccupation majeure pour l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise résulte de discussions qui ont eu lieu lors des réunions de négociation en date du 9 et 20 novembre 2018.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise est applicable à l'ensemble du personnel roulant affecté à une activité touristique de la Société CARS HANGARD, c'est-à-dire ceux relevant des coefficients 145 V et 150V.

Il révise partiellement l’accord d’entreprise en date du 25 avril 2018 portant sur les salaires, conclu à l’issue des négociations obligatoires d’entreprise au titre de l’année 2018.

Article 2. Transposition de la grille de classification conventionnelle au sein de la Société CARS HANGARD

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail, les classifications constituent un thème de négociation réservé à la Branche, auquel il n’est pas possible de déroger, par voie d’accord d’entreprise, sauf si la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.

L’objet du présent accord n’est pas de déroger aux stipulations conventionnelles portant sur la classification des conducteurs routiers de voyageurs affectés à une activité touristique, mais d’en adapter la transposition au sein de l’entreprise en tenant compte de l’historique auquel le personnel est attaché.

A cet égard, l’accord de branche précité du 24 novembre 2017 a :

  • modifié la nomenclature des postes attachés à l'activité tourisme des entreprises de transport routier de voyageurs, plus précisément en révisant la définition conventionnelle des coefficients 145 V et 150 V,

  • et a créé un nouvel emploi repère de Conducteur Grand Tourisme Confirmé, relevant d’un nouveau coefficient 155 V.

Au regard des nouvelles définitions conventionnelles attachées aux postes de Conducteur de Tourisme (coefficient 145 V) d’une part, et de Conducteur Grand Tourisme (coefficient 150 V) d’autre part, il a été convenu ce qui suit entre les parties signataires :

Article 2.1. Situation des salariés relevant actuellement du coefficient 150 V

Les actuels Conducteurs Grand Tourisme 150 V (qui sont au nombre de cinq et dont la liste a été arrêtée conjointement par la délégation patronale et la délégation salariale) :

  • évolueront vers le nouvel emploi créé par l’accord de branche de 2017, à savoir un emploi de Conducteur Grand Tourisme Confirmé, coefficient 155 V,

Un avenant au contrat de travail de chacun des intéressés formalisera cette évolution professionnelle en avril 2019.

Il est expressément convenu entre les parties signataires que cette évolution vers l’emploi de Conducteur Grand Tourisme Confirmé, coefficient 155 V (quand bien même le salarié ne répondrait pas à la définition conventionnelle) décidée à titre tout à fait dérogatoire et ce, pour tenir compte de l’historique précité de l’entreprise.

Article 2.2. Situation des salariés relevant actuellement du coefficient 145 V

Les salariés qui occupent actuellement un poste de Conducteur de Tourisme, coefficient 145V, au sens des stipulations conventionnelles antérieures à 2017, seront reçus individuellement par les membres de la Direction pour examiner avec eux une éventuelle évolution de leur classification vers le coefficient 150V, compte tenu des nouveaux critères conventionnels.

Des entretiens en ce sens se tiendront avec chacun des salariés concernés à partir de février 2019.

Lors de cet entretien, il sera examiné, au moyen d’un questionnaire élaboré par la Direction, si le salarié concerné :

  • remplit les conditions nécessaires pour évoluer vers un poste de Conducteur Grand Tourisme 150V,

  • ou si à l’inverse, il continue à répondre à la définition conventionnelle d’un Conducteur de Tourisme, coefficient 145 V.

Dès lors qu’à l’issue de cet entretien, il serait décidé par la Direction une évolution vers le coefficient 150 V, un avenant au contrat de travail formalisera cette évolution professionnelle et le taux horaire sera modifié en conséquence.

Article 4. Suivi de l’accord

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis pour information-consultation au CHSCT de la Société CARS HANGARD, lors de sa réunion en date du 29 mars 2019.

Au terme de cette réunion, les membres du CHSCT ont émis un avis favorable.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord au sein de l’entreprise de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations pour y remédier, le cas échéant.

La commission sera composée de représentants de l’organisation syndicale représentative signataire, ainsi que de membres de la Direction. Le nombre de membres participants sera précisément arrêté entre la Direction et le représentant de l’organisation syndicale signataire préalablement à la 1ère réunion.

Cette commission se réunira une fois par an.

Article 5. Durée de l’accord

Compte tenu de la pérennité du système mis en place par le présent accord collectif, il est expressément convenu entre les parties signataires que celui-ci est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 7. Révision

Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où à la date de révision, il n’y aurait plus de délégué syndical dans l’entreprise, il sera fait application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 8. Dépôt et Publicité

Un exemplaire de cet accord anonymisé, signé par toutes les parties, sera remis à l’organisation syndicale représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la Loi. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,

  • un dépôt sera réalisé auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.

Fait à Yvetot, le 10 avril 2019

En 2 exemplaires originaux.

Pour la CFDT Pour La Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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