Accord d'entreprise "Accord collectif de mise en place d'un compte épargne temps" chez A.W.FABER CASTELL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.W.FABER CASTELL et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221027954
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : A.W.FABER CASTELL
Etablissement : 35408367700048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

Accord collectif de mise en place d’un Compte Epargne Temps

Entre :

La société A.W. FABER-CASTELL SARL, Société à responsabilité limitée de droit français immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 354 083 677, dont le siège social est situé à Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc, 92 340 Bourg-La-Reine, France, représentée par Monsieur xx en sa qualité de Co-gérant, a décidé de mettre en œuvre, un régime de compte épargne temps (CET) dans l’entreprise au profit de l’ensemble de son personnel.

D'une part,

Et :

Le Comité Social et Economique représenté par son membre titulaire Monsieur

D'autre part,

PRÉAMBULE

Le compte épargne temps permet au salarié de capitaliser des droits à congé en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, ou d’argent, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le compte épargne temps est reconnu comme un outil d’aménagement du temps de travail et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés, qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne-temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu’ils pourront notamment consacrer à l’amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Un compte peut être ouvert à tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise et ayant au moins une année d’ancienneté.

Article 2 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction en précisant les modes d'alimentation du compte.


Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  1. Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments suivants :

-  les congés payés annuels légaux et conventionnels excédant 24 jours ouvrables par an non affectés à une fermeture de l'entreprise pour congés. Il s’agit donc uniquement de la 5ème semaine de congés payés, des jours de fractionnement et des jours de congés conventionnels ;

Toutefois, il est expressément précisé que la cinquième semaine de congés légaux ne peut être convertie en salaire et qu’elle pourra uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

  1. Modalités de conversion en argent des temps de repos et de réévaluation des éléments de salaire versés au CET

Lorsque le CET est exprimé en argent, selon les modalités définies ci-après et dans les limites légales, chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.

  1. Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires le montant prévu à l’article D. 3154-1 du Code du travail. Les droits excédentaires feront l’objet d’une conversion monétaire puis seront versés sous forme d’indemnité au salarié.

Le nombre de jours capitalisables par an ne pourra pas excéder 10 jours quel que soit le type de congé alimentant le compte l’année suivant la mise en place du CET, puis 5 jours pour les années suivantes.

Article 4 - Utilisation du compte

Les droits acquis inscrits au compte épargne-temps peuvent être liquidés, transférés ou utilisés pour l'indemnisation de tout ou partie d'un congé ou d’un passage à temps partiel.

  1. Liquidation ou transfert des droits acquis inscrits au crédit du salarié

Le salarié titulaire d'un compte épargne-temps peut, sous réserve d'en informer la Société dans le délai de 3 mois, demander la liquidation ou le transfert d'une partie ou de la totalité des droits épargnés.

  1. Utilisation/Liquidation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie de la liquidation des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois. Il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Toutefois, il est expressément précisé que la cinquième semaine de congés légaux ne peut être convertie en salaire et qu’elle pourra uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

  1. Transfert des droits

Le salarié peut transférer ses droits sur un plan d'épargne entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail.

  1. Financement des cotisations d’assurance vieillesse

Il peut également financer des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la Sécurité sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

  1. Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel

  1. Congé ou passage à temps partiel prévu par la loi, la Convention collective ou le contrat de travail

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi ou la Convention collective applicable ou le contrat de travail.

Il peut s’agir des congés suivants :

  • congé parental d'éducation ;

  • travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de 3 ans, pour créer ou reprendre une entreprise, ou choisi volontairement ;

  • congé sabbatique ;

  • congé pour création d'entreprise ;

  • congé de formation (formation effectuée en dehors du temps de travail) ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de présence parentale ;

  • cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instituent.

  1. Congé ou passage à temps partiel spécifique

Le compte épargne-temps peut aussi être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel spécifique, dont le bénéfice n'est pas ouvert au salarié par des dispositions législatives ou conventionnelles ou par le contrat de travail, mais résulte de l'existence des droits acquis, convertis en heures ou en jours de repos, figurant sur le compte.

  1. Demande du salarié

Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel spécifique, le salarié doit formuler sa demande, par écrit, au moins 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel.

La Société a la faculté de différer de 3 mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel spécifique demandé par le salarié.

  1. Durée du congé

En cas de prise du congé spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 2 semaines et ne peut être supérieure à 2 ans.

En cas de passage à temps partiel spécifique, la durée de celui-ci ne peut être inférieure à 6 mois et ne peut être supérieure à 2 ans.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à 3 ans et celle du passage à temps partiel à 5 ans.

  1. Rémunération versée au salarié

Les éléments affectés au compte ont pour objet d'assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ.

Si la durée du congé ou du passage à temps partiel est supérieure au nombre d'heures ou de jours de repos capitalisés, l'indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d'un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

  1. Retour du salarié à l’issue d’un congé ou passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 5 - Rupture du contrat de travail

Cessation du compte épargne-temps en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l'employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.

Transmission du compte en cas de rupture du contrat de travail

La valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur par accord écrit des 3 parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Cas du décès du salarié

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps sont dus aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateur.

Article 6 - Information du salarié

Le salarié sera informé chaque année de l'état de son compte épargne-temps.

Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après information écrite en respectant un préavis de 3 mois.

Fait à Bourg-La-Reine,

Le 08 février 2021

La société A.W. FABER-CASTELL SARL

Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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