Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL APPLICABLES AU SEIN DE LA PIC NANTES ATLANTIQUE" chez DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE (LA POSTE)

Cet accord signé entre la direction de DIRECTION GENERALE DE LA POSTE - LA POSTE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T04419004815
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA POSTE
Etablissement : 35600000011630 LA POSTE

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX REGIMES DE TRAVAIL

APPLICABLES AU SEIN DE

LA PIC NANTES ATLANTIQUE

Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail à La Poste, de l’accord sur les principes et la méthode du dialogue social du 21 juin 2004, dans le cadre des dispositions de l’accord du 8 juin 2007 portant renforcement des mesures en faveur du personnel du Courrier exerçant en nuit et de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et de réforme du temps de travail.

Entre les soussignés,

L’Entreprise La Poste prise en son établissement de La Plateforme Industrielle Courrier Nantes Atlantique située 3, rue de Solay, 44938 Nantes Cedex 9 représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de la Plateforme Industrielle Courrier Nantes Atlantique, dûment mandaté, à cet effet

et les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par :

Monsieur mandaté par le syndicat CGT

Madame mandatée par le syndicat SUD

Madame mandatée par le syndicat CFDT

Monsieur mandaté par le syndicat FO

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que :

- le principe de conclure le présent accord concernant l’établissement de la PIC Nantes Atlantique a fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales au niveau local dans le cadre des séances plénières des 4 mars, 2 avril, 6 mai et 3 juin 2019 ainsi que des bilatérales des 12, 13 et 18 mars, des 9, 24 et 25 avril, des 15, 20 et 23 mai.

- le projet du présent accord a fait l’objet de négociations auxquelles ont été invitées l’ensemble des organisations syndicales représentatives

- le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du 21 juin 2019 et du CT en date du 1er juillet 2019.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord mettant en place différentes organisations du temps de travail pluri-hebdomadaires est applicable à l’ensemble du personnel, salariés et fonctionnaires du site de la PIC Nantes Atlantique.

Il est convenu que les régimes de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévus pour le personnel susvisé, se substituent aux anciens régimes de travail résultant de l’accord collectif jusqu’alors en vigueur pour le personnel de la PIC Nantes Atlantique.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de la PIC Nantes Atlantique, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci relève du site susvisé et pour le personnel rattaché au site.

Article 2 - Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord, et de 32 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord, pour les agents ne travaillant qu’en nuit.

Article 3 - Aménagement du temps de travail

  1. Aménagement du temps de travail pour les personnels affectés dans les services traitement

Concernant le travail du dimanche, l’organisation du travail et la durée de travail intègrent la compensation spécifique en repos des heures travaillées conduisant à la diminution de la durée effective du travail.

  1. Equipes du matin J0

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période hebdomadaire.

Sur la durée totale de la période hebdomadaire, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période hebdomadaire ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Equipes du matin J1

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 20 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 20 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures selon les modalités suivantes :

  • 12 semaines avec une DHT de 38 heures 02 mn 35 sec

  • 8 semaines avec une DHT de 30 heures 26 mn 04 sec

  • 28 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Equipes du matin J2

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 5 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 5 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines avec une DHT de 38 heures 02 mn 35 sec

  • 2 semaines avec une DHT de 30 heures 26 mn 04 sec

  • 7 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Equipe en service mixte

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période hebdomadaire.

Sur la durée totale de la période hebdomadaire, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période hebdomadaire ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Equipes d’après-midi J21, J22 etJ23

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 39 heures 45 mn

  • 3 semaines avec une DHT de 38 heures 45 mn

  • 5 semaines avec une DHT de 31 heures 48 mn

  • 14 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Equipe d’après-midi J4

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période hebdomadaire.

