Accord d'entreprise "Accord régimes de travail Machecoul" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04418001369
Date de signature : 2018-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000008369 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-02

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DU SITE DE

MACHECOUL

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999, et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’entreprise La Poste prise en son établissement de Pont Saint Martin, situé 81 rue des Sables 44 860 Pont Saint Martin, représentée par Prénom Nom en sa qualité de Directeur d’établissement d'une part, dûment mandaté à cet effet,

et les organisations syndicales représentatives, dûment mandatées,

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- Le principe de conclure le présent accord concernant le site de Machecoul PDC a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau du DEX Pays de La Loire et au niveau local.

- Le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

- Le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 15 mai 2018 et du CT en date du 18 Juin 2018.

Article1 Champ d'application

Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur une période de plusieurs semaines est applicable à l'ensemble du personnel, fonctionnaires et salariés du site de Machecoul PDC.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent accord prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’usages, jusqu’alors en vigueur au sein du site de Machecoul PDC.

L’organisation du temps de travail instituée au présent accord est strictement liée au site de Machecoul PDC pris en tant qu’entité géographique.

Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site de Machecoul PDC.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L.3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur les périodes définies par l’article 3 du présent accord.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à la distribution :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une année de la façon suivante :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines, pendant 48 semaines sur l’année.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes :

  • 5 (cinq) semaines à 34H55

  • 1 (une) semaine à 35H25

  • 6 (six) jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines, pendant 4 semaines sur l’année.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes :

  • 1 (une) semaine à 38H10

  • 1 (une) semaine à 31H50

  • 1 (un) jour de repos est octroyé sur la période de référence

La répartition du travail au sein de la semaine ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés au service colis / Collecte / Remise :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une année de la façon suivante :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de 6 semaines, pendant 48 semaines sur l’année.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes

  • 5 (cinq) semaines à 34H42

  • 1 (une) semaine à 36H30

  • 6 (six) jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines, pendant 4 semaines sur l’année.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes :

  • 1 (une) semaines à 38H10

  • 1 (une) semaine à 31h50

  • 1 (un) jour de repos est octroyé sur la période de référence

La répartition du travail au sein de la semaine ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

  1. Aménagement du temps de travail des agents affectés à la cabine :

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une année de la façon suivante :

.

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période d’1 semaine, pendant 48 semaines sur l’année.

Sur la durée totale de la période d’1 semaine, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes

  • 1 (une) semaine

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence

La durée du travail définie à l’article 2 est répartie sur une période de référence de 2 semaines, pendant 4 semaines sur l’année.

Sur la durée totale de la période de 2 semaines, les agents travaillent 35 heures sur chaque période de référence, selon les modalités suivantes :

  • 1 (une) semaine à 38H10

  • 1 (une) semaine à 31H50

  • 1 jour de repos est octroyé sur la période de référence

La répartition du travail au sein de la semaine ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

  1. Organisation évolutive avec modification de la DHT :

En cas de baisse de trafic dûment constatée dans le SI (TRTP : Trafic de Référence Tous Produits) supérieure ou égale à 20% en moyenne par rapport au TRTP constaté à la mise en place de la phase précédente sur une période de 12 mois glissants, sous réserve d’un délai de prévenance de 1 mois, la période de référence de 6 semaines à la mise en place de l’organisation sera modifiée pour être portée à 8 semaines selon les modalités suivantes :

  • 5 (cinq) semaines à 33H15

  • 2 (deux) semaines à 40H00

  • 1 (une) semaine à 33H45

  • 6 (six) jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La répartition du travail au sein de la semaine ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’Etablissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

1 Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

2 Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

Soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

Soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel affectés sur le site de Machecoul PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 8 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 17 Juillet 2018 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 36 mois et cessera de plein droit de s’appliquer.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur le dialogue social à La Poste.

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Le 2 juillet 2018

Pour la Poste, le Directeur d’Etablissement

Prénom Nom

Pour le syndicat FO Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CGC Pour le syndicat UNSA

Pour le syndicat SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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