Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur le bon fonctionnement, les moyens et les attributions du Comité Social Economique de l'UES Hangard" chez CARS HANGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARS HANGARD et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit, les commissions paritaires, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002568
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARS HANGARD
Etablissement : 35406161600018 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT,

LES MOYENS ET LES ATTRIBUTIONS

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE HANGARD

Entre les soussignés :

  • La Société CARS HANGARD, S.A au capital de 1 200 000,00 €uros, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 354 061 616, dont le siège social est sis à YVETOT (76190) - 91 B rue Ferdinand LECHEVALLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir ....................en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société HANGARD VOYAGES, S.A.R.L au capital de 810 000,00 €uros, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 437 904 717, dont le siège social est sis à YVETOT (76190) – 26 rue Guy de Maupassant, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir .......................en sa qualité de Gérant,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD, S.A.R.L au capital de 150 000,00 €uros, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 409 127 636, dont le siège social est sis à YVETOT (76190) –91 B rue Ferdinand LECHEVALLIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à savoir ................... en sa qualité de Gérant,

Constituant l’Unité Economique et Sociale HANGARD,

D'une part,

Et :

  • L’organisation syndicale représentative CFDT,

Représentée par.................., en sa qualité de délégué syndical,

D'autre part,

Préambule

Les mandats des actuels représentants du personnel de l’UES HANGARD arrivant à terme le 10 avril 2019, des élections professionnelles au sein de l’UES « HANGARD », ont été engagées le 29 janvier 2019.

Le 1er tour des élections professionnelles se déroulera le 22 mars 2019 et un 2nd tour se tiendra, le cas échéant, le 5 avril 2019.

A cet égard, les ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur les règles du dialogue social et l’architecture des Instances Représentatives du Personnel qui sont désormais regroupées au sein d’une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Ces dispositions incitent parallèlement les partenaires sociaux à négocier pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.

Le dialogue social au sein de l’UES HANGARD constitue une ambition forte partagée par la Direction et les organisations syndicales, et c’est la raison pour laquelle les parties signataires ont convenu de l’intérêt de s’approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, d’attributions et de moyens du Comité Social et Economique de l’UES HANGARD et ce, afin de tenir compte des spécificités propres aux entreprises qui la composent.

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 5, 12 et 20 mars 2019, a été conclu le présent accord collectif qui fixe les modalités de fonctionnement, les attributions ainsi que les moyens du Comité Social et Economique qui sera mis en place au terme du processus électoral qui est actuellement en cours.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de l’UES « HANGARD ».

TITRE II – MODALITES DE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2. Nombre de réunions par an

Le nombre de réunions périodiques « ordinaires » du CSE est fixé à 6 par année civile.

Au moins 4 de ces 6 réunions annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d’année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.

Ce calendrier, qui ne revêt qu’un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.

Ces 6 réunions annuelles se tiendront en moyenne tous les 2 à 3 mois, en fonction du calendrier de l’année, des périodes de congés et des surcroîts d’activité liés à la saison en particulier au sein des CARS HANGARD.

En ce qui concerne l’année 2019 et compte tenu de l’élection du CSE en cours d’année civile :

  • le nombre de réunions périodiques est fixé à 5, dont au moins 3 portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

  • et le calendrier annuel prévisionnel des réunions pour 2019, sera établi lors ou à l’issue de la 1ère réunion du CSE qui se réunira, en tout état de cause, au plus tard 1 mois après son élection.

Article 3. Elaboration conjointe de l’ordre du jour des réunions du CSE

Conformément aux dispositions légales, un ordre du jour, arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE, doit être établi pour chaque réunion et communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours calendaires avant la tenue effective de la réunion concernée.

Il a été convenu entre les parties signataires de pérenniser et de formaliser dans le présent accord collectif, la pratique jusqu’alors en vigueur au sein de l’UES HANGARD consistant à ce que la préparation conjointe de l’ordre du jour, s’effectue par voie d’échange de courriels entre le Président et le Secrétaire du CSE et ce, par souci de simplicité et d’efficacité.

Article 4. Convocations aux réunions

Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres de la délégation du personnel, soit par courriel avec AR, soit par remise en main propre contre décharge.

Il en est de même de l’ordre du jour ainsi que des éventuels documents s’y rapportant.

