Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF BACK OFFICE LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et les représentants des salariés le 2018-07-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04618000072
Date de signature : 2018-07-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000004697 LA POSTE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-26

Direction Services-Courrier-Colis Midi Pyrénées Nord

Etablissement de LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC

ACCORD COLLECTIF

BACK OFFICE

LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UNE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE A LA PPDC DE LHOSPITALET PAYS DE CAHORS, pour le personnel des services arrière, Guichets, Cabine et S3C

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 et de l'accord sur le dialogue social du 21 juin 2004.

Entre les soussignés,

La Société La Poste, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Etablissement de LHOSPITALET Pays de Cahors PPDC, mandaté par , DSCC Midi Pyrénées Nord par intérim.

D’une part

ET

Les organisations professionnelles représentées respectivement par :

M. mandaté (e) par le syndicat CFDT,

M. mandaté (e) par le syndicat CGT,

Mme mandaté (e) par le syndicat FO,

M. mandaté (e) par le syndicat SUD,

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent document a pour objet de définir l’organisation du temps de travail applicable aux personnels des services arrière, de la PPDC de LHOSPITALET, guichets, cabine et S3C.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information consultation du CHSCT en date du 3 mai 2018 du premier CT en date 14 juin 2018 et du deuxième CT en date du 3 juillet 2018.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés des services arrière, de la PPDC de LHOSPITALET, guichets, cabine et S3C.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord, prévue pour le personnel sus visé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages ou d’accords collectifs, jusqu’alors en vigueur dans les services précités et personnels concernés.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail et à l’accord cadre du 17 février 1999, la durée hebdomadaire du travail effectif du personnel visé à l’article 1 est de 35 heures en moyenne sur la période de référence définie à l’article 3.

ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 – Régime de travail des services arrière, de la PPDC de LHOSPITALET, guichets, cabine et S3C.

3-1-1 Guichets, S3C :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

nombre de semaines DHT semaine PPH Activité
       
2 33h45 3 Guichet / S3C
1 37h30 3 Guichet / S3C

3-1-2 Cabine :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

nombre de semaines DHT semaine PPH Activité
       
1 33h16 3 cabine
1 32h50 3 cabine
1 38h54 3 cabine

3-1-3 MRP :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 3 semaines.

Sur la durée totale de la période de 3 semaines, les agents travailleront en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

nombre de semaines DHT semaine PPH Activité
       
2 33h45 3 Back-office
1 37h30 3 Back-office

ARTICLE 4 – INFORMATION DES AGENTS SUR LES HORAIRES DE TRAVAIL

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

Les durées journalières de travail, les dates des jours de repos, ainsi que les horaires de travail sont modifiables par l’employeur, en fonction des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

5.1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35H de travail, calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

5.2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

ARTICLE 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel affectés dans le service du back office de LHOSPITALET pays de Cahors PPDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant sur les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35H par semaine, soit sur 151H67 par mois.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.

-la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

-les heures excédentaires par rapport à 35H seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois. Les régimes de travail définis dans le présent accord seront applicables à l’issue du délai d’opposition et au plus tôt à partir du 6 août 2018.

La signature vaut notification aux signataires. Le présent accord sera notifié aux non-signataires par LR/AR.

En cas de modifications des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, sur l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Une des parties signataires ou adhérentes peut présenter une demande de révision motivée, par LR/AR adressée à tous les signataires. Les parties signataires s’engagent à se réunir dans les 2 mois de la demande pour rechercher un accord sur l’avenant de révision. Les parties non-signataires de l’accord initial sont invitées à la négociation.

En cas d’accord entre La Poste et au moins une organisation syndicale signataire ou adhérente du présent accord, l’avenant sera conclu et notifié aux non-signataires de l’avenant et de l’accord initial, conformément aux dispositions de l’accord du 21 juin 2004. L’accord sera applicable en l’absence d’opposition majoritaire selon les conditions de l’accord du 21 juin 2004.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera mise en œuvre avec les organisations syndicales signataires et adhérentes tous les 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction Services-Courrier-Colis de Midi Pyrénées Nord en deux exemplaires dont une version, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, et, en un exemplaire auprès du secrétaire greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition.

SIGNATURES :

Fait à…LHOSPITALET, le ……26 juillet 2018….

Pour La Poste

Le Directeur d’Etablissement de LHOSPITALET PAYS DE CAHORS PPDC,
Pour les Organisations Syndicales

Fédération nationale des salariés Fédération des
Syndicats PTT du secteur des Activités Solidaires Démocratiques

Postales et Télécommunications (CGT) (SUD)

Syndicat CFDT Communication, Fédération syndicaliste Force Conseil, Culture Ouvrière Postes et

(CFDT) Télécommunications (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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