Sur la durée totale de la période hebdomadaire, les agents travaillent en moyenne 35 heures.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Equipe de nuit

équipe N1

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 16 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 16 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures, selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 16 heures

  • 5 semaines avec une DHT de 24 heures

  • 2 semaines avec une DHT de 32 heures

  • 4 semaines avec une DHT de 35 heures

  • 4 semaines avec une DHT de 43 heures

  • 35 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

équipe N2

Il est précisé pour les horaires de nuit de l’équipe N1 que la durée de travail quotidienne reste fixée à 8 heures 10 mn à titre dérogatoire.

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 16 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 16 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures, selon les modalités suivantes :

• 6 semaines avec une DHT de 24 heures 29 mn 09 sec

• 2 semaines avec une DHT de 32 heures 38 mn 52 sec

• 5 semaines avec une DHT de 34 heures 24 mn 48 sec

• 3 semaines avec une DHT de 42 heures et 34 mn 27 sec

• 35 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

équipe N3

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 32 heures, selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines avec une DHT de 24 heures

  • 1 semaine avec une DHT de 32 heures

  • 2 semaines avec une DHT de 34 heures

  • 2 semaines avec une DHT de 42 heures

  • 17 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Aménagement du temps de travail pour les personnels affectés à la PPDC

  1. équipe P1

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 24 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 24 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

  • 3 semaines avec une DHT de 28 heures 45 mn 20 sec

  • 6 semaines avec une DHT de 35 heures 45 mn 40 sec

  • 15 semaines avec une DHT de 35 heures 56 mn 40 sec

  • 27 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. équipe P2

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

  • 1 semaine avec une DHT de 28 heures 45 mn 20 sec

  • 2 semaines avec une DHT de 35 heures 45 mn 40 sec

  • 5 semaines avec une DHT de 35 heures 56 mn 40 sec

  • 9 jours de repos sont octroyés sur la période de référence

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. équipe P3

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 8 semaines.

Sur la durée totale de la période de référence de 8 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures, selon les modalités suivantes :

  • 2 semaines avec une DHT de 29 heures 33 mn 20 sec

  • 2 semaines avec une DHT de 36 heures 33 mn 20 sec

  • 4 semaines avec une DHT de 36 heures 56 mn 40 sec

  • 10 jours de repos sont octroyés sur la période de référence.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

  1. Aménagement du temps de travail pour les personnels des services supports

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période hebdomadaire.

Les agents travaillent 5 jours par semaine du lundi au vendredi.

La répartition du travail au sein de chaque période hebdomadaire ainsi que les horaires collectifs de travail seront affichés dans l’établissement.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 21 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

  1. Définition 

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà d’une moyenne de 35 heures de travail conformément à l’article 2 et calculée sur la période de référence définie à l’article 3 du présent accord.

  1. Paiement des heures supplémentaires

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

  1. soit compensé par l'attribution d'un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).

  2. soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, auquel cas ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine. La rémunération sera en conséquence lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur la base de 151.67 heures par mois, sans préjudice des conséquences résultant d’absences non rémunérées.

Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'Entreprise.

A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité sous réserve de respecter un délai de prévenance de X jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord. 

Article 8 : accompagnement social :

En cas de conclusion du présent accord, il est convenu que les mesures d’accompagnement social prévues par le relevé de décision en date du xx juillet 2019 seront applicables.

Elles prendront effet à compter de la date de mise en place du présent accord, et pendant la durée prévue par le relevé de décision.

Article 9 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée déterminée, s’appliquera à compter du 30 septembre 2019 sous réserve de l’absence d’opposition valable. Il est conclu pour une durée de 24 mois, et cessera de plein droit de s’appliquer à l’issue.

L’accord signé sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives non signataires et signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 10 : Suivi de l’accord

Une commission de suivi avec les organisations syndicales signataires du présent accord se réunira 2 fois par an après la signature du présent accord.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes, à l’expiration du délai d’opposition qui est de 8 jours.

Fait à Nantes le 4 juillet 2019

Pour la Poste,

le Directeur de la Plateforme Industrielle Courrier Nantes Atlantique

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SUD

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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