Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFTC le 2018-09-12 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et UNSA et CFTC

Numero : T07319000674
Date de signature : 2018-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE BRANCE SERVICES COURRIER COLIS
Etablissement : 35600000000048 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-12

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l’accord National sur l’amélioration des conditions de travail et sur l’évolution des métiers à la distribution du 7 février 2017, ainsi que sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et des articles L 3122-1 et suivants du Code du Travail,

Entre les soussignées,

La Poste, SA représentée par Monsieur , Directeur d’Etablissement pour son site de Chambéry PPDC

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales CFTC-CGC-UNSA, CFDT, CGT, FO Communication et SUD représentées respectivement par

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte aura été soumis à l’information du CHSCT en date du 29 mai 2018 et du CT du 8 juin 2018

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation de travail pluri hebdomadaire est applicable à l'ensemble du personnel, salariés, fonctionnaires et ACO de droit public, travaillant au sein du service de la distribution (particuliers et entreprises) comme de l’activité cabine / réclamations du site de Chambéry PPDC. La nouvelle organisation se met en place au 19 juin 2018.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées depuis le site de Chambéry ppdc mais couvre également les agents exerçant leur activité sur Chambéry Verney et Chambéry le haut.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent Accord, et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail jusqu’alors en vigueur.

Article 2 - Durée du travail

La durée du travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément aux articles L 3122-1 et suivants du Code du Travail, et à l’accord cadre du 17 février 1999 est de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur chaque période définie à l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence d’une semaine. Les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

Pour les équipes distribution :

*Pour une équipe : 35 heures en 4 jours travaillés par semaine avec 2 jours de repos sur la période afin de parvenir à une durée moyenne de 35 heures sur la période. Les jours de repos sont glissants.

*Pour l’ensemble des autres équipes de distribution : 35 heures en cinq jours travaillés par semaine avec 1 jour de repos afin de parvenir à une durée moyenne de 35 h sur la période. Les jours de repos accordés sont glissants.

Pour l’équipe cabine :

*35 heures en 4 jours travaillés par semaine avec 2 jours de repos sur la période afin de parvenir à une durée moyenne de 35 heures sur la période. Les jours de repos sont glissants.

*pour l’agent courrier : 35 heures par semaine du lundi au vendredi

Article 4 – Information des agents sur les horaires de travail

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Pour les équipes en 5 jours, les JNT s’ils sont déplacés doivent rester sur la même semaine. Un rappel sera fait aux responsables d’équipe, FE, FSE, FQ concernant la règle du jour non travaillé (JNT)

Article 5 - Heures supplémentaires

5.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence définie à l’article 3, dans la limite de 25 heures/mois pour les fonctionnaires et 220 heures/an pour les salariés. Les heures supplémentaires sont décomptées et payées sur la période pluri hebdomadaire définie dans le présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit compensé par une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

5.3 Modalités de liquidation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont inscrites sur un bordereau individuel de suivi de l’agent saisi dans MaBoxRh pour traitement après signature de la Direction locale. Ce document est à disposition de l’agent qui peut en demander copie.

La procédure est identique pour les RC.

Pour le calcul de l’assiette de calcul des heures supplémentaires, il sera fait application de l’annexe 1 du BRH du 12 février 2013.

Article 6 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base (pour les salariés) ou le traitement (pour les fonctionnaires) sera indépendant de l’horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents sont rémunérés sur la base de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 h hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

- La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- Les heures excédentaires par rapport à 35 h seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Article 8 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 9 –formation

Un plan de formation au poste sera établi et mis en place dans les 6 mois suivant la mise en place de la réorganisation pour les personnels impactés par le projet d’adaptation des organisations cités à l’article 1.1.

Tous les agents définis à l’article 1.1 auront suivi au moins une formation avant le 31/12/2018.

Des doublures seront organisées avant la prise en charge des nouvelles tournées de distribution.

Article 10 : mise à jour casier

Le temps de travail excédentaire et nécessaire à la mise à jour du casier la veille de la bascule sera payé en heures supplémentaires

Article 11 –organisation de la coupure méridienne à la distribution

Organisation de la Coupure méridienne :

Celle-ci ne fait pas partie du temps de travail effectif et sera positionnée et prise en cours de tournée conformément au règlement intérieur de l’établissement.

Une interruption méridienne d’au moins 45mn est organisée sur chacune des équipes pour lesquelles un point de restauration a été identifié. Les agents passant devant ou à proximité de leur domicile lors de leur tournée sont autorisés à s’y arrêter pour déjeuner. Ils devront au préalable faire une demande écrite pour validation par la Responsable Production.

Une équipe sera sans coupure méridienne par constat d’une absence de point de restauration (équipe 12 tournées).

En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles et, sur validation de la ligne managériale, la coupure méridienne pourra être aménagée.

Un bilan de cette coupure sera fait 3 mois après la mise en place de la nouvelle organisation afin de s’assurer de la faisabilité de la restauration.

Article 12 –mesures spécifiques aux agents de 50 ans et plus

Il est rappelé que les postier-ère-s de 55 ans et plus occupant une fonction exposés à des facteurs de pénibilité ne peuvent effectuer des heures supplémentaires que sur la base du volontariat. Un entretien sera fait deux mois après la mise en place afin de s’assurer de leurs conditions de travail.

Article 13 – durée de l’accord, révision,

Le présent accord, conclu à durée déterminée s'appliquera à compter du 17 avril 2018 pour tous les services (distribution et arrières) pour une durée de deux ans.

Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme. A cette date, et conformément à l’article L 2222-4 du code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux chapitres 2 et 3 de l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Un bilan exhaustif de l’accord et de son application sera effectué à la fin du 12ème mois de mise en place, soit le 19 juin 2019. Un premier bilan intermédiaire sera fait à la fin du 6ème mois, soit dans le cadre d’une commission de suivi à laquelle seules seront conviées les organisations syndicales signataires.

Si des aménagements s’avèrent nécessaires, un avenant de révision sera négocié avec les OS signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 - Publicité

Le présent accord est déposé par la Direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la DDTE de Chambéry et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Chambéry, à l’expiration du délai d’opposition.

Fait à Chambéry le 12/09/2018

Le Directeur d’Etablissement

Pour les organisations syndicales

Syndicat FAPT-CGT Syndicat SUD

Syndicat FO Communication Syndicat F3C-CFDT

Syndicat CGC Syndicat CFTC Syndicat UNSA Postes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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