Dans ce cadre, il appartient à chaque représentant élu du personnel de faire connaître par écrit à la Direction des Ressources Humaines, l’adresse électronique personnelle et confidentielle à laquelle il souhaite que ces éléments lui soient communiqués.

Article 5. Présence des suppléants aux réunions

Aux termes des dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les membres suppléants ne siègent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.

Par dérogation et afin de valoriser les membres suppléants dans leur rôle de représentants du personnel et les impliquer dans la vie du Comité, il est convenu que même lorsque tous les titulaires seront présents, 3 membres suppléants assisteront par roulement aux réunions du CSE.

Le roulement mis en place s’efforcera d’assurer la continuité du service. En particulier, les parties signataires se sont accordées sur le fait que les 3 membres suppléants qui assisteront à une même réunion du CSE n’occuperont pas tous un poste de conducteur relevant de la classification tourisme.

Au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE, le Président du CSE et le(s) manager(s) des suppléants concernés, devront être avertis par écrit par le Secrétaire du CSE de l’identité des suppléants qui assisteront à la réunion du Comité. Ce choix se fera en concertation entre les représentants du personnel mais dans le respect des principes suivants :

  • veiller à instaurer un roulement entre les suppléants afin que chacun d’entre eux assiste en moyenne à 2 réunions ordinaires du CSE par année civile complète,

  • et en considération des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et de la nécessaire continuité des services, en particulier pendant la haute saison.

Lorsqu’ils assisteront aux réunions du CSE alors même que tous les membres titulaires seront présents, les suppléants pourront participer aux débats mais ne voteront pas.

Ce n’est que lorsqu’il remplacera de façon effective un titulaire absent qu’un membre suppléant du CSE pourra voter en ses lieu et place.

A cet égard, dans l’hypothèse où jusqu’à 3 membres titulaires seraient absents lors de la réunion, les 3 membres suppléants présents à cette réunion assureront leur suppléance (sans que d’autres suppléants assistent en plus à ladite réunion).

Exemple n° 1 : Dans le cas où 3 titulaires seraient absents (sur 9 membres titulaires élus), les 3 suppléants qui devaient assister à la réunion du Comité les remplaceront, de sorte que le nombre de participants à ladite réunion s’établira alors à 9 membres de la délégation salariale (les 6 titulaires présents + les 3 suppléants qui remplacent les 3 titulaires absents).

Exemple n° 2 : Si 2 titulaires sont absents, 2 des 3 suppléants qui devaient assister à la réunion du Comité les remplaceront, et le 3e suppléant assistera en plus à cette réunion avec voix délibérative uniquement. Dans cet exemple, le nombre de participants à ladite réunion s’établira alors à 10 membres de la délégation salariale (les 7 titulaires présents + les 2 suppléants qui remplacent les 2 titulaires absents + 1 suppléant avec voix délibérative).

Il sera alors déterminé en début de réunion, quel suppléant présent remplace quel membre titulaire absent, prioritairement dans le respect des règles suivantes :

  • le remplacement du titulaire absent est assuré par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire,

  • et que la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

En revanche, si plus de 3 membres titulaires sont absents lors de cette réunion, le nombre de suppléants qui assisteront à la réunion, sera équivalent au nombre de titulaires absents.

Exemple n° 3 : Si 4 titulaires sont absents, les 3 suppléants qui devaient assister à la réunion du Comité les remplaceront, et un 4e suppléant assistera en plus à cette réunion avec voix consultative. Dans cet exemple, le nombre de participants à ladite réunion s’établira alors à 9 membres de la délégation salariale (les 5 titulaires présents + les 3 suppléants qui devaient assister à la réunion et qui remplacent 3 des 4 titulaires absents + 1 suppléant avec voix consultative qui remplace le 4ème titulaire absent).

Il sera alors déterminé en début de réunion, quel suppléant présent remplace quel membre titulaire absent, selon les mêmes règles qu’énoncées précédemment.

Pour assister aux réunions du CSE dans les conditions énoncées précédemment, les suppléants devront disposer d’heures de délégation, ce qui supposera donc que des membres titulaires aient mutualisé avec ces suppléants, une partie de leur crédit d’heures de délégation, sauf lorsque ce suppléant remplacera un titulaire absent.

