Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI HEBDOMADAIRE AU SEIN DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DE GAN" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-11-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A06417003352
Date de signature : 2017-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000000048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES AU SEIN DE LA PLATEFORME DE DISTRIBUTION DE GAN

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

LA POSTE- SA-, prise en son établissement de VAL D’ADOUR OSSAU PDC (MORLAAS) située, 2 Rue Antoine Saint-Exupéry 64160 MORLAAS représentée par x en sa qualité de directeur d’établissement, dûment mandaté,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par les signataires mentionnés en dernière page du présent accord, étant entendu que toutes les organisations syndicales ont été invitées à la négociation :

CFDT représenté par x dûment mandaté par son syndicat,

CGT représenté par x Serge dûment mandaté par son syndicat,

FO représenté par x dûment mandaté par son syndicat,

SUD représenté par x dûment mandaté par son syndicat,

D’autre part,

EN PREALABLE :

  • La signature du présent accord ne constitue pas, pour les organisations syndicales signataires, une approbation implicite ou explicite des projets d’évolution de La Poste, ni de leurs conséquences.

  • La signature du présent accord ne vise que l’objet pour lequel il est conclu à savoir la définition d’un régime de travail applicable au site et au personnel visés à l’article 1 du présent accord.

  • Il est précisé que le projet d’accord a été soumis à l’information – consultation préalable du CHSCT en date du 18/10/2017 et du CT en date du 20/10/2017.

Article 1: Champ d’application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté au sein du site de GAN PDC, pour les services mentionnés à l’article 3.

Il est convenu que le ou les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel sus-visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de GAN PDC.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de GAN PDC pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de GAN PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

3-1 Equipe distribution :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

La répartition de la durée du travail au sein de la période de référence sur le site de GAN s’organise comme suit :

9 semaines avec 6 jours de repos sur cette période.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de 2 ans entrera en vigueur à compter du 21 NOVEMBRE 2017, sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

La signature du présent accord vaut notification aux signataires. Une copie de l’accord valablement signé sera adressée par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Dans le cas d’un accord à durée indéterminée ou ayant finalement été maintenu après le terme initialement fixé, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 8 : Commission de suivi

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction Opérationnelle Territoriale Courrier des Pays de l’Adour auprès de la DIRECCTE compétente, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

A GAN, le

Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement

x

Pour Les organisations syndicales :

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com