En tout état de cause et indépendamment de leur participation ou non aux réunions du CSE selon les règles énoncées précédemment, tous les membres suppléants seront systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des documents y afférent le cas échéant.

Article 6. Délai d’établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE

Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE.

A cet égard, il a été convenu entre les parties signataires de porter le délai dont dispose le Secrétaire pour établir ce procès-verbal et le transmettre au Président du CSE, de 15 à 21 jours francs et calendaires à compter de la réunion s’y rapportant.

A réception, le Président du CSE dispose lui-même d’un délai de 21 jours francs et calendaires pour faire part de ses observations et/ou propositions de modification sur ce projet de procès-verbal.

TITRE III – MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 7. Trésorier adjoint

Les parties signataires ont convenu de l’opportunité de doter le CSE d’un Trésorier adjoint en vue de suppléer le Trésorier titulaire en cas d’absence de celui-ci et de le seconder afin de mieux répartir les tâches.

Ce Trésorier adjoint du CSE sera désigné par les membres du CSE lors de la 1ère réunion du Comité qui se tiendra au plus tard un mois après la proclamation des résultats des élections professionnelles, selon les mêmes modalités que la désignation du Secrétaire du CSE et du Trésorier.

Le membre du CSE qui sera désigné Trésorier adjoint, pourra être un élu titulaire ou suppléant.

Dans l’hypothèse où ce serait un membre suppléant du CSE qui serait désigné Trésorier adjoint, celui-ci ne siégera pas pour autant aux réunions du CSE, sauf s’il est amené, en sa qualité de membre suppléant, à remplacer un membre titulaire, dans les conditions énoncées à l’article 5 du présent accord collectif.

Aucun crédit spécifique d’heures de délégation n’est accordé à ce Trésorier adjoint.

Article 8. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

A titre liminaire et par souci de simplicité et de lisibilité, il est convenu entre les parties signataires de mettre en place une BDES distincte pour chacune des sociétés composant l’UES HANGARD (soit 3 BDES à la date de conclusion du présent accord collectif) et non pas une BDES commune.

Lorsqu’il est fait référence à la BDES dans le corps du présent accord collectif, ce terme vise donc indifféremment l’une ou l’autre de ces 3 BDES.

Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d’accès.

L’objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :

  • à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature des activités des sociétés composant l’UES HANGARD, leurs tailles, leur structuration, l’évolution des marchés ainsi qu’aux enjeux économiques et sociaux auxquels elles sont confrontées,

  • et ce, afin de permettre à la BDES d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d’informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.

Article 8.1. Support et accès à la BDES

La base de données est mise en place sous format papier.

Elle sera transmise par remise en main propre contre décharge au moins 1 fois par an à chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Il apparaitra en filigrane, le nom du membre du CSE auquel elle est remise.

Ce droit d’accès à la BDES cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.

La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d’accès à la BDES, les représentants du personnel s’engageant alors à restituer à la Direction le(s) exemplaire(s) de la BDES en leur possession et à ne pas en conserver de copie par-devers eux.

Article 8.2. Architecture, organisation et contenu de la BDES

La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée selon le modèle figurant en annexe 1.

Les informations insérées dans la BDES concernent les années N-2 et N-1. Néanmoins, à titre transitoire, dans le cadre de la mise en place progressive de la BDES négociée entre les parties, il a été convenu que pour la première année (2019) de mise en œuvre de cette BDES, y figureront uniquement des informations au titre de l’année N-1, c’est-à-dire 2018 (étant précisé que la périodicité annuelle retenue par les parties est celle de l’exercice comptable et fiscal des sociétés composant l’UES).

S’agissant de l’année en cours, il sera remis aux membres du CSE lors de chaque réunion ordinaire, des informations portant sur le chiffre d’affaires et l’évolution des effectifs.

Article 8.3. Actualisation de la BDES

La BDES est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 8.4. Discrétion et confidentialité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des représentants du personnel disposant d’un accès à cette BDES, est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.

Article 9. Utilisation des heures de délégation

Dans le cadre du bon fonctionnement de l’entreprise et de la continuité du service (en particulier pour les salariés conducteurs des CARS HANGARD qui assurent une mission de service public de transport), les représentants du personnel (membres titulaires du CSE et délégués syndicaux) devront informer le Président et leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation :

  • au moyen d’un bon de délégation qu’ils transmettront soit par courriel avec AR soit en main propre contre décharge au Président du CSE et à leur manager

  • et ce, au moins 3 jours francs et calendaires avant leur utilisation.

En effet, compte tenu des impondérables auxquels sont soumises les entreprises composant l’UES HANGARD (notamment mission de service public pour les CARS HANGARD, exigences de sécurité pour LE RELAIS DU POIDS LOURD et éparpillement des sites de travail comptant de surcroît un faible effectif pour HANGARD VOYAGES), les heures de délégation doivent être prises dans des conditions et délais de nature à assurer la continuité de l’activité.

A titre d’exemple, un membre titulaire du CSE souhaitant utiliser des heures de délégation un vendredi, doit transmettre un bon de délégation en ce sens au plus tard le lundi précédant à minuit.

Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, en cas de mutualisation ou d’annualisation des heures de délégation, ce délai de prévenance est porté à 8 jours calendaires.

S’agissant de la possibilité de mutualiser les heures de délégation, il est convenu entre les parties signataires d’encadrer cette pratique en la réservant exclusivement à une mutualisation au profit des suppléants des heures de délégation dont disposent les titulaires. En effet, il est apparu opportun de réserver la mutualisation des heures de délégation au profit des seuls suppléants et ce, afin de leur permettre d’exercer utilement leur mandat, ce d’autant que 3 suppléants assisteront par roulement aux réunions du CSE (dans les conditions énoncées à l’article 5 du présent accord collectif). En conséquence, les membres titulaires du CSE ne pourront pas mutualiser entre eux leurs heures de délégation.

En outre, pour les représentants du personnel relevant d’un décompte en jours de leur temps de travail, il sera fait application des dispositions des articles R. 2315-3 et R. 2315-4 du Code du travail.

Article 10. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE

Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d’organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.

Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l’initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation. Il appartiendra donc aux membres du CSE de poser des heures de délégation (en respectant les modalités fixées à l’article 9 du présent accord collectif) pour assister à ces réunions internes et/ou préparatoires (ainsi que pour y aller et en revenir).

Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d’heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu’un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d’heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.

En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement au Président du CSE et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l’utilisation des heures de délégation (cf. article 9 du présent accord collectif).

Article 11. Budget des activités sociales et culturelles

En application des dispositions de l’article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 0,45 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

Bien que le Comité Social et Economique soit mis en place dans le cadre d’une Unité Economique et Sociale, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE sera calculé au niveau de chaque entreprise la composant.

Cette contribution annuelle sera versée par chaque entreprise au CSE, par virement bancaire, en 4 fois au cours de chaque année civile, au cours de la 1ère quinzaine du mois suivant chaque trimestre civil échu. A titre d’exemple, ¼ de la contribution annuelle aux activités sociales et culturelles sera versée au CSE avant le 15 juillet pour les mois d’avril, mai et juin écoulés.

La contribution de l’employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.

TITRE IV – ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 12. Informations-consultations récurrentes du CSE

Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :

  • une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • et une consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires ont convenu de l’organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :

Article 12.1. Périodicité des consultations

Le CSE est consulté tous les ans et rend un avis unique sur chacun des volets suivants :

  • les orientations stratégiques ;

  • la situation économique et financière ;

  • et la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Article 12.2. Listes et contenus des informations nécessaires aux consultations récurrentes

La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place par le présent accord collectif.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 13. Modalités de suivi et d'évaluation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord collectif fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et des délégués syndicaux désignés au sein de l’UES.

Elle se réunira au moins une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.

Article 14. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de la proclamation des résultats des élections professionnelles qui se dérouleront le 22 mars 2019 et, le cas échéant, le 5 avril 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15. Révision

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 16. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 17. Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à compter de sa date de notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Ainsi, le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime ;

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Yvetot

En 4 exemplaires originaux

Le 21 juin 2019

............................. Pour la Société CARS HANGARD

Délégué syndical CFDT ...........................

Pour la Société HANGARD VOYAGES

...........................

Pour la Société RELAIS DU POIDS LOURD

..............................

Annexe n° 1 - page de 1 à 11

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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